Vu la requête, enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 1er février 2011, présentée pour Mme C...A..., demeurant..., par Me B...; Mme A...demande au Conseil d'Etat, à titre principal, de renvoyer le jugement de l'affaire devant la cour administrative d'appel de Douai, subsidiairement d'annuler le jugement nos 0701763-0702768-0902091 du 8 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Rouen, faisant partiellement droit à sa demande, a annulé la décision, en date du 10 mai 2007, par laquelle le maire de la commune du Havre a fixé au 28 octobre 2001 la date de consolidation de l'accident imputable au service et rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune du Havre au versement de la somme de 73 120 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait des conséquences financières résultant de son placement en disponibilité d'office à compter du 1er août 2004, qui a précédé ses congés successifs de maladie ordinaire entre 2001 et 2003 ;
Vu le mémoire complémentaire, enregistré au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat par télécopie le 2 mai 2011 et régularisé par la production de l'original le 3 mai 2011, présenté pour Mme A...qui conclut aux mêmes fins que la requête ;
Vu l'ordonnance n° 346297 du 1er décembre 2011 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué le jugement de la requête à la cour administrative d'appel de Douai ;
Vu le mémoire, enregistré le 11 avril 2012 au greffe de la cour administrative de Douai, présentée pour Mme C...A..., demeurant..., par Me B... ; Mme A...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement nos 0701763, 0702768, 0902091 du 8 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Rouen, après avoir partiellement fait droit à sa demande, a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision, en date du 19 avril 2007, par laquelle la commission départementale de réforme des agents de la fonction publique territoriale de la Seine-Maritime a fixé pour l'accident imputable au service du 30 mai 2000 la date de consolidation au 28 octobre 2001, à la condamnation de la commune du Havre à procéder à l'exécution des deux jugements rendus le 21 décembre 2005 par le tribunal administratif de Rouen, à prendre les arrêtés d'annulation correspondant auxdits jugements, et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, à lui verser la somme de 73 120 euros à titre de dommages et intérêts à parfaire en fonction de la revalorisation indiciaire depuis le 1er mai 2003 et à l'annulation de la décision, en date du 29 juin 2009, en tant que la commune du Havre a décidé de fixer au 14 octobre 2002 la date de consolidation de l'accident de trajet du 30 mai 2000 ;
2°) à titre principal, d'annuler la décision du 29 juin 2009 par laquelle le maire de la commune du Havre a fixé au 14 octobre 2002 la date de consolidation de l'accident de trajet du 30 mai 2000 ;
3°) de condamner la commune du Havre à lui verser une indemnité de 119 983,74 euros, augmentée des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts échus ;
4°) d'ordonner, à titre subsidiaire, une expertise médicale afin de dire si et à quelle date son état est consolidé à la suite de l'opération de l'épaule gauche et du syndrome dépressif dont elle est victime ;
5°) de mettre à la charge de la commune du Havre la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
Vu l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Olivier Gaspon, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ;
1. Considérant que MmeA..., née en 1949, adjoint technique à la mairie du Havre, était affectée au service de l'état civil lorsqu'elle a été victime d'un accident de trajet le 30 mai 2000 ; qu'elle relève appel du jugement, en date du 8 avril 2010, par lequel le tribunal administratif de Rouen, après avoir partiellement fait droit à sa demande en annulant la décision en date du 10 mai 2007 par laquelle le maire de la commune du Havre a fixé au 28 octobre 2001 la date de consolidation de l'accident précité, a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 29 juin 2009 par laquelle le maire de la commune du Havre a fixé au 14 octobre 2002 la date de consolidation de cet accident, ainsi que sa demande indemnitaire ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant que, si Mme A...soutient que le jugement attaqué souffre d'une insuffisance de motivation en ce qu'il s'est borné à se référer à l'expertise judiciaire pour arrêter la consolidation à la date du 14 octobre 2002, il ressort des motifs du jugement que le tribunal administratif a précisément analysé les arguments de Mme A...relatifs à l'éventuelle imputation des arrêts de travail postérieurs au 14 octobre 2002 aux suites de son accident de trajet et les conditions de sa reprise d'activité à partir du 15 octobre 2002, avant d'écarter tout lien entre l'accident du 30 mai 2000 et le report éventuel de la date de consolidation ; qu'ainsi, alors même que le jugement se borne à se référer expressément à l'expertise judiciaire, le tribunal administratif a suffisamment motivé sa position ; que, par suite, l'appelante n'est pas fondée à soutenir que le jugement est irrégulier sur ce point ;
3. Considérant que, si Mme A...soutient que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité car prononcé à l'issue d'une audience non publique, ce moyen doit être écarté comme manquant en fait ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement :
En ce qui concerne l'avis de la commission de réforme du 19 avril 2007 :
