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14/03/2013 | FRANCE | N°12DA01134

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 14 mars 2013, 12DA01134


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 26 juillet 2012 et régularisée le 30 juillet 2012 par la production de l'original, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me S. Leprince ; M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201175 du 28 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 janvier 2012 du préfet de l'Eure refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un d

élai d'un mois et fixant le pays à destination duquel il pourrait être r...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 26 juillet 2012 et régularisée le 30 juillet 2012 par la production de l'original, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me S. Leprince ; M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201175 du 28 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 janvier 2012 du préfet de l'Eure refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à Me S. Leprince dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Maryse Pestka, premier conseiller,

- les observations de Me Madeline, avocat, substituant Me S. Leprince, pour M. A... ;

1. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) L'indication des pièces à fournir par l'étranger qui sollicite son admission au séjour au titre de l'asile en application du présent article est portée à sa connaissance par les services de la préfecture. Ces derniers remettent alors à l'étranger un document d'information sur ses droits et sur les obligations qu'il doit respecter eu égard aux conditions d'accueil des demandeurs d'asile, ainsi que sur les organisations qui assurent une assistance juridique spécifique et celles susceptibles de l'aider ou de l'informer sur les conditions d'accueil dont il peut bénéficier, y compris les soins médicaux. Cette information se fait dans une langue dont il est raisonnable de penser que le demandeur d'asile la comprend. " ;

2. Considérant qu'au soutien des conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 13 janvier 2012 du préfet de l'Eure rejetant la demande de titre de séjour de M. A...en conséquence du rejet de sa demande d'asile par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 5 avril 2011 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 9 novembre 2011, le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet des dispositions précitées de l'article R. 741-2 faute pour l'intéressé d'avoir été entendu dans une langue qu'il comprend lors de sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile est, en tout état de cause, inopérant ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens tirés de ce que le refus de séjour serait insuffisamment motivé, de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de ce qu'il serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa vie personnelle, de ce que l'obligation de quitter le territoire serait insuffisamment motivée s'agissant du délai de départ volontaire qui lui est imparti, de ce qu'elle méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de ce qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa vie personnelle, de ce que le préfet se serait cru à tort lié par le délai d'un mois énoncé à l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour fixer le délai de départ volontaire du territoire, et de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet de l'Eure.

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N°12DA01134

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N° "Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 12DA01134
Date de la décision : 14/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: Mme Maryse Pestka
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : SELARL EDEN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-03-14;12da01134 ?
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