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14/02/2013 | FRANCE | N°12DA00516

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 14 février 2013, 12DA00516


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 4 avril 2012 et régularisée par la production de l'original le 6 avril 2012, présentée pour M. A...D..., demeurant..., par Me N. Leroux-Bostyn, avocat ;

M. D...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000410 du 9 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé, à la demande de M. et Mme B...C..., l'arrêté du 18 septembre 2009 par lequel le maire de la commune de Daubeuf-près-Vatteville lui avait délivré un permis de construire une maison

individuelle, ainsi que le rejet de leur recours gracieux ;

2°) de rejeter ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 4 avril 2012 et régularisée par la production de l'original le 6 avril 2012, présentée pour M. A...D..., demeurant..., par Me N. Leroux-Bostyn, avocat ;

M. D...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000410 du 9 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé, à la demande de M. et Mme B...C..., l'arrêté du 18 septembre 2009 par lequel le maire de la commune de Daubeuf-près-Vatteville lui avait délivré un permis de construire une maison individuelle, ainsi que le rejet de leur recours gracieux ;

2°) de rejeter la demande de première instance de M. et MmeC... ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme C...une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Agnès Eliot, premier conseiller,

- les conclusions de M. David Moreau, rapporteur public ;

1. Considérant que, par un jugement en date du 9 février 2012, le tribunal administratif de Rouen a, à la demande de M. et MmeC..., annulé l'arrêté du 18 septembre 2009 par lequel le maire de la commune de Daubeuf-près-Vatteville a délivré à M. D...un permis de construire une maison individuelle au motif que le dossier de permis de construire, qui devait comporter un projet architectural, était incomplet au regard des pièces devant figurer dans ce projet ; que M. D...relève appel de ce jugement ;

Sur la recevabilité de la demande de M. et Mme C...devant le tribunal administratif :

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et MmeC..., qui ont une propriété contigüe au terrain d'assiette du projet de M.D..., justifient d'un intérêt leur donnant qualité pour agir contre le permis de construire qui a été délivré à leur voisin ; que, dès lors, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que la demande de M. et Mme C...était irrecevable ;

Sur le motif d'annulation retenu par le jugement :

En ce qui concerne la nécessité d'un projet architectural :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 431-1 du code de l'urbanisme : " Conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, la demande de permis de construire ne peut être instruite que si la personne qui désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation a fait appel à un architecte pour établir le projet architectural faisant l'objet de la demande de permis de construire " ; que l'article L. 431-2 du même code précise l'objet du projet architectural ; que les deux premiers alinéas de l'article L. 431-3 du même code prévoient, conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, les cas dans lesquels les personnes physiques ou les exploitations agricoles à responsabilité limitée à associé unique ne sont pas tenues de recourir à un architecte ainsi que les catégories de travaux soumis à permis de construire mais dispensés du recours à un architecte ;

4. Considérant que ces dispositions législatives qui rendent en principe obligatoire le recours à l'architecte pour établir le projet architectural devant figurer au dossier de permis de construire, prévoient toutefois les cas de dispense du recours à l'homme de l'art ; qu'elles ne prévoient pas, en revanche, de dispense du projet architectural ; qu'il en va de même des dispositions réglementaires, eu égard à la combinaison des articles R. 431-1, R. 431-2, R. 431-7 à R. 431-10 du code de l'urbanisme ; que, dès lors, le projet architectural doit, dans tous les cas, figurer au dossier de demande de permis de construire ;

5. Considérant que l'article R. 431-2 du code de l'urbanisme a notamment prévu que ne sont pas tenues de recourir à un architecte les personnes physiques ou les exploitations agricoles à responsabilité limitée à associé unique qui déclarent vouloir édifier ou modifier pour elles-mêmes : " (...)/ a) Une construction à usage autre qu'agricole dont à la fois la surface de plancher et l'emprise au sol, au sens de l'article R. 420-1, de la partie de la construction constitutive de surface de plancher n'excèdent pas cent soixante-dix mètres carrés ; / (...) " ;

6. Considérant que M.D..., personne physique, a déposé une demande d'autorisation pour la construction d'une maison individuelle de 139 m² ; que si son projet de construction, inférieure à la surface maximale de 170 m² fixée par les dispositions du a) de l'article R. 431-2 du code l'urbanisme, lui permettait d'être dispensé d'avoir recours à un architecte pour établir le projet architectural, cette circonstance ne le dispensait pas de faire figurer à son dossier de permis de construire, ce document comportant l'ensemble des pièces exigées par le code de l'urbanisme ;

En ce qui concerne le caractère complet du dossier de permis de construire :

7. Considérant que l'article R. 431-7 du code de l'urbanisme dispose que : " Sont joints à la demande de permis de construire : /a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ; / b) Le projet architectural défini par l'article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12 " ; qu'aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : (...) " ; que le premier alinéa de l'article R. 431-9 de ce code précise que : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu " ;

8. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier de demande de permis de construire litigieux que celui-ci ne comportait aucune notice faisant apparaître la végétation et les éléments paysagers existants ainsi que les parties retenues pour assurer l'insertion du bâtiment dans son environnement en tenant compte des paysages, contrairement aux dispositions de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme ;

9. Considérant, en deuxième lieu, qu'aucun plan de masse joint au dossier de permis de construire ne faisait état des plantations existantes, ni de celles devant être supprimées, contrairement aux dispositions précitées de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme ;

10. Considérant, en dernier lieu, que les insuffisances ainsi constatées du projet architectural, qui n'ont pas été compensées par d'autres éléments du dossier, ont été de nature, en l'espèce, à altérer l'appréciation portée par l'administration sur le projet et ont, par suite, entaché d'illégalité le permis de construire attaqué ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé, pour le motif tiré du caractère incomplet du dossier de permis de construire, l'arrêté du 18 septembre 2009 par lequel le maire de la commune de Daubeuf-près-Vatteville lui a délivré un permis de construire une maison individuelle ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de M. et Mme C..., qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que demandent M. D...et la commune de Daubeuf-près-Vatteville au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter la demande de M. et Mme C...présentée au titre des mêmes dispositions, à l'encontre de la commune de Daubeuf-près-Vatteville, simple observatrice à la présente instance ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

Article 2 : Les demandes de M. et Mme C...et de la commune de Daubeuf-près-Vatteville présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D..., à la commune de Daubeuf-près-Vatteville et à M. et Mme B...C....

Copie sera transmise pour information au préfet de l'Eure.

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N°12DA00516


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12DA00516
Date de la décision : 14/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03-01-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation nationale. Règlement national d'urbanisme.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: Mme Agnès Eliot
Rapporteur public ?: M. Moreau
Avocat(s) : OTTAVIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-02-14;12da00516 ?
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