Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 19 octobre 2012, présentée pour MmeB..., demeurant..., par la SCP Frison et associés, avocat ; Mme A...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1201325 du 20 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 avril 2012 du préfet de la Somme refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant comme pays de destination le pays dont elle a la nationalité, la République de Madagascar, ou tout autre pays dans lequel elle serait légalement admissible, en cas d'exécution d'office et à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre ;
1. Considérant que MmeA..., ressortissante malgache née le 11 janvier 1986, est entrée en France le 27 août 2005, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour délivré pour qu'elle y poursuive ses études ; qu'un titre de séjour portant la mention " étudiant " lui a été délivré et régulièrement renouvelé jusqu'en 2011 ; qu'elle a sollicité auprès du préfet de la Somme, par une demande formée le 30 novembre 2011, le renouvellement de ce titre ; que, par l'arrêté attaqué en date du 11 avril 2012, le préfet de la Somme a rejeté sa demande, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que Mme A...relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant " (...) / (...) " ;
3. Considérant que pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant, de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement considéré comme poursuivant effectivement des études ;
4. Considérant qu'à la date de la décision attaquée, MmeA..., après avoir obtenu un master d'économie-gestion, s'est réinscrite, pour l'année 2010/2011 en deuxième année de master d'économie monétaire et ne s'est pas présentée aux examens de fin d'année ; qu'elle s'est ensuite inscrite, pour l'année 2011/2012, en première année de licence de droit et a été ajournée aux examens du premier semestre ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en l'espèce et contrairement à ce qu'allègue la requérante, le changement d'orientation opéré, vers un diplôme d'un niveau moindre que ceux antérieurement obtenus et dans une branche distincte, ferait partie d'un projet d'insertion professionnelle cohérent ; que, compte tenu des échecs enregistrés et de ce changement d'orientation, le préfet a pu, sans méconnaître les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refuser de renouveler le titre de séjour portant la mention " étudiant " de Mme A...dès lors que le sérieux de ses études n'était pas établi ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet a entaché son arrêté d'une erreur de fait en relevant que Mme A...avait été ajournée aux examens de fin d'étude de master pour l'année scolaire 2009/2010 ; que, cependant et alors même qu'il ne s'agirait pas d'une simple erreur matérielle, il résulte de l'instruction, et compte tenu de ce qui a été dit au point 3, que le préfet aurait pris la même décision s'il n'avait pas commis cette erreur ; que, par suite, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour doit être annulée en raison de cette erreur ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa requête ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...et au ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée pour information au préfet de la Somme.
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N°12DA01545