Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la COMMUNE DE HOYMILLE, représentée par son maire en exercice, par Me Carlier, avocat ; la COMMUNE DE HOYMILLE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0701191 du 24 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a prononcé l'annulation de la décision du 25 janvier 2007 ayant informé la SARL Duyck du rejet de son offre et de l'attribution du marché de l'achat d'une tondeuse à la société Lemaire Plaisance, lui a enjoint de saisir le juge du contrat aux fins de faire prononcer la nullité de ce marché et l'a condamnée à verser à la SARL Duyck la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de rejeter les demandes de la SARL Duyck ;
3°) de condamner la SARL Duyck aux dépens et à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Patrick Minne, premier conseiller,
- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public,
- les observations de Me Carlier, avocat, pour la COMMUNE DE HOYMILLE ;
1. Considérant que, par lettre du 25 janvier 2007, la COMMUNE DE HOYMILLE a informé la SARL Duyck, qui est une entreprise de fabrication et de vente de matériels agricoles, que son offre de fourniture d'une tondeuse avait été écartée et que le marché avait été attribué à la société Lemaire Plaisance ; que la COMMUNE DE HOYMILLE fait appel du jugement du 24 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a, notamment, prononcé l'annulation de cette décision ;
2. Considérant que les marchés passés selon la procédure adaptée prévue par l'article 28 du code des marchés publics, dans sa rédaction issue du décret n° 2006-975 du 1er août 2006, sont soumis aux dispositions de son article 1er, comme tous les contrats entrant dans le champ d'application de ce code ; que, pour assurer le respect des principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement et de transparence des procédures, l'information appropriée des candidats sur les critères d'attribution d'un marché public est nécessaire, dès l'engagement de la procédure d'attribution du marché, dans l'avis d'appel à concurrence ou le cahier des charges tenu à la disposition des candidats ; que, dans le cas où le pouvoir adjudicateur souhaite retenir d'autres critères que celui du prix, l'information appropriée des candidats doit alors porter également sur les conditions de mise en oeuvre de ces critères ;
3. Considérant que les demandes de devis établies le 20 septembre 2006, adressées par la COMMUNE DE HOYMILLE à quatre fournisseurs, indiquaient les caractéristiques de la tondeuse dont elle souhaitait faire l'acquisition sans leur faire connaître les critères, notamment de prix et de performance technique, sur lesquels elle se serait fondée pour retenir l'une des offres en concurrence ; que le marché en cause a, par suite, été attribué à l'issue d'une procédure menée en méconnaissance des principes énoncés ci-dessus ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE HOYMILLE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a prononcé l'annulation de sa décision du 25 janvier 2007 ayant informé la société Duyck du rejet de son offre et de l'attribution du marché de l'achat d'une tondeuse à la société Lemaire Plaisance et lui a enjoint de saisir le juge du contrat aux fins de faire prononcer la nullité de ce marché ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
6. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la COMMUNE DE HOYMILLE doivent, dès lors, être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE HOYMILLE est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE HOYMILLE, à la SARL Duyck et à la société Lemaire Plaisance.
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N°11DA00590