Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 31 mai 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me R. Ogbi, avocat ; M. B...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1001597 du 27 mars 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens, à la demande de la société Distribution Sanitaire et Chauffage, a annulé la décision du 1er avril 2010 du ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique annulant la décision de l'inspecteur du travail du 1er octobre 2009 autorisant son licenciement pour inaptitude physique ;
2°) d'annuler la décision de l'inspecteur du travail ;
3°) de mettre à la charge de la société Distribution Sanitaire et Chauffage la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Christophe Hervouet, président-assesseur,
- les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public ;
1. Considérant que par une décision du 1er octobre 2009, l'inspecteur du travail compétent a autorisé le licenciement, pour inaptitude physique, de M. B...dont le mandat de délégué du personnel avait pris fin le 15 juin 2009 ; que régulièrement saisi d'un recours hiérarchique contre cette décision, le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique a, le 1er avril 2010, annulé la décision de l'inspecteur du travail aux motifs que celui-ci n'avait pas préalablement retiré sa décision implicite de rejet de la demande d'autorisation administrative de licenciement qui avait été adressée à l'administration le 27 juillet 2009 et qu'il n'avait plus compétence pour refuser ou autoriser son licenciement, dès lors que le délai de protection était expiré ; que M. B...relève appel du jugement du 27 mars 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens, à la demande de la société Distribution Sanitaire et Chauffage (DSC), a annulé la décision du 1er avril 2010 du ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique annulant la décision de l'inspecteur du travail du 1er octobre 2009 autorisant son licenciement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la société Distribution Sanitaire et Chauffage ;
2. Considérant qu'en matière d'autorisations administratives de licenciement des salariés protégés, les décisions prises sur recours hiérarchique par le ministre se substituent aux décisions de l'inspecteur du travail lorsqu'elles en prononcent l'annulation ; qu'ainsi, les conclusions d'un salarié protégé tendant à l'annulation de la décision d'autorisation de licenciement prononcée par l'inspecteur du travail, laquelle a été retirée par le ministre, sont irrecevables ; qu'il s'ensuit que les conclusions de M. B...tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail en date du 1er octobre 2009 sont irrecevables ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision du 1er avril 2010 du ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et à la société Distribution Sanitaire et Chauffage.
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N°12DA00793
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