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14/12/2012 | FRANCE | N°12DA01115

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 14 décembre 2012, 12DA01115


Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Waqas A, demeurant ..., par Me A. Rouach, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201104 du 6 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 septembre 2011 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays dont il a la nationalité comme pays de renvoi, et à l'annulation de la dé

cision implicite de rejet de son recours hiérarchique auprès du ministr...

Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Waqas A, demeurant ..., par Me A. Rouach, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201104 du 6 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 septembre 2011 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays dont il a la nationalité comme pays de renvoi, et à l'annulation de la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique auprès du ministre chargé de l'immigration du 17 novembre 2011 déposé à l'encontre de la décision du 28 septembre 2011 et, enfin, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la date de notification du jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de trente jours, à compter de l'arrêt à intervenir ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marie-Odile Le Roux, président-assesseur ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 511-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 775-2 du code de justice administrative : " Le délai de recours est d'un mois à compter de la notification de la décision attaquée. Il n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif préalable " ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision " ;

2. Considérant qu'il n'est pas contesté que l'arrêté du 28 septembre 2011 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays dont il a la nationalité comme pays de renvoi, lui a été notifié le 3 octobre 2011 ; que cet arrêté mentionne, au verso, les voies et délais de recours et précise que la présentation, dans un délai de deux mois suivant sa notification, d'un recours hiérarchique auprès du ministre de l'intérieur n'a pas pour effet de proroger le délai de recours contentieux ; que ce délai de recours contentieux contre le jugement expirait le 4 novembre 2011 ; que si M. A a introduit, le 17 novembre 2011, auprès du ministre de l'intérieur, un recours hiérarchique, par lequel il contestait l'arrêté du 28 septembre 2011, ce recours n'a pas pu, en tout état de cause, proroger le délai de recours contentieux qui était expiré, et ce, alors même que l'accusé de réception du recours hiérarchique précisait par erreur que l'intéressé disposait d'un délai de deux mois pour se pourvoir devant le tribunal administratif, en cas de décision implicite opposée à sa demande ; que la requête de M. A n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 12 avril 2012 ; qu'à cette date, le délai de recours contentieux était expiré ; que, par suite, la demande de M. A devant le tribunal administratif d'Amiens était tardive, et, dès lors, irrecevable ; que M. A n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Waqas A et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée pour information au préfet de l'Oise.

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N°12DA01115


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12DA01115
Date de la décision : 14/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: Mme Marie-Odile Le Roux
Rapporteur public ?: M. Moreau
Avocat(s) : ROUACH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-12-14;12da01115 ?
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