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07/02/2013 | FRANCE | N°12DA00796

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 07 février 2013, 12DA00796


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 31 mai 2012 par télécopie et régularisée le 1er juin 2012 par la production de l'original, présentée pour le SYNDICAT CGT AKERS, dont le siège est situé 17 rue de la Hayzette à Berlaimont (59145), représenté par son secrétaire général, par Me J.-L. Macouillard, avocat ; le SYNDICAT CGT AKERS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0906305 du 4 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 août

2009 du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la s...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 31 mai 2012 par télécopie et régularisée le 1er juin 2012 par la production de l'original, présentée pour le SYNDICAT CGT AKERS, dont le siège est situé 17 rue de la Hayzette à Berlaimont (59145), représenté par son secrétaire général, par Me J.-L. Macouillard, avocat ; le SYNDICAT CGT AKERS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0906305 du 4 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 août 2009 du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville refusant d'inscrire l'établissement de la société Akers France situé à Berlaimont sur la liste des établissements de fabrication, flocage et calorifugeage à l'amiante susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville de procéder à l'inscription sollicitée pour la période allant de 1945 à 1997, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistré le 29 janvier 2013, présentée pour le SYNDICAT CGT AKERS ;

Vu la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Maryse Pestka, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public,

- les observations de Me J.-L. Macouillard, avocat, pour le SYNDICAT CGT AKERS ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social :

1. Considérant qu'en l'absence, dans les statuts d'un syndicat, de stipulation réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, celle-ci est régulièrement engagée par l'organe tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter en justice cette association ; que dans le silence de ces statuts sur ce point, l'action ne peut être régulièrement engagée que par l'assemblée générale ;

2. Considérant qu'aucune disposition des statuts du SYNDICAT CGT AKERS ne réserve à un organe de ce syndicat le pouvoir de décider de former une action en justice en son nom ; qu'aucun organe de ce même syndicat ne tient des mêmes statuts le pouvoir de le représenter ; que toutefois, son secrétaire général en exercice a reçu, par une délibération en date du 2 novembre 2011 de l'assemblée générale, mandat pour représenter le syndicat dans l'instance introduite devant le tribunal administratif de Lille ; qu'il avait dès lors, contrairement à ce que soutient l'administration, qualité pour agir en son nom ; que la fin de non-recevoir doit par suite être écartée ;

Sur la légalité de la décision contestée :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 visée ci-dessus, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " I. - Une allocation de cessation anticipée d'activité est versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante ou de construction et de réparation navales, sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu'ils remplissent les conditions suivantes : / 1° Travailler ou avoir travaillé dans un des établissements mentionnés ci-dessus et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget, pendant la période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante. L'exercice des activités de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, de flocage et de calorifugeage à l'amiante de l'établissement doit présenter un caractère significatif (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que peuvent seuls être légalement inscrits sur la liste qu'elles prévoient les établissements dans lesquels les opérations de calorifugeage ou de flocage à l'amiante ont, compte tenu notamment de leur fréquence et de la proportion de salariés qui y ont été affectés, représenté sur la période en cause une part significative de l'activité de ces établissements ; qu'il en va ainsi alors même que ces opérations ne constitueraient pas l'activité principale des établissements en question ; que les opérations de calorifugeage à l'amiante doivent, pour l'application de ces dispositions, s'entendre des interventions qui ont pour but d'utiliser l'amiante à des fins d'isolation thermique ;

4. Considérant que l'établissement de la société Akers France situé à Berlaimont a pour activité principale la fabrication de cylindres et de frettes de laminoirs ; que si cette activité, en tant que telle, n'entre pas dans le champ d'application des dispositions de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998, il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que l'établissement exerçait également une activité accessoire de calorifugeage à l'amiante laquelle était utilisée, sous forme de toiles, de cordons ou de plaques, au sein des ateliers traitement thermique, fonderie, fusion et usinage et par le service entretien, notamment pour le calorifugeage et le décalorifugeage des fours, des coquilles, des cylindres après démoulage, de l'armoire à quenouille, des bennes, des câbles électriques, des tuyaux d'alimentation en eau ; qu'il ressort tant du compte-rendu de la réunion du comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail de l'établissement du 19 décembre 2008 ayant porté sur la " validation du compte-rendu d'enquête sur l'utilisation historique des calorifugeages amiante à l'usine de Berlaimont, réalisée avec l'inspection du travail " que des bons de commande d'amiante, des bordereaux de suivi de déchets et de plusieurs dizaines d'attestations de salariés produites par le SYNDICAT CGT AKERS, que, ainsi que l'a relevé au demeurant à plusieurs reprises le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valenciennes, l'établissement de la société Akers France situé à Berlaimont utilisait l'amiante de manière massive, généralisée et quotidienne, dans l'ensemble de ses secteurs de production pour le calorifugeage du matériel ; que ces opérations de calorifugeage doivent ainsi être regardées comme ayant représenté, sur la période en cause, une part significative de l'activité de l'établissement ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT CGT AKERS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; qu'en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement au SYNDICAT CGT AKERS d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Considérant que l'annulation de la décision en date du 6 août 2009 du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville refusant d'inscrire l'établissement de la société Akers France situé à Berlaimont sur la liste des établissements de fabrication, flocage et calorifugeage à l'amiante susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante implique nécessairement, eu égard à ses motifs, l'inscription sollicitée ; qu'il y a lieu d'enjoindre au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social d'y procéder dans un délai de deux mois ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0906305 du 4 avril 2012 du tribunal administratif de Lille est annulé.

Article 2 : La décision en date du 6 août 2009 du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville refusant d'inscrire l'établissement de la société Akers France situé à Berlaimont sur la liste des établissements de fabrication, flocage et calorifugeage à l'amiante susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante est annulée.

Article 3 : Il est enjoint au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, à l'inscription de l'établissement de la société Akers France situé à Berlaimont sur la liste des établissements de fabrication, flocage et calorifugeage à l'amiante susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante pour la période allant de 1945 à 1992.

Article 4 : L'Etat versera au SYNDICAT CGT AKERS une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au SYNDICAT CGT AKERS, à la société Akers France et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.

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N°12DA00796


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Santé publique - Lutte contre les fléaux sociaux.

Travail et emploi - Conditions de travail.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: Mme Maryse Pestka
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Date de la décision : 07/02/2013
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 12DA00796
Numéro NOR : CETATEXT000027066818 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-02-07;12da00796 ?
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