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07/03/2013 | FRANCE | N°12DA00218

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 07 mars 2013, 12DA00218


Vu la requête, enregistrée le 10 février 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie et régularisée par la production de l'original le 16 février 2012, présentée pour l'association chrétienne de réadaptation, dont le siège est 1945 avenue de Petite-Synthe à Dunkerque (59386), représentée par son président, par Me P. Naitali, avocat ; l'association chrétienne de réadaptation demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804191 du 7 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulatio

n de l'arrêté en date du 7 avril 2008 du préfet du Nord lui ordonnant de verse...

Vu la requête, enregistrée le 10 février 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie et régularisée par la production de l'original le 16 février 2012, présentée pour l'association chrétienne de réadaptation, dont le siège est 1945 avenue de Petite-Synthe à Dunkerque (59386), représentée par son président, par Me P. Naitali, avocat ; l'association chrétienne de réadaptation demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804191 du 7 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 avril 2008 du préfet du Nord lui ordonnant de verser à l'association d'action éducative et sociale (AAE) et à l'association des Flandres pour l'éducation, la formation des jeunes et l'insertion sociale et professionnelle (AFEJI) les sommes respectives de 192 011,95 euros et de 90 358,57 euros correspondant aux amortissements cumulés au 31 octobre 2006 et aux réserves de trésorerie et de compensation ;

2°) d'annuler cet arrêté dans la mesure où il ordonne le reversement des sommes correspondant aux amortissements cumulés ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Hubert Delesalle, premier conseiller,

- les conclusions de M. David Moreau, rapporteur public,

- et les observations de Me P. Naitali, avocat de l'association chrétienne de réadaptation ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 113-1 du code de justice administrative : " Avant de statuer sur une requête soulevant une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut, par une décision qui n'est susceptible d'aucun recours, transmettre le dossier de l'affaire au Conseil d'Etat, qui examine dans un délai de trois mois la question soulevée. Il est sursis à toute décision au fond jusqu'à un avis du Conseil d'Etat ou, à défaut, jusqu'à l'expiration de ce délai " ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-19 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction alors en vigueur : " En cas de fermeture définitive d'un établissement ou d'un service géré par une personne morale de droit public ou de droit privé celle-ci reverse à une collectivité publique ou à un établissement privé poursuivant un but similaire les sommes affectées à l'établissement ou service fermé, apportées par l'Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics ou par les organismes de sécurité sociale, énumérées ci-après : / 1° Les subventions d'investissement non amortissables, grevées de droits, ayant permis le financement de l'actif immobilisé de l'établissement ou du service. Ces subventions sont revalorisées selon des modalités fixées par décret ; / 2° Les réserves de trésorerie de l'établissement ou du service constituées par majoration des produits de tarification et affectation des excédents d'exploitation réalisés avec les produits de la tarification ; / 3° Des excédents d'exploitation provenant de la tarification affectés à l'investissement de l'établissement ou du service, revalorisés dans les conditions prévues au 1° ; / 4° Les provisions pour risques et charges, les provisions réglementées et les provisions pour dépréciation de l'actif circulant constituées grâce aux produits de la tarification et non employées le jour de la fermeture. / La collectivité publique ou l'établissement privé attributaire des sommes précitées peut être : / a) Choisi par le gestionnaire de l'établissement ou du service fermé, avec l'accord du préfet du département du lieu d'implantation de cet établissement ou service ; / b) Désigné par le préfet du département, en cas d'absence de choix du gestionnaire ou de refus par le préfet du choix mentionné au a. / L'organisme gestionnaire de l'établissement ou du service fermé peut, avec l'accord de l'autorité de tarification concernée, s'acquitter des obligations prévues aux 1° et 3° en procédant à la dévolution de l'actif net immobilisé de l'établissement ou du service " ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 314-97 du code de l'action sociale et des familles : " En cas de fermeture ou de cessation d'activité totale ou partielle d'un établissement ou d'un service, si les frais financiers, les dotations aux comptes d'amortissement et aux comptes de provisions, les dotations au compte de réserve de trésorerie et les annuités d'emprunt contractées en vue de la constitution d'un fonds de roulement ont été pris en compte dans la fixation des tarifs, l'organisme gestionnaire reverse à un établissement ou service poursuivant un but similaire les montants des amortissements cumulés des biens, des provisions non utilisées et des réserves de trésorerie apparaissant au bilan de clôture. / Les crédits d'exploitation non utilisés à la fermeture ou à la cessation d'activité et le solde de la réserve de compensation d'un établissement sont reversés aux financeurs concernés. / L'organisme gestionnaire de l'établissement ou du service qui a cessé son activité ou a fermé peut, avec l'accord de l'autorité de tarification, s'acquitter de l'obligation relative au reversement des montants des amortissements cumulés des biens définie au premier alinéa et des subventions d'investissement mentionnées à l'article L. 313-19, en procédant à la dévolution de l'actif net immobilisé de l'établissement ou du service. / L'organisme gestionnaire dispose d'un délai de 30 jours à compter de l'arrêté de fermeture ou de la cessation d'activité de l'établissement ou du service pour choisir entre le versement des sommes exigibles au titre du présent article et des 1° et 3° de l'article L. 313-19 ou la dévolution de l'actif net immobilisé. Après ce délai, le représentant de l'Etat dans le département arrête l'option après accord, le cas échéant, de l'autorité de tarification. / L'autorité de tarification désigne l'attributaire du reversement. En cas de pluralité d'autorités de tarification, le préfet, après avis de ces autorités, procède à cette désignation " ;

