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31/12/2012 | FRANCE | N°11DA01463

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 31 décembre 2012, 11DA01463


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 2 septembre 2011, présentée pour M. Jean A, demeurant ..., par Me S. Robilliart, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002926 du 7 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'éducation nationale en date 20 janvier 2009 ayant prononcé à son encontre la sanction de deux ans d'exclusion temporaire de fonctions ;

2°) d'annuler la décision du ministre ;

3°) de mettre

à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 2 septembre 2011, présentée pour M. Jean A, demeurant ..., par Me S. Robilliart, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002926 du 7 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'éducation nationale en date 20 janvier 2009 ayant prononcé à son encontre la sanction de deux ans d'exclusion temporaire de fonctions ;

2°) d'annuler la décision du ministre ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Maryse Pestka, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public,

- les observations de Me S. Robilliart, avocat, pour M. A ;

1. Considérant, en premier lieu, qu'aucun texte n'enferme dans un délai déterminé l'exercice de l'action disciplinaire ; qu'aucun principe général du droit n'impose qu'une sanction disciplinaire soit prononcée dans un délai raisonnable après la survenance des faits reprochés ; que la procédure administrative disciplinaire n'entre pas dans le champ de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le moyen tiré du délai écoulé entre la date à laquelle les faits ont été commis et celle à laquelle la sanction disciplinaire est intervenue doit être écarté ;

2. Considérant, en deuxième lieu, que la décision contestée a été prise au motif " qu'à plusieurs reprises, entre 1999 et 2002, M. A a tenu, à l'égard de certaines de ses élèves, des propos à connotations sexuelles et a eu des gestes ambigus et déplacés de nature sexuelle " ; que le requérant se prévaut de deux pétitions émanant d'une vingtaine d'élèves, des attestations de soutien de dix-huit collègues et de quatre membres du personnel administratif et de service du lycée professionnel où il enseignait le dessin et où auraient été commis les faits qui lui sont reprochés et du témoignage favorable du principal de l'établissement ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment des procès-verbaux d'audition des élèves par l'officier de police judiciaire et le juge d'instruction, que trois élèves se sont plaint, de manière non concertée, de ce qu'au cours de l'année scolaire 2002-2003, M. A se serait " collé contre elle(s) ", leur aurait caressé le dos, certaines ayant eu la sensation de sentir un sexe en érection à travers leurs vêtements ; qu'une quatrième élève s'est plaint de faits similaires subis au cours de l'année scolaire 1999-2000, son témoignage étant corroboré par celui d'une cinquième élève ; que les témoignages des jeunes filles, qui se rejoignent sur ces agissements, font par ailleurs état de faits, différents selon les cas, de propos à connotation sexuelle tenus par leur professeur et ayant trait à leurs attributs physiques, à ses relations avec son épouse ou à ses appétits, ou d'invitations à le rejoindre seules dans sa salle de cours ; que les rapports d'expertise psychologique des jeunes filles se concluent par l'absence d'arguments pouvant réduire leur crédibilité ; qu'au demeurant, dans l'ordonnance de non-lieu prononcée le 19 décembre 2005, dont les constatations de fait ne s'imposent certes pas au juge administratif dès lors qu'elle n'a pas statué sur le fond de l'action publique, le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Béthune a relevé que, si l'information n'avait pas permis d'établir la matérialité de faits d'agression sexuelle, elle avait néanmoins permis de démontrer l'existence d'" un comportement sexué et totalement déplacé vis-à-vis de certaines de ses élèves " ; que, par suite, le moyen tiré de l'inexactitude matérielle des faits réprochés à M. A doit être écarté ;

3. Considérant, en troisième lieu, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean A et au ministre de l'éducation nationale.

Copie sera adressée au recteur de l'académie de Lille.

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N°11DA01463

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA01463
Date de la décision : 31/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-09 Fonctionnaires et agents publics. Discipline.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: Mme Maryse Pestka
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : SELARL BLONDEL ROBILLIART PAMBO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-12-31;11da01463 ?
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