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14/02/2013 | FRANCE | N°12DA01206

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 14 février 2013, 12DA01206


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 6 août 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me A. Sylla, avocat ;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201227 du 5 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté, d'une part, sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mars 2012 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trent

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 6 août 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me A. Sylla, avocat ;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201227 du 5 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté, d'une part, sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mars 2012 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant la Côte d'Ivoire comme pays à destination duquel il serait renvoyé en cas d'exécution d'office de cette mesure d'éloignement et, d'autre part, sa demande à fin d'injonction ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de renouveler sa carte de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et d'assortir l'injonction prononcée d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge du préfet de l'Oise une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Agnès Eliot, premier conseiller ;

1. Considérant que M.B..., ressortissant ivoirien né le 18 avril 1975 à Abidjan, allègue être entré en France le 7 avril 2008 ; qu'il a sollicité auprès des services de la préfecture de l'Oise le renouvellement du titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dont il bénéficiait en tant que parent d'un enfant français mineur résidant en France ; que, par un arrêté du 23 mars 2012, le préfet de l'Oise lui a refusé le renouvellement de ce titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la Côte d'Ivoire comme pays à destination duquel il serait renvoyé en cas d'exécution d'office de cette mesure d'éloignement ; qu'il relève appel du jugement du tribunal administratif d'Amiens qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant que M. B...n'apporte aucun élément nouveau par rapport à ceux qu'il avait produits en première instance à l'appui des moyens tirés de ce que la décision attaquée est insuffisamment motivée ou repose sur une motivation erronée, de ce que le préfet ne pouvait, sans commettre d'erreur de droit, se fonder sur les dispositions de l'article L. 313-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de ce que l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du même code, de ce que l'arrêté préfectoral est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, de ce qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, il y a lieu d'écarter ces moyens, repris en appel, par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, sous astreinte, et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera transmise pour information au préfet de l'Oise.

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N°12DA01206


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12DA01206
Date de la décision : 14/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-02-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Refus de renouvellement.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: Mme Agnès Eliot
Rapporteur public ?: M. Moreau
Avocat(s) : SYLLA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-02-14;12da01206 ?
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