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14/03/2013 | FRANCE | N°11DA00700

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 14 mars 2013, 11DA00700


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 10 mai 2011, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., M. D...B..., demeurant..., demeurant..., ; les consorts B...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0708344 du 4 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Lens à leur verser les sommes de, respectivement, 135 216,09 euros, 20 000 euros et 20 000 euros, en réparation des préjudices causés par le suicide de leur mari et père, André B...,

survenu le 18 mai 2006 lors de son hospitalisation ;

2°) de condamn...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 10 mai 2011, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., M. D...B..., demeurant..., demeurant..., ; les consorts B...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0708344 du 4 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Lens à leur verser les sommes de, respectivement, 135 216,09 euros, 20 000 euros et 20 000 euros, en réparation des préjudices causés par le suicide de leur mari et père, André B..., survenu le 18 mai 2006 lors de son hospitalisation ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Lens à leur verser les sommes susmentionnées, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2009, jour de l'introduction de leur demande, lesdits intérêts étant eux-mêmes capitalisés ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Lens la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Christophe Hervouet, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public ;

1. Considérant que MmeB..., MM. D...et C...B...relèvent appel du jugement du 4 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Lens à réparer les préjudices subis à raison du décès de leur mari et père, AndréB..., survenu le 18 mai 2006, au cours de son hospitalisation ;

Sur les conclusions indemnitaires de la requête des CONSORTSB... :

En ce qui concerne la responsabilité :

2. Considérant que le 17 mai 2006, à la suite d'une tentative de suicide, AndréB..., alors âgé de cinquante neuf ans, a été hospitalisé au pavillon psychiatrique du centre hospitalier de Lens ; que le lendemain vers 14 heures, il est parvenu à ouvrir la fenêtre sécurisée de la salle de bain de sa chambre située au cinquième étage du bâtiment en faisant usage d'un couteau dérobé durant le déjeuner, s'est jeté dans le vide et est décédé des suites de ses blessures ; que ces circonstances, et en particulier le fait qu'un patient suicidaire puisse disposer d'un couteau et, au moyen de ce seul objet, ouvrir une fenêtre insuffisamment sécurisée, caractérisent un manquement fautif dans l'organisation du service de nature à engager l'entière responsabilité du centre hospitalier de Lens ;

En ce qui concerne les préjudices :

3. Considérant, en premier lieu, que Mme B...établit avoir payé, à raison du décès de son mari, les frais funéraires à concurrence de 4 213,09 euros ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'André B...exerçait jusqu'à son hospitalisation une activité rémunérée que l'affection dont il souffrait ne l'aurait pas empêché de continuer à exercer s'il avait été convenablement pris en charge ; qu'il résulte de l'instruction, et en particulier de l'avis d'imposition des revenus du foyer au titre de l'année 2004 que les revenus salariaux perçus par André B...ont atteint, au cours de cette année, 18 323 euros ; que compte tenu de la part des dépenses personnelles de celui-ci dans les revenus du foyer, évaluée à 20 %, et des revenus perçus par Mme B..., la perte patrimoniale annuelle du foyer est de 7 182 euros jusqu'au soixante cinquième anniversaire d'André B...et de 987 euros à partir de cette date ; qu'eu égard notamment à l'âge de l'intéressé, la perte patrimoniale représente un capital de 50 300 euros pour MmeB... ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par Mme B... et ses enfants D...et Frédéric en l'évaluant pour chacun d'entre eux à, respectivement, 20 000 euros, 5 000 euros et 15 000 euros ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les CONSORTS B...sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté la totalité de leurs demandes ;

En ce qui concerne les intérêts et la capitalisation des intérêts :

7. Considérant que les CONSORTS B...ont droit aux intérêts au taux légal sur les sommes ci-dessus à compter du 21 décembre 2007, date de réception de leur demande présentée au tribunal administratif de Lille ; que la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année ; qu'en ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière ; que la capitalisation des intérêts a été demandée dans la demande introductive de première instance, le 21 décembre 2007 ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 21 décembre 2008, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Sur les conclusions indemnitaires de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Artois :

8. Considérant, d'une part, que la CPAM de l'Artois justifie par les pièces produites avoir effectivement exposé une somme de 6 304,50 euros au titre du capital décès ; qu'elle a droit, outre au remboursement de ces débours, aux intérêts sur cette somme à compter du 4 février 2008, date de réception de sa demande par le tribunal administratif de Lille ; que la capitalisation des intérêts a été demandée le 1er août 2011 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;

9. Considérant, d'autre part, que la CPAM de l'Artois a droit à l'indemnité forfaitaire prévue par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale pour le montant de 997 euros qu'elle demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant qu'en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Lens le versement, d'une part, aux CONSORTS B...de la somme totale de 2 000 euros qu'ils demandent, et, d'autre part, à la CPAM de l'Artois, une somme de 1 000 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le centre hospitalier de Lens est condamné à verser à MmeB..., à M. D... B...et à M. C...B...les sommes de, respectivement, 74 513,09 euros (soixante quatorze mille cinq cent treize euros et neuf centimes), 5 000 euros (cinq mille euros) et 15 000 euros (quinze mille euros), majorées des intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2007. Les intérêts échus à la date du 21 décembre 2008, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 2 : Le centre hospitalier de Lens versera à la CPAM de l'Artois :

- la somme de 6 304,50 euros (six mille trois cent quatre euros et cinquante centimes) au titre de ses débours, avec intérêts au taux légal à compter du 4 février 2008 ; les intérêts échus à la date du 1er août 2011, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts ;

- la somme de 997 euros (neuf cent quatre-vingt dix sept euros) au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de sécurité sociale.

Article 3 : Le jugement n° 0708344 du 4 février 2011 du tribunal administratif de Lille est annulé.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête des CONSORTS B...est rejeté.

Article 5 : Le centre hospitalier de Lens versera aux CONSORTS B...et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois les sommes de, respectivement, 2 000 euros (deux mille euros) et 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B..., M. D... B..., M. C... B..., au centre hospitalier de Lens et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois.

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N°11DA00700

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N° "Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA00700
Date de la décision : 14/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01-01-01-06 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute simple : organisation et fonctionnement du service hospitalier. Existence d'une faute. Défauts de surveillance.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: M. Bertrand Boutou
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : TARDY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-03-14;11da00700 ?
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