4. Considérant que l'association chrétienne de réadaptation, qui a pour objet d'assister les alcooliques, les détenus libérés, les sans domicile et toutes personnes en difficulté sociale, assurait la gestion d'un centre d'hébergement et de réinsertion sociale situé à Dunkerque et dénommé " Arc-en-ciel " ; que, par un arrêté du 31 octobre 2006, le préfet du Nord a prononcé la fermeture totale et définitive de ce centre, puis, par un arrêté du 7 avril 2008, a ordonné à l'association de verser en conséquence à l'association d'action éducative et sociale (AAE) et à l'association des Flandres pour l'éducation, la formation des jeunes et l'insertion sociale et professionnelle (AFEJI), qui poursuivent des buts similaires, les sommes respectives de 192 011,95 euros et de 90 358,57 euros ;

5. Considérant qu'eu égard à son argumentation, l'association chrétienne de réadaptation doit être regardée comme sollicitant l'annulation de l'arrêté du 7 avril 2008 en tant qu'il ordonne le reversement des amortissements cumulés pour un montant de 237 001 euros ; qu'à l'appui de ses conclusions, elle présente un unique moyen tiré de l'illégalité, invoquée par la voie de l'exception, des dispositions du premier alinéa de l'article R. 314-97 du code de l'action sociale et des familles sur lequel le préfet du Nord s'est fondé ;

6. Considérant que ces dispositions de l'article R. 314-97 du code de l'action sociale et des familles, issues du décret n° 2006-422 du 7 avril 2006 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux et des lieux de vie et d'accueil et modifiant le code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire), ont prévu le reversement de diverses sommes en cas de fermeture ou de cessation d'activité totale ou partielle d'un établissement ou d'un service ; que la requête de l'association chrétienne de réadaptation pose la question de savoir si ces dispositions, en tant qu'elles portent sur le reversement des amortissements cumulés, trouvent leur fondement dans celles de l'article L. 313-19 du même code déterminant les sommes dont le reversement est exigé en cas de fermeture d'un établissement ou dans d'autres dispositions législatives de ce code, et notamment celles des articles L. 314-3 à L. 314-13 relatives aux règles budgétaires et de financement ; qu'en cas de réponse négative à cette question, elle pose la question de savoir si le pouvoir réglementaire était compétent pour prévoir un tel reversement ; qu'en cas de réponse positive à cette dernière question, elle pose la question de savoir si le reversement des amortissements cumulés est nécessairement de nature à porter atteinte au droit de propriété ; que ces questions constituent des questions de droit nouvelle présentant une difficulté sérieuse et susceptibles de se poser dans de nombreux litiges ; que, dans ces conditions, il y a lieu de surseoir à statuer sur la requête de l'association chrétienne de réadaptation et de transmettre pour avis sur ces questions le dossier de l'affaire au Conseil d'Etat ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le dossier de la requête de l'association chrétienne de réadaptation est transmis au Conseil d'Etat pour examen des questions de droit suivantes :

1) les dispositions du premier aliéna de l'article R. 314-97 du code de l'action sociale et des familles prévoyant le reversement des amortissements cumulés en cas de fermeture d'un établissement ou d'un service trouvent-elles leur fondement dans celles de l'article L. 313-19 du même code déterminant les sommes dont le reversement est exigé dans une telle hypothèse ou bien dans d'autres dispositions législatives de ce code, et notamment celles des articles L. 314-3 à L. 314-13 relatives aux règles budgétaires et de financement '

2) en cas de réponse négative, le pouvoir réglementaire était-il compétent pour prévoir le reversement des amortissements cumulés '

3) en cas de réponse positive à la question précédente, le reversement des amortissements cumulés est-il de nature à porter nécessairement atteinte au droit de propriété '

Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête de l'association chrétienne de réadaptation jusqu'à l'avis du Conseil d'Etat ou, à défaut, jusqu'à l'expiration du délai de trois mois à compter de la transmission du dossier prévue à l'article 1er.

Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu'en fin d'instance.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'association chrétienne de réadaptation, au ministre des affaires sociales et de la santé et au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.

Copie sera adressée pour information au préfet du Nord.

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N°12DA00218


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12DA00218
Date de la décision : 07/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-07-01-085 Procédure. Pouvoirs et devoirs du juge. Questions générales. Renvoi au Conseil d'Etat d'une question de droit nouvelle.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Hubert Delesalle
Rapporteur public ?: M. Moreau
Avocat(s) : NAITALI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-03-07;12da00218 ?
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