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13/12/2012 | FRANCE | N°12DA00435

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 13 décembre 2012, 12DA00435


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 16 mars 2012 par télécopie et régularisée le 22 mars 2012 par la production de l'original, présentée pour le PREFET DE L'YONNE, par Me J.-Y. Jourdain, avocat ; le PREFET DE L'YONNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200452 du 13 février 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen, à la demande de M. Amit A, d'une part, a annulé les décisions du 9 février 2012 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai

de départ volontaire, fixant le pays à destination duquel il pourrait êtr...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 16 mars 2012 par télécopie et régularisée le 22 mars 2012 par la production de l'original, présentée pour le PREFET DE L'YONNE, par Me J.-Y. Jourdain, avocat ; le PREFET DE L'YONNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200452 du 13 février 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen, à la demande de M. Amit A, d'une part, a annulé les décisions du 9 février 2012 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office et ordonnant son placement en rétention administrative et, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité compétente ait à nouveau statué sur son cas ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A en première instance ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Edouard Nowak, président de chambre ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; / 4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire français à l'expiration de ce titre ; / 5° Si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l'étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé. / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III (...) / II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 211-1 du même code : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Sous réserve des conventions internationales, du justificatif d'hébergement prévu à l'article L. 211-3, s'il est requis, et des autres documents prévus par décret en Conseil d'Etat relatifs, d'une part, à l'objet et aux conditions de son séjour et, d'autre part, s'il y a lieu, à ses moyens d'existence, à la prise en charge par un opérateur d'assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d'aide sociale, résultant de soins qu'il pourrait engager en France, ainsi qu'aux garanties de son rapatriement ; / 3° Des documents nécessaires à l'exercice d'une activité professionnelle s'il se propose d'en exercer une " ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 9 février 2012 du PREFET DE L'YONNE faisant obligation à M. A de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office se borne à viser les dispositions précitées des articles L. 511-1, II et L. 211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne vise pas les dispositions précitées du I de l'article L. 511-1 du même code sur lesquelles elle se fonde nécessairement, contrairement à ce que soutient le préfet ; que, dès lors, cette décision n'est pas suffisamment motivée en droit ; que, par suite, le PREFET DE L'YONNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué par ce motif, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé ses arrêtés en date du 9 février 2012 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DE L'YONNE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. Amit A.

Copie sera adressée au PREFET DE L'YONNE.

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N°12DA00435

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12DA00435
Date de la décision : 13/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: M. Edouard Nowak
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : JOURDAIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-12-13;12da00435 ?
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