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14/02/2013 | FRANCE | N°12DA00144

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 14 février 2013, 12DA00144


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 30 janvier 2012 et confirmée par la production de l'original le 3 avril 2012, présentée pour le SYNDICAT CGT PTT DE LA SOMME, dont le siège se situe 109 rue Laurendeau à Amiens (80000), par Me A. Gravier, avocat ;

Le SYNDICAT CGT PTT DE LA SOMME demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001879 du 17 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la note du 5 mars 2010 par laquelle le directeur du centre d

e livraison de l'agence Coliposte Amiens-Dury, direction opérationnelle t...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 30 janvier 2012 et confirmée par la production de l'original le 3 avril 2012, présentée pour le SYNDICAT CGT PTT DE LA SOMME, dont le siège se situe 109 rue Laurendeau à Amiens (80000), par Me A. Gravier, avocat ;

Le SYNDICAT CGT PTT DE LA SOMME demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001879 du 17 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la note du 5 mars 2010 par laquelle le directeur du centre de livraison de l'agence Coliposte Amiens-Dury, direction opérationnelle territoriale colis Nord-Est, a demandé aux agents de l'agence de déposer leur demande de prévision de congés pour le mardi 16 mars 2010 en voulant bien tenir compte de la fermeture de l'agence les 12, 19, 26 juillet et 2 et 9 août 2010 en raison de l'interdiction faite aux poids lourds de plus de 7,5 tonnes de circuler les samedis précédents et à la mise à la charge de La Poste des dépens et de la somme de 2 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la note du 5 mars 2010 ;

3°) d'enjoindre à La Poste de restituer aux agents les heures qui leur ont été débitées à tort ;

4°) de mettre à la charge de La Poste la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des postes et des communications électroniques ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marie-Odile Le Roux, président-assesseur,

- les conclusions de M. David Moreau, rapporteur public,

- et les observations de Me M. Bellanger, avocat de La Poste ;

1. Considérant que, par une note du 5 mars 2010, le directeur du centre de livraison de l'agence Coliposte Amiens-Dury s'est borné à inviter les agents à déposer leur demande de prévision de congés d'affaires pour les congés d'été avant le 16 mars 2010 et leur a demandé de bien vouloir tenir compte de la fermeture de l'agence les lundis 12, 19, 26 juillet et 2, 9 août 2010 en raison de l'interdiction faite aux poids lourds de plus de 7,5 tonnes de circuler pendant la période estivale ; que, dès lors, cette note ne porte, par elle-même, pas atteinte aux droits et prérogatives des agents de l'agence Coliposte Amiens-Dury dont le SYNDICAT CGT PTT DE LA SOMME assure les intérêts collectifs, ni n'affecte leurs conditions de travail et d'emploi ; que, par suite, le syndicat requérant ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre cette note ;

2. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en appel par La Poste, que le SYNDICAT CGT PTT DE LA SOMME n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande comme irrecevable ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions aux fins d'injonction ;

3. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de La Poste la somme demandée par le SYNDICAT CGT PTT DE LA SOMME au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du SYNDICAT CGT PTT DE LA SOMME la somme que demande La Poste au même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du SYNDICAT CGT PTT DE LA SOMME est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par La Poste au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au SYNDICAT CGT PTT DE LA SOMME et à La Poste (Coliposte).

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N°12DA00144 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12DA00144
Date de la décision : 14/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-01-04-02-02 Procédure. Introduction de l'instance. Intérêt pour agir. Existence d'un intérêt. Syndicats, groupements et associations.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: Mme Marie-Odile Le Roux
Rapporteur public ?: M. Moreau
Avocat(s) : SCP GRANRUT AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-02-14;12da00144 ?
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