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14/03/2013 | FRANCE | N°12DA00173

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 14 mars 2013, 12DA00173


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 3 février 2012, présentée pour l'ASSOCIATION DE DEVELOPPEMENT DES FORMATIONS ET DES INDUSTRIES DE LA METALLURGIE DE L'OISE (ADEFIM OISE), dont le siège est 2 rue Alfred Kastler à Fitz-James (60600), par la SCP Drye, De Bailliencourt et associés ; l'ADEFIM OISE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901345, 0901346, 0902709, 0902743,1000399,1000400 du 6 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens, après avoir prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de la

demande de Mme B...dirigées contre la décision de l'inspecteur du t...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 3 février 2012, présentée pour l'ASSOCIATION DE DEVELOPPEMENT DES FORMATIONS ET DES INDUSTRIES DE LA METALLURGIE DE L'OISE (ADEFIM OISE), dont le siège est 2 rue Alfred Kastler à Fitz-James (60600), par la SCP Drye, De Bailliencourt et associés ; l'ADEFIM OISE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901345, 0901346, 0902709, 0902743,1000399,1000400 du 6 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens, après avoir prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de la demande de Mme B...dirigées contre la décision de l'inspecteur du travail en date du 19 mars 2009 autorisant son licenciement, a rejeté sa propre demande tendant à l'annulation de la décision du ministre du travail, des relations sociales de la famille, de la solidarité et de la ville en date du 14 août 2009 annulant cette décision, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

2°) d'annuler la décision ministérielle du 14 août 2009, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Christophe Hervouet, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public,

- les observations de Me B. Drye, avocat, pour l'ASSOCIATION DE DEVELOPPEMENT DES FORMATIONS ET DES INDUSTRIES DE LA METALLURGIE DE L'OISE,

- les observations de Me C. Bonnet-Roumens, avocat, pour MmeB... ;

1. Considérant que par une décision du 14 août 2009, le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville a annulé la décision du 19 mars 2009 par laquelle l'inspecteur du travail a accordé à l'ASSOCIATION DE DEVELOPPEMENT DES FORMATIONS ET DES INDUSTRIES DE LA METALLURGIE DE L'OISE (ADEFIM OISE) l'autorisation de licencier Mme B..., directrice de cette structure et membre du conseil d'administration de l'URSSAF de l'Oise en tant que représentante des employeurs désignée par le Mouvement des entreprises de France, au motif que cette décision était insuffisamment motivée ; que par ailleurs, le ministre a estimé qu'il ne lui appartenait plus de statuer sur la demande d'autorisation de licenciement de l'intéressée dans la mesure où, à la date à laquelle il a rendu sa décision, Mme B...ne bénéficiait plus de la protection liée à son mandat ; que l'ADEFIM OISE relève appel du jugement du 6 décembre 2011 du tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 14 août 2009 du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé contre cette décision ministérielle ;

2. Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail et du code de la sécurité sociale, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec leur appartenance syndicale ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 2421-5 du code du travail : " La décision de l'inspecteur du travail est motivée. (...) " ; qu'il ressort de la décision de l'inspecteur du travail du 19 mars 2009 que celle-ci ne mentionne pas si les faits reprochés à Mme B...étaient constitutifs d'une faute suffisamment grave pour justifier son licenciement et, par suite, ne satisfait pas à l'obligation de motivation ; qu'il s'ensuit que le ministre était tenu d'en prononcer l'annulation puis, dès lors que Mme B...n'avait plus la qualité de salarié protégé à quelque titre que ce soit, de constater qu'il n'était plus compétent pour statuer sur la demande d'autorisation ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ADEFIM OISE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes ; qu'en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ADEFIM OISE le versement à Mme B...d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'ADEFIM OISE est rejetée.

Article 2 : L'ADEFIM OISE versera à Mme B...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION DE DEVELOPPEMENT DES FORMATIONS ET DES INDUSTRIES DE LA METALLURGIE DE L'OISE, à Mme A...B...et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.

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N°12DA00173


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12DA00173
Date de la décision : 14/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01-04-02-02 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. Licenciement pour faute. Absence de faute d'une gravité suffisante.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: M. Christophe (AC) Hervouet
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : SCP DRYE DE BAILLIENCOURT et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-03-14;12da00173 ?
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