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02/04/2013 | FRANCE | N°12DA00933

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 02 avril 2013, 12DA00933


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 25 juin 2012, régularisée le 27 juin 2012 par la production de l'original au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme E...B..., demeurant..., par Me A...; Mme B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1200766-1200769 du 29 mai 2012 du tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 décembre 2011 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire frança

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Vu la requête, enregistrée par télécopie le 25 juin 2012, régularisée le 27 juin 2012 par la production de l'original au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme E...B..., demeurant..., par Me A...; Mme B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1200766-1200769 du 29 mai 2012 du tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 décembre 2011 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination d'une éventuelle reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour d'une durée de validité d'un an, dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à lui verser en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Patrick Minne, premier conseiller ;

1. Considérant que MmeB..., ressortissante roumaine entrée en dernier lieu en France avec ses deux enfants au cours du mois d'avril 2008, a séjourné, à compter de l'année 2010, sous couvert d'une carte de séjour venue à expiration le 4 juillet 2011 ; qu'elle fait appel du jugement du 29 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 décembre 2011 du préfet de la Seine-Maritime ayant refusé de renouveler ce titre de séjour, l'ayant obligée à quitter le territoire français et ayant désigné la Roumanie comme pays de destination ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'en ayant, tout à la fois, indiqué que la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige comportait l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et que l'absence de mention des circonstances de fait sur la durée de départ volontaire laissée à Mme B...n'était pas de nature à entacher d'irrégularité la décision d'éloignement contestée, le tribunal administratif de Rouen n'a pas entaché son jugement de contradiction de motifs ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que Mme B...soutient, sans assortir ses moyens d'éléments de droit ou de fait nouveaux en appel, que la décision de refus de séjour en litige est insuffisamment motivée, que le préfet ne s'est pas livré à un examen individuel sérieux de sa situation, que la décision est entachée d'erreurs de fait relatives à l'existence d'un contrat de travail au 1er juillet 2011, à la paternité de M. C...D...ainsi qu'au bénéfice d'une couverture sociale, qu'elle remplit l'ensemble des conditions posées par l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives au séjour de plus de trois mois des ressortissants de l'Union européenne, que le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que le refus de séjour porte atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants, scolarisés en France depuis 2009 et, enfin, que ce refus de séjour est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter ces moyens ;

4. Considérant, en troisième lieu, que Mme B...soutient, sans assortir ses moyens d'éléments de droit ou de fait nouveaux en appel, que la décision d'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 susvisée, que cette mesure d'éloignement est dépourvue de fondement dès lors que le refus de séjour dont elle procède est lui-même illégal, que le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter ces moyens ;

5. Considérant, en dernier lieu, que Mme B...soutient, sans assortir ses moyens d'éléments de droit ou de fait nouveaux en appel, que la décision fixant le pays de destination d'une éventuelle mise en oeuvre de la mesure d'obligation de quitter le territoire français n'est pas suffisamment motivée et qu'elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter ces moyens ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête présentée par MmeB..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions présentées à ce titre par cette dernière doivent donc être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

8. Considérant qu'aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. (...) " ;

9. Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme B...en faveur de son avocat doivent, dès lors, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.

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N°12DA00933


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12DA00933
Date de la décision : 02/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-02 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Patrick Minne
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : SCP GARRAUD et OGEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-04-02;12da00933 ?
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