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21/03/2013 | FRANCE | N°11DA01394

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 21 mars 2013, 11DA01394


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 19 août 2011, présentée pour M.B..., demeurant..., par la SCP Poulain, Wibaut, Stievenard, Duval, avocat ;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0807570 du 17 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 septembre 2008 par laquelle le Premier ministre a refusé de lui accorder l'allocation de reconnaissance attribuée aux personnels des diverses formations supplétives ayant servi en Algérie ;r>
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 19 août 2011, présentée pour M.B..., demeurant..., par la SCP Poulain, Wibaut, Stievenard, Duval, avocat ;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0807570 du 17 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 septembre 2008 par laquelle le Premier ministre a refusé de lui accorder l'allocation de reconnaissance attribuée aux personnels des diverses formations supplétives ayant servi en Algérie ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer ;

Vu la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés ;

Vu le décret n° 2005-477 du 17 mai 2005 pris pour application des articles 6, 7 et 9 de la loi n° 2005-158 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés ;

Vu la décision du Conseil Constitutionnel n° 2010-93 QPC du 4 février 2011 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Agnès Eliot, premier conseiller,

- et les conclusions de M. David Moreau, rapporteur public ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer : " Les Français, ayant dû ou estimé devoir quitter, par suite d'événements politiques, un territoire où ils étaient établis et qui était antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France, pourront bénéficier du concours de l'Etat en vertu de la solidarité nationale affirmée par le préambule de la Constitution de 1946, dans les conditions prévues par la présente loi. Ce concours se manifeste par un ensemble de mesures de nature à intégrer les français rapatriés dans les structures économiques et sociales de la nation (...) " ; qu'aux termes de l'article 9 de la loi du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés : " Par dérogation aux conditions fixées pour bénéficier de l'allocation de reconnaissance et des aides spécifiques au logement mentionnées aux articles 6 et 7, le ministre chargé des rapatriés accorde le bénéfice de ces aides aux anciens harkis et membres des formations supplétives ayant servi en Algérie ou à leurs veuves, rapatriés, âgés de soixante ans et plus, qui peuvent justifier d'un domicile continu en France ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne depuis le 10 janvier 1973. / (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article 3 du décret du 17 mai 2005 pris pour application des articles 6, 7 et 9 de la loi n° 2005-158 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés : " Le bénéfice de la dérogation prévue à l'article 9 de la loi du 23 février 2005 susvisée est accordé par le ministre chargé des rapatriés : I. - Aux personnes âgées de soixante ans et plus, et sur justification par les intéressés : / 1° De leurs services en Algérie dans une des formations supplétives suivantes : a) Harka ; b) Maghzen ; c) Groupe d'autodéfense ; d) Groupe mobile de sécurité y compris groupe mobile de police rurale et compagnie nomade ; e) Auxiliaires de la gendarmerie ; f) Section administrative spécialisée ; g) Section administrative urbaine. / 2° De leur qualité de rapatrié et de leur résidence continue depuis le 10 janvier 1973 en France dans un Etat membre de la communauté européenne ; / (...) " ;

2. Considérant qu'il résulte des dispositions citées ci-dessus de la loi du 23 février 2005, rapprochées de celles de la loi du 26 décembre 1961, que le bénéfice des droits ouverts par les dispositions relatives à l'allocation de reconnaissance attribuée aux personnels des diverses formations supplétives ayant servi en Algérie est subordonné à la condition que les événements politiques ayant entraîné le départ des intéressés pour la France soient la conséquence directe de la cessation de la souveraineté, du protectorat ou de la tutelle de la France sur le territoire ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B..., né en Algérie en 1936, a servi comme agent supplétif de l'armée française de 1957 à 1960 et qu'après être retourné dans sa famille en Algérie en février 1960, il a décidé de quitter définitivement le territoire algérien pour entrer en France en juillet 1960 ; que, pour soutenir que son départ est nécessairement la conséquence des événements qui ont accompagné l'indépendance de ce territoire antérieurement placé sous la souveraineté de la France, M. B...fait état de manière générale des événements politiques que l'Algérie a connus entre 1954 et 1962, lesquels ont conduit à son indépendance, et de la situation des anciens membres des unités supplétives en Algérie pendant et après cette période ; qu'en se bornant à déduire des circonstances qui ont prévalu en 1962, la conséquence que les causes de son départ en juillet 1960 étaient nécessairement les mêmes sans apporter d'éléments plus circonstanciés sur les raisons et les conditions de son départ d'Algérie, M. B... ne peut être regardé comme disposant, en l'espèce, de la qualité de rapatrié au sens et pour l'application des dispositions citées ci-dessus et prétendre à ce titre au bénéfice de l'allocation sollicitée ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 septembre 2008 par laquelle le Premier ministre a refusé de lui accorder l'allocation de reconnaissance attribuée aux personnels des diverses formations supplétives ayant servi en Algérie ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au Premier ministre (mission interministérielle aux rapatriés).

Copie sera adressée pour information au préfet du Nord.

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N°11DA01394


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA01394
Date de la décision : 21/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

46-07-01 Outre-mer. Aides aux rapatriés d'outre-mer. Qualité de rapatrié.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: Mme Agnès Eliot
Rapporteur public ?: M. Moreau
Avocat(s) : SCP POULAIN-WIBAUT-STIEVENARD-DUVAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-03-21;11da01394 ?
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