4. Considérant qu'aux termes de l'article 31 du décret susvisé du 26 décembre 2003 : " Une commission de réforme est constituée dans chaque département pour apprécier la réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, les conséquences et le taux d'invalidité qu'elles entraînent, l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions. La commission de réforme compétente est celle du département où le fonctionnaire exerce ou a exercé, en dernier lieu, ses fonctions. La composition et le fonctionnement des commissions de réforme sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique territoriale, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la santé, pris après avis du conseil supérieur compétent. Cet arrêté peut prévoir la mise en place de commissions interdépartementales pour les collectivités et les établissements visés aux articles 17 et 18 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. / Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas à l'autorité qui a qualité pour procéder à la nomination, sous réserve de l'avis conforme de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (...) " ; que, si Mme A...soutient que le tribunal administratif a commis une erreur de droit en jugeant irrecevable la demande d'annulation de l'avis de la commission de réforme du 19 avril 2007, il résulte de l'article 31 précité du décret du 26 décembre 2003 que le pouvoir de décision appartient, dans tous les cas, à l'autorité de nomination, et non à la commission de réforme ; que c'est, par suite, à bon droit que les premiers juges ont écarté comme irrecevables des conclusions tendant à l'annulation d'un avis simple ne faisant pas grief à l'intéressée ;
En ce qui concerne la décision du maire de la commune du Havre en date du 29 juin 2009 :
5. Considérant qu'aux termes des dispositions du 2° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Le fonctionnaire en activité a droit : / (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite.(...) / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. " ;
6. Considérant, en premier lieu, que, par la décision en litige du 29 juin 2009, le maire de la commune du Havre a fixé au 14 octobre 2002 la date de consolidation de l'état de Mme A... à la suite de l'accident de trajet survenu le 30 mai 2000 et l'a placée en position de congés de maladie ordinaire postérieurement à cette date, exécutant en cela le jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 21 décembre 2005 ; que Mme A...tirait des dispositions précitées le droit d'être maintenue en congé spécial de maladie ordinaire, avec bénéfice de son plein traitement, sans autre limitation que celle tenant à sa mise en retraite ou au rétablissement de son aptitude au service, sur son emploi antérieur ou dans le cadre d'un reclassement ; que, par suite, le maire de la commune du Havre était légalement fondé à prendre cette décision ; qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que le tribunal administratif a commis sur ce point une erreur de droit en jugeant que le maire de la commune du Havre a pu légalement fixer au 14 octobre 2002 la date de consolidation de l'accident de trajet du 30 mai 2000 et qualifier en maladie ordinaire les arrêts de travail postérieurs à cette date ;
7. Considérant, en second lieu, que les effets d'un accident survenu à l'occasion de l'exercice des fonctions peuvent être aggravés par l'existence d'un état pathologique antérieur ; qu'en revanche, la rechute d'un accident de service se caractérise par la récidive ou l'aggravation subite et naturelle de l'affection initiale après sa consolidation sans intervention d'une cause extérieure ; qu'il résulte de l'instruction, singulièrement des conclusions du rapport de l'expertise judiciaire remis le 14 mai 2008 que " le syndrome dépressif réactionnel n'est pas en rapport certain, direct et exclusif avec l'accident de travail du 30 mai 2000 " ; que, selon les termes du rapport d'expertise privée établi le 28 février 2009, et discuté contradictoirement devant les premiers juges, Mme A...a pu souffrir, dans les suites de l'accident de trajet du 30 mai 2000, d'une récidive du syndrome dépressif latent dont elle était préalablement atteinte ; que si, en outre, Mme A...soutient que la commune du Havre n'a pas tenu compte des restrictions médicales préconisées pour la reprise du travail, il ressort des pièces du dossier que, après plusieurs refus de poste de l'intéressée et l'avoir reçue, notamment le 22 mai 2007, la commune lui a indiqué par écrit les 30 mai et 18 juin 2007, qu'une affectation sur un poste administratif serait proposée afin de tenir compte des restrictions médicales ; qu'ainsi, en jugeant que les douleurs cervicales entraînant une limitation des mouvements ainsi qu'une raideur de l'épaule droite étaient la conséquence de l'accident de trajet en cause et que le syndrome dépressif réactionnel ne constituait pas une rechute consécutive à cet accident, le tribunal administratif a exactement qualifié les faits de la cause en se fondant notamment sur une expertise conduite dans des conditions régulières, ce qui rend inutile, en l'absence d'éléments médicaux nouveaux, la nouvelle expertise demandée ; que, par suite, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont écarté la rechute alléguée pour confirmer le bien-fondé de la date de consolidation du 14 octobre 2002 retenue par la décision attaquée du maire de la commune du Havre, ni à se plaindre que le tribunal administratif a commis une erreur de fait en jugeant que Mme A...n'établit pas que la commune du Havre n'a pas tenu compte des préconisations médicales ;
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :
8. Considérant, en premier lieu, qu'en l'absence de service fait, les conclusions de Mme A... tendant à ce que la commune du Havre soit condamnée à lui verser la somme portée à 119 983,74 euros au titre de ses traitements au cours de la période s'étendant jusqu'au 12 mars 2010 doit être rejetée ;
9. Considérant, en second lieu, que la décision du maire de la commune du Havre en date du 29 juin 2009 n'étant pas illégale, ainsi qu'il résulte des motifs développés ci-dessus, elle n'a pu être cause de préjudice pour MmeA... ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
12. Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme A...doivent, dès lors, être rejetées ;
13. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de la commune du Havre ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune du Havre tendant à la condamnation de Mme A... au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et à la commune du Havre.
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N°11DA01875