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04/12/2012 | FRANCE | N°12DA00478

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 04 décembre 2012, 12DA00478


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 24 mars 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, régularisée le 27 mars 2012 par la production de l'original, présentée pour M. Othmane A, demeurant ..., par la SELARL Mary, Inquimbert, société d'avocats ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103572 du 1er mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 septembre 2011 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé le droit au séjour, l'a obligé à quitter le ter

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Vu la requête, enregistrée par télécopie le 24 mars 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, régularisée le 27 mars 2012 par la production de l'original, présentée pour M. Othmane A, demeurant ..., par la SELARL Mary, Inquimbert, société d'avocats ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103572 du 1er mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 septembre 2011 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé le droit au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination d'une éventuelle reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un certificat de résidence d'une durée de validité de 10 années, dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Patrick Minne, premier conseiller ;

1. Considérant que M. A, ressortissant algérien entré en France au cours de l'année 2006, a séjourné sous couvert d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'un an portant la mention " visiteur ", renouvelé jusqu'au 4 juillet 2011 ; que la demande de délivrance d'un certificat de résidence d'une durée de 10 années, présentée à titre principal, ainsi que les demandes de délivrance d'un certificat de résidence pour activité professionnelle non salariée et de renouvellement du certificat de résidence mention " visiteur " ont été rejetées par un arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 26 septembre 2011, contenant également une mesure d'obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination d'une éventuelle reconduite à la frontière ; que M. A fait appel du jugement du 1er mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté préfectoral ;

Sur le refus de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des motifs de l'arrêté attaqué que le préfet de la Seine-Maritime a procédé à l'analyse des différentes demandes d'admission au séjour présentées par M. A, lesquelles demandes exigeaient une appréciation sur l'existence, sur le territoire français, d'intérêts économiques ; que l'arrêté comporte un motif écartant l'existence d'une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision de refus de séjour en litige n'est motivée qu'au regard de l'atteinte à la vie familiale et a omis de prendre position sur l'atteinte à la vie privée, également protégée par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, n'est pas fondé ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens s'établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur justification, selon le cas, qu'ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis. " ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 9 du même accord : " Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis alinéa 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. " ; que l'arrêté du 26 septembre 2011 en litige mentionne que " M. A ne présente pas à l'appui de sa demande le visa de long séjour délivré par les autorités françaises exigé par l'article 9 de l'accord franco-algérien, afin d'exercer une activité professionnelle autre que salarié " ; qu'en énonçant ce motif, le préfet s'est borné à rappeler que l'intéressé, candidat au séjour pour exercer une activité professionnelle autre que salariée, était tenu de présenter un visa de long séjour ; qu'il n'a pas, contrairement à ce que soutient le requérant, ajouté une condition non prévue par l'accord franco-algérien en exigeant de sa part la production d'un visa de long séjour spécifique, délivré en vue de l'exercice d'une activité de commerçant ou de gérant d'une société commerciale ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit dans l'interprétation des articles 5 et 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de certificat de résidence a été présentée par M. A le 26 juillet 2011, complétée le 28 juillet suivant ; que cette demande, présentée au-delà de la date d'expiration, le 4 juillet 2011, du dernier certificat de résidence en sa possession, devait être regardée, en application des dispositions de procédure de l'article R. 311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables aux ressortissants algériens, comme une première demande de titre de séjour ; que, par suite, le préfet intimé était légalement fondé à refuser le certificat de résidence demandé par le requérant sur le fondement des stipulations précitées de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 au seul motif que celui-ci ne lui avait pas présenté un passeport muni du visa de long séjour exigé par les stipulations de l'article 9 du même accord ; que, dans ces conditions, l'appelant ne peut utilement soutenir que le préfet n'a pas recueilli l'avis du trésorier-payeur général de la Seine-Maritime sur son projet de création d'entreprise prévu par l'article R. 313-16-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni que le préfet a, à tort, invoqué une fraude dans la présentation de ce projet ;

5. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens visés à l'article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France de trois années. Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d'existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu'ils peuvent invoquer à l'appui de leur demande. (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a résidé en France à compter de l'année 2006 pour y exercer des fonctions religieuses ; qu'il était détaché par les autorités algériennes et a perçu, pendant la durée de sa mission, une indemnité versée par l'institut au sein duquel il était affecté ; qu'à la date de l'arrêté attaqué, la mission du requérant s'était achevée depuis environ un an et demi ; que ce dernier, non rémunéré depuis lors, a produit les statuts de la SARL Technocenter dont il envisageait de devenir le gérant, l'extrait du registre du commerce et des sociétés de l'immatriculation de cette entreprise de dépannage, d'achat, vente en équipements électroniques, accès internet et téléphonie, ainsi que le bail commercial consenti à cette entreprise ; que, toutefois, ces documents juridiques et administratifs sont dépourvus de toutes précisions et justifications de nature financière permettant d'évaluer les revenus que M. A, qui ne propose d'ailleurs aucune donnée chiffrée, escomptait retirer de l'exploitation de ce fonds de commerce ; que, par suite, le préfet de la Seine-Maritime pouvait légalement refuser le certificat de résidence de dix ans demandé, à titre principal , au motif que l'intéressé ne justifiait pas de ses moyens d'existence, au sens des stipulations précitées de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

6. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'il ressort des pièces du dossier que le projet de création d'entreprise envisagé par M. A n'est, compte tenu de l'absence de précision apportée, pas de nature à conclure qu'il a fixé en France le centre de ses intérêts privés ; que, s'il résidait régulièrement en France depuis plus de 5 ans, il avait vocation à ne pas s'y installer en raison de la mission, limitée dans le temps, de fonctionnaire religieux détaché par les autorités algériennes ; qu'il n'est, enfin, pas dépourvu de liens avec son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 40 ans et où résident son épouse et leurs enfants ; que, par suite, le tribunal administratif, qui s'est explicitement prononcé sur l'atteinte à la vie privée du requérant, a, à bon droit, estimé que, par son objet et ses effets, la décision de refus de séjour ne portait pas au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive, au sens des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

7. Considérant, en dernier lieu, que le refus de certificat de résidence en litige n'est, pour les motifs qui précèdent, pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

8. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 susvisée : " 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. Les Etats membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n'est accordé qu'à la suite d'une demande du ressortissant concerné d'un pays tiers. Dans ce cas, les États membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande. Le délai prévu au premier alinéa n'exclut pas la possibilité, pour les ressortissants concernés de pays tiers, de partir plus tôt. 2. Si nécessaire, les Etats membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée du séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux. (...) " ; qu'aux termes de l'article 12 de cette directive : " Les décisions de retour (...) sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles. (...) " ; que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus ou ce retrait est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008 précité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige ne comporte pas de motivation spécifique consacrée à la décision distincte d'obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;

9. Considérant, en deuxième lieu, que l'obligation de quitter le territoire français, qui repose sur une décision de refus de certificat de résidence légale, n'est pas entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime a méconnu l'étendue de sa propre compétence en s'étant cru dans l'obligation de prononcer cette mesure d'éloignement ;

10. Considérant, en troisième lieu, que le droit de l'étranger d'être entendu avant qu'une mesure individuelle d'éloignement ne soit prise à son encontre n'est pas prévu par la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; qu'en se bornant, au 6ème considérant de son exposé des motifs dépourvu de caractère normatif, à indiquer que " les États membres devraient veiller à ce que, en mettant fin au séjour irrégulier de ressortissants de pays tiers, ils respectent une procédure équitable et transparente " et que " conformément aux principes généraux du droit de l'Union européenne, les décisions prises en vertu de la présente directive devraient l'être au cas par cas et tenir compte de critères objectifs ", la directive du 16 décembre 2008, prise au demeurant avant l'entrée en vigueur de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, n'impose pas aux Etats membres l'obligation de prévoir, avant toute mesure d'éloignement, le droit de l'étranger d'être entendu avant qu'une telle mesure individuelle ne soit prise à son encontre ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient M. A, la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité a, sur ce point, fait l'objet d'une transposition correcte en droit français ;

11. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. 2. Ce droit comporte notamment : - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) " ; qu'aux termes de l'article 51 de cette charte : " 1. Les dispositions de la présente charte s'adressent aux institutions et organes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux États membres uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union. (...) " ; que les dispositions de l'article 41 de la charte, qui concernent les mesures individuelles prises par les institutions et organes de l'Union européenne, ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire en cause, prise par le préfet de la Seine-Maritime ; qu'en s'étant borné à faire application de textes de droit national résultant de la transposition de la directive du 16 décembre 2008, le préfet ne peut être regardé comme ayant mis en oeuvre le droit de l'Union, au sens de l'article 51 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, dès lors que cet article, qui s'inspire du principe de subsidiarité, doit être interprété strictement quant à son champ d'application ; qu'ainsi qu'il est dit plus haut, la loi du 16 juin 2011 n'avait pas à instituer un droit de toute personne d'être entendue que la directive du 16 décembre 2008 ne prévoyait pas ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait dû écarter la loi nationale, en tant qu'elle serait contraire au droit de l'Union européenne, et entendre préalablement M. A, avant de prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français, doit être écarté ;

12. Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision d'obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur le pays de destination :

13. Considérant que M. A n'a fait état d'aucune circonstance faisant obstacle à ce qu'il soit reconduit dans son pays d'origine ; que, par suite, l'arrêté attaqué doit être regardé comme suffisamment motivé en fait, contrairement à ce que soutient le requérant ;

14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

15. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande présentée par M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions présentées à ce titre par ce dernier doivent donc être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

16. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

17. Considérant qu'en vertu de ces dispositions, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent, dès lors, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Othmane A et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.

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N°12DA00478


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12DA00478
Date de la décision : 04/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-02 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Patrick Minne
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : SELARL ANTOINE MARY et CAROLINE INQUIMBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-12-04;12da00478 ?
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