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17/01/2013 | FRANCE | N°12DA01142

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 17 janvier 2013, 12DA01142


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 27 juillet 2012, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par Me J. Bernot, avocat ;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000476 du 7 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 juillet 2009 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a approuvé la délibération du conseil municipal de Montérolier du 30 mars 2009 approuvant la carte communale et le rejet de son recours gracieux du 13 octobre 2

009 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté préfectoral et la décis...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 27 juillet 2012, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par Me J. Bernot, avocat ;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000476 du 7 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 juillet 2009 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a approuvé la délibération du conseil municipal de Montérolier du 30 mars 2009 approuvant la carte communale et le rejet de son recours gracieux du 13 octobre 2009 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté préfectoral et la décision de rejet de son recours gracieux, attaqués ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. B...soutient :

- que son recours n'étant pas tardif compte tenu de la date de la dernière formalité de publicité accomplie en application de l'article R. 124-8 du code de l'urbanisme, c'est à tort que le tribunal administratif l'a rejeté comme irrecevable ;

- que le rapport de présentation de la carte communale comporte des insuffisances ;

- que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en approuvant la carte communale qui classe en zone non constructible sa parcelle AL 477 ;

- que la carte communale ne pouvait réduire les possibilités de construction dans une zone réputée constructible ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2012, présenté par le ministre de l'égalité des territoires et du logement qui fait valoir que la requête de M. B...n'appelle pas d'observations particulières de sa part, autres que celles présentées par le préfet de la Seine-Maritime en première instance ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Agnès Eliot, premier conseiller,

- et les conclusions de M. David Moreau, rapporteur public ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 124-8 du code de l'urbanisme : " La délibération et l'arrêté préfectoral qui approuvent ou révisent la carte communale sont affichés pendant un mois en mairie ou au siège de l'établissement public de coopération intercommunale compétent et, dans ce cas, dans les mairies des communes membres concernées. Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département. / L'arrêté préfectoral est publié au Recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département. / La délibération est en outre publiée, lorsqu'il s'agit d'une commune de 3 500 habitants et plus, au recueil des actes administratifs mentionné à l'article R. 2121-10 du code général des collectivités territoriales (...). / (...) / L'approbation ou la révision de la carte communale produit ses effets juridiques dès l'exécution de l'ensemble des formalités prévues au premier alinéa ci-dessus, la date à prendre en compte pour l'affichage étant celle du premier jour où il est effectué " ;

2. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, pour chaque acte, délibération ou arrêté préfectoral, le délai de recours contentieux court - quelle que soit la date à laquelle la carte communale devient exécutoire - à compter de la plus tardive des dates auxquelles les formalités de publication prévues à l'article R. 124-8 du code de l'urbanisme ont été accomplies ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en date du 29 juillet 2009 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a approuvé la délibération du conseil municipal de Montérolier du 30 mars 2009 approuvant la carte communale a été publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Maritime du 1er septembre 2009 ; qu'ainsi, le délai de recours contentieux contre cet arrêté a commencé à courir au plus tôt à cette date alors même qu'il a été affiché à la mairie de la commune de Montérolier pendant un mois à partir du 1er août 2009 et que cet affichage a été mentionné dans un journal (Paris-Normandie) diffusé dans le département le 8 août 2009 ; que, par suite, le délai de recours contentieux de deux mois n'était pas expiré lorsque M. B...a déposé, le 13 octobre 2009, un recours gracieux contre l'arrêté préfectoral ; que l'absence de réponse du préfet à ce recours gracieux ayant fait naître une décision implicite de rejet au terme d'un délai de deux mois, la demande de l'intéressé n'était, dès lors, pas tardive lorsqu'elle a été enregistrée au greffe du tribunal administratif le 15 février 2010 ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande comme tardive et à demander l'annulation de ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Rouen pour qu'il soit statué sur la demande de M.B... ;

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B...d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1000476 du tribunal administratif de Rouen est annulé en tant qu'il a rejeté la demande présentée par M.B....

Article 2 : M. B...est renvoyé devant le tribunal administratif de Rouen pour qu'il soit statué sur sa demande.

Article 3 : L'Etat versera à M. B...une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B..., à la commune de Montérolier et au ministre de l'égalité des territoires et du logement.

Copie sera adressée pour information au préfet de la Seine-Maritime et à Mme D...A....

Délibéré après l'audience publique du 3 janvier 2013 à laquelle siégeaient :

- M. Olivier Yeznikian, président de chambre,

- Mme Marie-Odile Le Roux, président-assesseur,

- Mme Agnès Eliot, premier conseiller,

Lu en audience publique le 17 janvier 2013.

Le rapporteur,

Signé : A. ELIOTLe président de chambre,

Signé : O. YEZNIKIAN

Le greffier,

Signé : S. DUPUIS

La République mande et ordonne au ministre de l'égalité des territoires et du logement en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier

Sylviane Dupuis

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N°12DA01142


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12DA01142
Date de la décision : 17/01/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Procédure - Introduction de l'instance - Délais - Point de départ des délais - Publication.

Procédure - Voies de recours - Appel - Effet dévolutif et évocation.

Urbanisme et aménagement du territoire - Plans d'aménagement et d'urbanisme.

Urbanisme et aménagement du territoire - Règles de procédure contentieuse spéciales - Introduction de l'instance - Délais de recours.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: Mme Agnès Eliot
Rapporteur public ?: M. Moreau
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS AVOXA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-01-17;12da01142 ?
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