Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Deguines, avocat ; M. B...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1200568 du 26 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 22 septembre 2010, par lequel le préfet du Pas-de-Calais a décidé le retrait de sa carte de résident, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui restituer la carte de résident retirée, sous astreinte de 50 euros par jour à compter de la décision à intervenir ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Olivier Gaspon, premier conseiller ;
1. Considérant que M.B..., ressortissant tunisien né le 15 février 1967, a épousé une ressortissante française le 4 octobre 2003 et s'est vu délivrer une carte de résident valable du 4 octobre 2003 au 3 octobre 2013 ; que le préfet du Pas-de-Calais, informé de la condamnation de l'intéressé à une peine de neuf mois d'emprisonnement pour aide à la circulation et au séjour d'un étranger en situation irrégulière, a procédé au retrait de la carte de résident par un arrêté en date du 22 septembre 2010 ; que M. B...relève appel du jugement, en date du 26 avril 2012, par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'Etat en appel :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " L'étranger qui fait l'objet d'un refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ou d'un retrait de titre de séjour, de récépissé de demande de carte de séjour ou d'autorisation provisoire de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination peut, dans le délai d'un mois suivant la notification, demander l'annulation de ces décisions au tribunal administratif (...) ; qu'aux termes de l'article R. 321-8 du même code : " Tout étranger, séjournant en France et astreint à la possession d'une autorisation de séjour, est tenu, lorsqu'il transfère le lieu de sa résidence effective et permanente, même dans les limites d'une commune si celle-ci compte plus de dix mille habitants, d'en faire la déclaration, dans les huit jours de son arrivée, au commissariat de police ou, à défaut de commissariat, à la mairie en indiquant très exactement le lieu de son ancienne résidence ainsi que sa profession " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le pli de notification de l'arrêté attaqué du 22 septembre 2010, adressé à M.B..., a été retourné à l'administration revêtu de la mention " boîte non identifiable " ; qu'en se bornant à produire des courriers de la caisse d'allocations familiales, de Pôle emploi et un certificat de dégrèvement de l'administration fiscale portant la nouvelle adresse de l'intéressé mais postérieurs à l'arrêté attaqué, M. B... n'établit pas avoir effectué la déclaration à laquelle il était tenu en application de l'article R. 321-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il en est de même s'agissant du courrier envoyé par le régime social des indépendants le 5 août 2010 à la nouvelle adresse de l'intéressé, une éventuelle information antérieure de cet organisme ne pouvant pas plus tenir lieu de la déclaration prévue par l'article R. 321-8 du code précité ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont considéré que la notification de l'arrêté attaqué a été effectuée régulièrement le 1er octobre 2010, date de présentation du pli, à la dernière adresse du requérant connue de l'administration ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille a rejeté comme tardives, et donc irrecevables, les conclusions dirigées contre l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais en date du 22 septembre 2010 ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Considérant que le rejet des conclusions à fin d'annulation entraîne, par voie de conséquence, celui des conclusions à fin d'injonction ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée au préfet du Pas-de-Calais.
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N°12DA00858