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04/12/2012 | FRANCE | N°11DA01853

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (ter), 04 décembre 2012, 11DA01853


Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2011 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 9 décembre 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Claudine A, demeurant ..., par Me Mazot, avocat ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000868 du 6 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande de décharge de l'obligation de payer la somme de 74 905 euros correspondant au montant de l'amende infligée à la SARL " Aux produits de la terre et de la mer " en application de l'

article 1759 du code général des impôts ;

2°) de faire droit à son op...

Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2011 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 9 décembre 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Claudine A, demeurant ..., par Me Mazot, avocat ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000868 du 6 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande de décharge de l'obligation de payer la somme de 74 905 euros correspondant au montant de l'amende infligée à la SARL " Aux produits de la terre et de la mer " en application de l'article 1759 du code général des impôts ;

2°) de faire droit à son opposition à l'acte de poursuite que constitue la mise en demeure tenant lieu de commandement de payer en date du 3 décembre 2009 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Gaspon, premier conseiller,

- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ;

1. Considérant que la SARL " Aux produits de la terre et de la mer ", qui exerçait une activité de commerce de détail sur les marchés, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle des rappels d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée au titre des exercices clos les 30 septembre 2006 et 30 septembre 2007 lui ont été notifiés le 30 janvier 2009 ; qu'en application de l'article 117 du code général des impôts, l'administration a alors demandé à la société vérifiée de désigner les bénéficiaires des distributions occultes constatées, pour un montant de 74 905 euros, dans le délai de trente jours à compter de la notification de la proposition de rectification ; que, la société s'étant abstenue de procéder à la désignation du ou des bénéficiaires des sommes distribuées, l'administration a, par avis en date du 7 août 2009, mis en recouvrement l'amende fiscale d'un montant de 74 905 euros, prévue à l'article 1759 du code général des impôts ; qu'après avoir constaté que la SARL " Aux produits de la terre et de la mer " n'avait pas procédé au paiement, l'administration a alors recherché la responsabilité solidaire de Mme A, en qualité de gérante de fait de la société, et l'a mise en demeure de payer la somme de 74 905 euros ; que Mme A relève appel du jugement, en date du 6 octobre 2011, par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer cette somme ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que, si Mme A a entendu soutenir que le jugement est irrégulier en ce qu'il ne mentionne pas la procédure initialement suivie par l'administration sur le fondement de l'article 117 du code général des impôts, ce moyen manque en fait, le tribunal administratif ayant rappelé, qu'à défaut de désignation des bénéficiaires par la SARL " Aux produits de la terre et de la mer ", l'amende fiscale prévue à l'article 1759 du code général des impôts a été mise en recouvrement ; que Mme A n'est donc pas fondée à soutenir que le jugement est irrégulier ;

Sur le fond :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 1759 du code général des impôts : " Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une amende égale à 100 % des sommes versées ou distribuées. Lorsque l'entreprise a spontanément fait figurer dans sa déclaration de résultat le montant des sommes en cause, le taux de l'amende est ramené à 75 % " ; qu'aux termes du paragraphe V de l'article 1754 du même code : " (...) / 3. Les dirigeants sociaux mentionnés à l'article 62 et aux 1°, 2° et 3° du b de l'article 80 ter ainsi que les dirigeants de fait gestionnaires de la société à la date du versement ou, à défaut de connaissance de cette date, à la date de déclaration des résultats de l'exercice au cours duquel les versements ont eu lieu, sont solidairement responsables du paiement de l'amende prévue à l'article 1759 " ;

4. Considérant, en premier lieu, que la SARL " Aux produits de la terre et de la mer " n'ayant pas désigné les bénéficiaires des revenus distribués dont l'existence avait été révélée par la vérification de sa comptabilité, l'administration a pu décider d'abandonner la procédure de taxation des revenus distribués et appliquer à la société l'amende prévue par l'article 1759 du code général des impôts, en raison de l'abstention de cette dernière, sollicitée sur le fondement de l'article 117 du même code, à révéler l'identité des bénéficiaires, puis rechercher un dirigeant de fait en paiement de l'amende au titre de la solidarité prévue par l'article 1754 du même code ; que, la mise en oeuvre de la solidarité de paiement précitée étant distincte de la question de l'appréhension des sommes distribuées pouvant figurer dans l'assiette de l'amende, le moyen tiré de l'absence de mention de la procédure de taxation des revenus distribués, finalement abandonnée, est sans incidence sur la régularité de la mise en recouvrement de l'amende en litige ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que, si l'assujettissement d'une société à la pénalité que prévoit l'article 1759 du code général des impôts revêt, à son égard, le caractère d'une sanction, et doit, en conséquence, être précédé, conformément aux exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, d'une communication à cette société, par l'administration, des motifs de droit et de fait pour lesquels elle envisage de la soumettre à ladite pénalité, la mise en oeuvre, à l'égard d'un dirigeant, de la solidarité prévue par les dispositions précitées du second alinéa de l'article 1754 V ne constitue pas une sanction que l'administration serait tenue de motiver ; que le recouvrement de la pénalité peut être poursuivi à l'encontre dudit dirigeant sans le préalable d'aucun débat contradictoire ; que, par suite, le défaut de communication à Mme A de l'avis de mise en recouvrement de l'amende notifié le 7 août 2009 à la SARL " Aux produits de la terre et de la mer " est sans incidence sur la régularité de la mise en oeuvre de la solidarité prévue par l'article 1754 V précité du code général des impôts ; qu'il en est de même s'agissant de l'absence d'information sur d'éventuelles actions en recouvrement dirigées contre le gérant de droit de la société ;

6. Considérant, en dernier lieu, que l'administration, qui recherche Mme A sur le fondement du V de l'article 1754 du code général des impôts en sa qualité de dirigeante de fait de la SARL " Aux produits de la terre et de la mer ", afin d'obtenir paiement de l'amende infligée à cette dernière en application de l'article 1759 du code précité, établit la qualité de dirigeante de fait de la requérante en faisant valoir que cette dernière détient la totalité du capital de la société, dont le siège social est fixé à son domicile, qu'elle dispose d'une procuration générale sur le compte bancaire de la société, effectue les achats auprès des grossistes et encaisse ses propres recettes ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a retenu sa qualité de dirigeante de fait pour juger que l'administration a pu, à bon droit, la rechercher en paiement de l'amende infligée à la SARL " Aux produits de la terre et de la mer " au titre de la solidarité prévue par le V de l'article 1754 du code général des impôts ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Claudine A et au ministre de l'économie et des finances.

Copie sera adressée au directeur régional des finances publiques du Nord/Pas-de-Calais et du département du Nord.

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N°11DA01853


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 11DA01853
Date de la décision : 04/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-05-02 Contributions et taxes. Généralités. Recouvrement. Paiement de l'impôt.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Olivier Gaspon
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : MAZOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-12-04;11da01853 ?
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