Vu la requête, enregistrée le 27 février 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SARL TRANSPORT DU CHEVAL, dont le siège social est 8 route de Precy à Gouvieux (60270), par Me Gozlan, avocat ; la SARL TRANSPORT DU CHEVAL demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0901519 du 29 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2006 ainsi que les pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge de cette imposition ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la directive 90/435/CEE du Conseil, du 23 juillet 1990, concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, apports d'actifs et échanges d'actions intéressant des sociétés d'Etats membres différents ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public ;
1. Considérant que la SARL TRANSPORT DU CHEVAL relève appel du jugement du 29 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2006 ainsi que les pénalités y afférentes ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 210 A du code général des impôts dans sa rédaction applicable : " 1. Les plus-values nettes et les profits dégagés sur l'ensemble des éléments d'actif apportés du fait d'une fusion ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés (...) " ; qu'aux termes de l'article 210 B du même code, dans sa rédaction alors applicable : " 1. Les dispositions de l'article 210 A s'appliquent à l'apport partiel d'actif d'une branche complète d'activité ou d'éléments assimilés lorsque la société apporteuse prend l'engagement dans l'acte d'apport : a. De conserver pendant trois ans les titres remis en contrepartie de l'apport ; b. De calculer ultérieurement les plus-values de cession afférentes à ces mêmes titres par référence à la valeur que les biens apportés avaient, du point de vue fiscal, dans ses propres écritures. (...) / 3. Lorsque les conditions mentionnées au 1 ne sont pas remplies, les dispositions de l'article 210 A s'appliquent aux apports partiels d'actif et aux scissions sur agrément délivré dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies. / L'agrément est délivré lorsque, compte tenu des éléments faisant l'objet de l'apport : a. L'opération est justifiée par un motif économique, se traduisant notamment par l'exercice par la société bénéficiaire de l'apport d'une activité autonome ou l'amélioration des structures, ainsi que par une association entre les parties ; b. L'opération n'a pas comme objectif principal ou comme un de ses objectifs principaux la fraude ou l'évasion fiscales ; c. Les modalités de l'opération permettent d'assurer l'imposition future des plus-values mises en sursis d'imposition " ; qu'aux termes de l'article 301 E de l'annexe II à ce code : " Constitue un apport partiel d'actif l'opération par laquelle une société apporte à une société relevant du statut fiscal des sociétés de capitaux, en voie de formation ou préexistante, l'ensemble des éléments qui forment soit une, soit plusieurs branches complètes et autonomes d'activité, lorsque l'opération n'entraîne pas la dissolution de la société apporteuse (...) " ; que la directive communautaire 90/434/CEE du 23 juillet 1990 concernant le régime fiscal applicable aux fusions, scissions, apports partiels d'actifs et d'échanges intéressant des sociétés d'Etats membres différents définit la branche complète d'activité comme " l'ensemble des éléments d'actif et de passif d'une division d'une société qui constituent, du point de vue de l'organisation, une exploitation autonome, c'est-à-dire un ensemble capable de fonctionner par ses propres moyens " ;
3. Considérant que pour ouvrir droit au bénéfice de l'exonération d'impôt sur les sociétés prévue par les dispositions précitées du code général des impôts, un apport partiel d'actif doit concerner une branche d'activité susceptible de faire l'objet d'une exploitation autonome chez la société apporteuse comme chez la société bénéficiaire de l'apport, sous réserve que cet apport opère un transfert complet des éléments essentiels de cette activité tels qu'ils existaient dans le patrimoine de la société apporteuse et dans des conditions permettant à la société bénéficiaire de disposer durablement de tous ces éléments ;
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'après lui en avoir confié la location-gérance, la SARL TRANSPORT DU CHEVAL, qui exploite un fonds de commerce comportant les activités de transports routiers, de services de transports publics de marchandises et de location de véhicules de transports de marchandises a, par une convention conclue le 22 décembre 2006, fait apport à la société STC-Horse France du fonds de commerce de transport routier, de services de transports publics de marchandises et d'animaux vivants comprenant les seuls éléments incorporels ; qu'alors que, dans le cadre de la location-gérance, la société STC-Horse France utilisait des véhicules donnés en location par la SOCIETE TRANSPORT DU CHEVAL, ces éléments corporels essentiels à l'activité apportée tels qu'ils existaient dans le patrimoine de cette dernière n'ont pas été transférés chez la société bénéficiaire de l'apport ; que, par suite, cet apport partiel d'actif ne peut être regardé comme concernant une branche complète d'activité susceptible de faire l'objet d'une exploitation autonome chez la société apporteuse comme chez la société bénéficiaire de l'apport ; qu'il suit de là qu'en refusant à la SOCIETE TRANSPORT DU CHEVAL, qui, au demeurant, n'a pas demandé l'agrément prévu au 3 de l'article 210 B du code général des impôts, le bénéfice de l'exonération d'imposition des plus-values prévue par les dispositions précitées du 1 de cet article, l'administration, même si elle avait cru devoir se référer aux critères d'instructions qui présenteraient un caractère restrictif, a fait une exacte application de la loi fiscale ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL TRANSPORT DU CHEVAL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SARL TRANSPORT DU CHEVAL est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL TRANSPORT DU CHEVAL et au ministre de l'économie et des finances.
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N°12DA00345