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14/12/2012 | FRANCE | N°11DA01028

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 14 décembre 2012, 11DA01028


Vu, I, sous le n° 11DA01028, la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 1er juillet 2011 et confirmée par la production de l'original le 4 juillet 2011, présentée pour OISE HABITAT, dont le siège social est 4 rue du général Leclerc, BP 105 à Creil (60106) cedex, par la Selarl Matharan, Pintat, Raymundie, avocat ;

OISE HABITAT demande à la cour :

1°) à titre principal, d'annuler le jugement n° 0901139 du 3 mai 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a, à la demande de M. et Mme Joseph A, annulé l'arrêt

é du 13 mars 2007 par lequel le maire de Villers-Saint-Paul lui a délivré un p...

Vu, I, sous le n° 11DA01028, la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 1er juillet 2011 et confirmée par la production de l'original le 4 juillet 2011, présentée pour OISE HABITAT, dont le siège social est 4 rue du général Leclerc, BP 105 à Creil (60106) cedex, par la Selarl Matharan, Pintat, Raymundie, avocat ;

OISE HABITAT demande à la cour :

1°) à titre principal, d'annuler le jugement n° 0901139 du 3 mai 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a, à la demande de M. et Mme Joseph A, annulé l'arrêté du 13 mars 2007 par lequel le maire de Villers-Saint-Paul lui a délivré un permis de construire et de rejeter la demande de première instance de M. et Mme A ;

2°) à titre subsidiaire, d'annuler partiellement le jugement et l'arrêté de permis de construire du 13 mars 2007 en tant qu'il concerne le seul bâtiment 8-A situé sur la parcelle cadastrée section AA n° 293 ;

3°) de mettre à la charge des consorts A la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu, II, sous le n° 11DA01030, la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 4 juillet 2011, présentée pour la COMMUNE DE VILLERS-SAINT-PAUL, représentée par son maire en exercice, par Me S. Lequillerier, avocat ; elle demande à la cour :

1°) à titre principal, d'annuler le jugement n° 0901139 du 3 mai 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a, à la demande de M. et Mme Joseph A, annulé l'arrêté du 13 mars 2007 par lequel son maire a délivré à Oise Habitat un permis de construire et de rejeter la demande de première instance de M. et Mme A ;

2°) à titre subsidiaire, d'annuler partiellement le jugement et l'arrêté de permis de construire du 13 mars 2007 en tant qu'il concerne le seul bâtiment 8-A situé sur la parcelle cadastrée section AA n° 293 ;

3°) de mettre à la charge des consorts A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la note en délibéré, enregistrée par télécopie le 3 décembre 2012 et régularisée par la production de l'original le 5 décembre 2012, présentée pour OISE HABITAT ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marie-Odile Le Roux, président-assesseur,

- les conclusions de M. David Moreau, rapporteur public,

- et les observations de Me A. N'Gouah Beaud, avocat de OISE HABITAT ;

1. Considérant que les requêtes susvisées de OISE HABITAT et de la COMMUNE DE VILLERS-SAINT-PAUL sont dirigées contre le même jugement par lequel le tribunal administratif d'Amiens a, à la demande de tiers, annulé le permis de construire délivré par le maire de Villers-Saint-Paul à OISE HABITAT en vue de la réalisation de vingt-quatre logements et d'un local commercial ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par un seul arrêt ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision mentionne que l'audience a été publique, (...). / Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort de l'examen du jugement attaqué qu'il comporte la mention que l'audience du 12 avril 2011 a été publique et qu'il vise notamment le code de l'urbanisme dont il est fait application ; que, par ailleurs, les motifs du jugement comportent la reproduction textuelle des articles du plan local d'urbanisme dont il est fait application ; que, par suite, OISE HABITAT n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité au regard des dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par OISE HABITAT et par la COMMUNE DE VILLERS-SAINT-PAUL à la demande de première instance :

4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 490-7 du code de l'urbanisme, en vigueur à la date de l'arrêté litigieux en date du 13 mars 2007 : " Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes : / a) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa de l'article R. 421-39 ; / b) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 421-39 (...) " ; que le premier alinéa de l'article R. 421-39 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur, dispose que : " Mention du permis de construire doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de la décision d'octroi et pendant toute la durée du chantier " ; qu'aux termes de l'article A. 421-7, alors en vigueur, pris pour l'application de l'article R. 421-39 et dont les dispositions ont été reprises aux articles A. 424-15 et suivants : " L'affichage du permis de construire sur le terrain est assuré par les soins du bénéficiaire du permis de construire sur un panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieures à 80 centimètres. / Ce panneau indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale dudit bénéficiaire, la date et le numéro du permis, la nature des travaux et, s'il y a lieu, la superficie du terrain, la superficie du plancher autorisée ainsi que la hauteur de la construction exprimée en mètres par rapport au sol naturel et l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté. / Ces renseignements doivent demeurer lisibles de la voie publique pendant toute la durée du chantier " ;

