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21/03/2013 | FRANCE | N°12DA00799

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 21 mars 2013, 12DA00799


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 1er juin 2012 et régularisée par la production de l'original le 4 juin 2012, présentée pour la commune d'Oroer (Oise), représentée par son maire en exercice, par la SCP Dagois Gernez - Pelouse Laburthe et Mardyla, avocat ;

La commune d'Oroer demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001813 du 30 mars 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 avril 2010 par lequel le préfet de l'Oise a, au n

om de l'Etat, délivré à la SARL ISM Participations un permis de construire po...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 1er juin 2012 et régularisée par la production de l'original le 4 juin 2012, présentée pour la commune d'Oroer (Oise), représentée par son maire en exercice, par la SCP Dagois Gernez - Pelouse Laburthe et Mardyla, avocat ;

La commune d'Oroer demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001813 du 30 mars 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 avril 2010 par lequel le préfet de l'Oise a, au nom de l'Etat, délivré à la SARL ISM Participations un permis de construire pour l'aménagement d'un logement dans une grange, rue Brunehaut à Oroer ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté attaqué ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Agnès Eliot, premier conseiller,

- et les conclusions de M. David Moreau, rapporteur public ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête d'appel de la commune d'Oroer ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. / Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic " ;

2. Considérant que si la commune d'Oroer soutient que la voie d'accès est d'une largeur de cinq mètres au niveau de l'entrée de la propriété litigieuse, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de ses caractéristiques, que la desserte du terrain en cause, utilisée déjà pour dix autres logements, ne puisse être assurée dans des conditions satisfaisantes tant pour les véhicules particuliers que pour les véhicules de secours ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme doit, dès lors, être écarté ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-9 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet prévoit des bâtiments à usage d'habitation, ceux-ci doivent être desservis par un réseau de distribution d'eau potable sous pression raccordé aux réseaux publics " ;

4. Considérant que la commune d'Oroer se borne, sans le justifier, à soutenir que le réseau d'eau est insuffisant pour supporter de nouvelles constructions ; que la circonstance, à la supposer même établie, que les engins de construction auraient des difficultés à atteindre le terrain litigieux n'est pas de nature à établir que le raccordement de la parcelle en cause au réseau d'eau serait impossible ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-9 du code de l'urbanisme doit, par suite, être écarté ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales " ;

6. Considérant que si le permis de construire litigieux autorise la réalisation d'une maison d'habitation en deuxième rideau sur un terrain qui ne dispose pas d'accès direct sur la voie publique, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces circonstances soient, en tout état de cause, de nature en l'espèce à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux alors qu'il est constant que le projet en cause n'entraînera pas la création de bâtiments supplémentaires mais consiste en l'aménagement en habitation d'une grange déjà existante et que les matériaux et couleurs employés pour l'aménagement de l'extérieur de la construction rappelleront ceux jusque là employés ;

7. Considérant que l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme dispose que : " (...) A compter de la publication de la délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 111-8, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan " ;

8. Considérant que si la commune d'Oroer soutient que le plan local d'urbanisme qu'elle a décidé d'élaborer interdira la construction d'immeubles n'ayant pas d'accès direct sur la voie publique ainsi que les constructions en deuxième et troisième rideaux, elle n'apporte, en tout état de cause, aucun élément de nature à établir que l'état d'avancement de l'élaboration du plan d'occupation des sols de la commune aurait été suffisant pour justifier, à la date à laquelle l'arrêté attaqué a été pris, l'intervention, par application des dispositions citées précédemment, d'une décision de sursis à statuer sur la demande de permis de construire formée par la SARL ISM Participations ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune d'Oroer n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 avril 2010 par lequel le préfet de l'Oise a délivré à la SARL ISM Participations un permis de construire pour l'aménagement d'un logement dans une grange ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la commune d'Oroer au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de cette dernière le versement à la SARL ISM Participations d'une somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature exposés par elle ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune d'Oroer est rejetée.

Article 2 : La commune d'Oroer versera à la SARL ISM Participations la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Oroer, à la SARL ISM Participations et au ministre de l'égalité des territoires et du logement.

Copie sera transmise pour information au préfet de l'Oise.

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N°12DA00799


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12DA00799
Date de la décision : 21/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: Mme Agnès Eliot
Rapporteur public ?: M. Moreau
Avocat(s) : SCP DG - MB AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-03-21;12da00799 ?
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