5. Considérant qu'en imposant que figurent sur le panneau d'affichage du permis de construire diverses informations sur les caractéristiques de la construction projetée, les dispositions ainsi rappelées ont eu pour objet de permettre aux tiers, à la seule lecture de ce panneau, d'apprécier l'importance et la consistance du projet ; que la hauteur du bâtiment est au nombre des mentions substantielles que doit comporter cet affichage ; que l'affichage ne peut, en principe, être regardé comme complet et régulier si cette mention fait défaut ou si elle est affectée d'une erreur substantielle, alors qu'aucune autre indication ne permet aux tiers d'estimer cette hauteur ;

6. Considérant qu'il ressort des documents produits que le panneau d'affichage initialement apposé sur le terrain ne comportait pas la mention de la hauteur des bâtiments ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une autre indication figurant sur le panneau d'affichage permettait aux tiers d'estimer la hauteur des constructions projetées, celle selon laquelle le projet portait sur vingt-quatre logements individuels et un commerce ne pouvant suffire à estimer la hauteur des constructions projetées ; que l'absence de la mention de hauteur rendait ainsi l'affichage irrégulier ; que la modification apportée au panneau d'affichage postérieurement à l'introduction du recours des tiers n'a pu régulariser le vice initial ; que, par suite, le délai de recours contentieux à l'encontre du permis litigieux n'était pas expiré lorsque M. et Mme A ont saisi le tribunal administratif ;

Sur la légalité de l'arrêté du 13 mars 2007 :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au juge d'appel, saisi d'un jugement par lequel un tribunal administratif a prononcé l'annulation d'un permis de construire en retenant plusieurs moyens, de se prononcer sur le bien-fondé de tous les moyens d'annulation retenus au soutien de leur décision par les premiers juges et d'apprécier si l'un au moins de ces moyens justifie la solution d'annulation ; que, dans ce cas, le juge d'appel n'a pas à examiner les autres moyens de première instance ; que dans le cas où il estime, en revanche, qu'aucun des moyens retenus par le tribunal administratif n'est fondé, le juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif des autres moyens de première instance, examine ces moyens ; qu'il lui appartient de les écarter si aucun d'entre eux n'est fondé et, à l'inverse, en application des dispositions précitées de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, de se prononcer, si un ou plusieurs d'entre eux lui paraissent fondés, sur l'ensemble de ceux qu'il estime, en l'état du dossier, de nature à confirmer, par d'autres motifs, l'annulation prononcée par les premiers juges ;

8. Considérant que, par son arrêté du 13 mars 2007, le maire de Villers-Saint-Paul a délivré à OISE HABITAT un permis de construire un ensemble immobilier comprenant vingt-quatre logements individuels et un local commercial, sous réserve du respect de certaines prescriptions ; que, pour prononcer l'annulation de cet arrêté, le tribunal administratif d'Amiens s'est fondé sur trois motifs ; que le premier motif tiré de l'insuffisance de motivation du permis de construire conduisait à une annulation totale de la décision ; que les deux autres motifs tirés de la méconnaissance des dispositions des articles UC9 et UC7 du plan local d'urbanisme n'auraient pu conduire par eux-mêmes qu'à une annulation partielle du permis de construire en tant qu'il porte sur le projet situé sur la parcelle dénommée " la République " au regard de la violation de l'article UC9 et en tant qu'il concerne plus spécifiquement le bâtiment 8-A de cette parcelle, au regard de la violation de l'article UC7 ;

9. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du dernier aliéna de l'article R. 421-29 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : " Si la décision (...) est assortie de prescriptions (...), elle doit être motivée " ;

10. Considérant que, pour la première fois en appel, OISE HABITAT et la COMMUNE DE VILLERS-SAINT-PAUL font valoir, en s'appuyant sur les termes de l'arrêté du 13 mars 2007 et une attestation non contestée du maire en date du 30 juin 2011, que les avis du président de la communauté de l'agglomération creilloise, de la sous-commission départementale pour l'accessibilité concernant le commerce et les procès-verbaux des 5 septembre 2006 et 27 février 2007 du service départemental d'incendie et de secours concernant le commerce étaient annexés au permis litigieux ; que les motifs de ces prescriptions résultaient directement de leur contenu ; qu'ainsi, l'arrêté attaqué était motivé conformément aux exigences du dernier alinéa de l'article R. 421-29 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable ; que, par suite, OISE HABITAT et la COMMUNE DE VILLERS-SAINT-PAUL sont fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a retenu ce motif pour prononcer l'annulation totale du permis de construire attaqué ;

11. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article UC9 du plan local d'urbanisme de la COMMUNE DE VILLERS-SAINT-PAUL : " L'emprise au sol de l'ensemble des constructions ne doit pas excéder 30 % de la surface totale du terrain " ;

12. Considérant que les constructions envisagées, si elles s'inscrivent dans un projet présentant une certaine uniformité architecturale, ne constituent pas un ensemble immobilier unique indivisible en raison de liens physiques ou fonctionnels entre elles ; qu'en outre, et ainsi qu'il sera précisé au point 17, le projet autorisé est situé sur des parcelles non contigües ; que, dès lors, l'emprise au sol de chaque parcelle doit être conforme aux dispositions précitées du plan local d'urbanisme ; que le terrain dénommé " la République " situé à l'angle du boulevard de la République et de l'avenue des Marions, est d'une superficie de 1 668 m² et que l'emprise au sol des constructions, soit deux immeubles et un local commercial, est de 595 m² ; qu'ainsi, cette emprise au sol de 35,67 % est supérieure à la limite fixée par les dispositions de l'article UC9 du plan local d'urbanisme ; que la partie du projet du permis de construire attaqué située sur la parcelle dénommée " la République " méconnaît, dès lors, les dispositions précitées de l'article UC9 du plan local d'urbanisme ; que, par suite, les appelants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a retenu ce motif pour prononcer l'annulation du permis de construire ;

13. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article UC7 du plan local d'urbanisme de la COMMUNE DE VILLERS-SAINT-PAUL : " Les constructions non contigües aux limites séparatives doivent être implantées à une distance des limites séparatives au moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment sans jamais être inférieur à cinq mètres " ;

14. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du plan de masse fourni lors de la demande de permis de construire, que le bâtiment 8-A, situé sur la parcelle cadastrée section AA n° 293, n'est pas situé en limite séparative de la parcelle cadastrée section AA n° 60 et est distant de moins de cinq mètres de cette limite ; qu'ainsi, la partie du projet du permis de construire attaqué situé sur la parcelle cadastrée section AA n° 293 méconnaît les dispositions précitées de l'article UC7 du plan local d'urbanisme ; que, par suite, les appelants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a retenu ce motif pour prononcer l'annulation du permis de construire ;

15. Considérant qu'il suit de ce qui précède, notamment du point 10, et en application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, qu'il appartient à la cour de n'examiner, dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, que les autres moyens de nature à entraîner l'annulation totale de l'arrêté du 13 mars 2007 ;

16. Considérant que si une seule demande de permis de construire peut être déposée pour un projet devant être réalisé sur plusieurs terrains appartenant à un ou plusieurs propriétaires, c'est à la condition que ceux-ci soient contigus ;

17. Considérant que M. et Mme A ont fait valoir, sans que leur affirmation soit contredite par les pièces du dossier, que le projet de construction litigieux de vingt-quatre logements individuels et d'un local commercial est envisagé sur deux emplacements proches dénommés l'un " la République " et l'autre " les Marions " mais séparés par des parcelles appartenant à des tiers ; que, par suite, en l'absence de contiguïté des parcelles servant de terrain d'assiette au projet, le maire de Villers-Saint-Paul a entaché d'illégalité son autorisation en délivrant un seul permis de construire pour l'ensemble du projet ; que ce moyen est de nature à entraîner l'annulation totale du permis de construire litigieux ;

18. Considérant que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, en l'état du dossier soumis à la cour, aucun autre moyen n'est susceptible d'entraîner l'annulation totale de la décision attaquée ;

19. Considérant que l'erreur de droit commise par le maire de Villers-Saint-Paul entache, ainsi qu'il a été dit au point 17, l'ensemble du permis de construire litigieux d'illégalité ; qu'il n'y a pas lieu, dès lors, de prononcer, à la demande de OISE HABITAT et de la COMMUNE DE VILLERS-SAINT-PAUL une annulation partielle de cette autorisation ;

20. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que OISE HABITAT et la COMMUNE DE VILLERS-SAINT-PAUL ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé le permis de construire délivré le 13 mars 2007 par le maire de Villers-Saint-Paul à OISE HABITAT ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

21. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mises à la charge de M. et Mme A, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, les sommes que OISE HABITAT et la COMMUNE DE VILLERS-SAINT-PAUL demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que, sur le fondement des mêmes dispositions, il y a lieu de mettre à la charge de OISE HABITAT et de la COMMUNE DE VILLERS-SAINT-PAUL solidairement et à parts égales une somme de 1 500 euros à verser à M. et Mme A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de OISE HABITAT et de la COMMUNE DE VILLERS-SAINT-PAUL sont rejetées.

Article 2 : OISE HABITAT et la COMMUNE DE VILLERS-SAINT-PAUL verseront solidairement et à parts égales à M. et Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à OISE HABITAT, à la COMMUNE DE VILLERS-SAINT-PAUL et à M. et Mme Joseph A.

Copie sera adressée pour information au préfet de l'Oise et, en application de l'article R. 751-11, au procureur près le tribunal de grande instance de Senlis.

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Nos11DA01028,11DA01030 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA01028
Date de la décision : 14/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire.

Urbanisme et aménagement du territoire - Règles de procédure contentieuse spéciales - Pouvoirs du juge - Moyens.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: Mme Marie-Odile Le Roux
Rapporteur public ?: M. Moreau
Avocat(s) : PARME AVOCATS ; PARME AVOCATS ; LEQUILLERIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-12-14;11da01028 ?
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