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04/12/2012 | FRANCE | N°11DA01481

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 04 décembre 2012, 11DA01481


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 6 septembre 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, régularisée le 8 septembre 2011 par la production de l'original, présentée pour la REGIE D'ELECTRICITE D'ELBEUF, dont le siège social est situé 1 rue du 1er mai à Elbeuf (76500), par Me Fonlupt, avocat ; la REGIE D'ELECTRICITE D'ELBEUF demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001070 du 30 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'imposition forfaitaire annuel

le auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos au cour...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 6 septembre 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, régularisée le 8 septembre 2011 par la production de l'original, présentée pour la REGIE D'ELECTRICITE D'ELBEUF, dont le siège social est situé 1 rue du 1er mai à Elbeuf (76500), par Me Fonlupt, avocat ; la REGIE D'ELECTRICITE D'ELBEUF demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001070 du 30 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'imposition forfaitaire annuelle auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos au cours des années 2007, 2008 et 2009 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Patrick Minne, premier conseiller,

- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public,

- et les observations de Me Fonlupt, avocat, pour la REGIE D'ELECTRICITE D'ELBEUF ;

1. Considérant qu'à l'issue d'un contrôle sur pièces de la REGIE D'ELECTRICITE D'ELBEUF, établissement public industriel et commercial créé par la commune d'Elbeuf-sur-Seine le 10 décembre 1992, l'administration fiscale, après avoir relevé une insuffisance de paiement au titre des exercices 2007 et 2008 ainsi qu'une absence de versement au titre de l'exercice 2009, a mis en recouvrement des cotisations supplémentaires d'imposition forfaitaire annuelle au titre de ces trois exercices ; que la REGIE D'ELECTRICITE D'ELBEUF forme appel du jugement du 30 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions ;

Sur le bien-fondé des impositions :

2. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 38 du code général des impôts, le bénéfice imposable est déterminé d'après le résultat d'ensemble des opérations de toute nature réalisées par les personnes passibles de l'impôt sur les sociétés ; que la circonstance que la REGIE D'ELECTRICITE D'ELBEUF ait distingué en comptabilité six secteurs distincts correspondant aux activités que ses statuts l'autorisent à exercer ne peut conduire à l'exonérer de la fraction de ses résultats provenant de la seule activité de fourniture d'électricité ; qu'ainsi, l'administration était, sur le terrain de la loi fiscale, fondée à calculer le montant des cotisations d'imposition forfaitaire annuelle en litige sur la base de l'intégralité du chiffre d'affaires réalisé par l'établissement public requérant ;

3. Considérant, toutefois, que l'administration admet que, en vertu de sa propre doctrine exprimée notamment dans la documentation administrative n° 4 H-6121 du 12 juillet 1997, la REGIE D'ELECTRICITE D'ELBEUF est susceptible de revendiquer le bénéfice de l'exonération d'imposition forfaitaire annuelle sur la partie de son chiffre d'affaires provenant de l'activité de fourniture d'électricité ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 223 septies du code général des impôts alors en vigueur : " Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés sont assujetties à une imposition forfaitaire annuelle (...) " ; qu'aux termes de l'article 206 du même code : " 1. Sous réserve des dispositions des articles 8 ter, 239 bis AA et 1655 ter, sont passibles de l'impôt sur les sociétés (...) les organismes des départements et des communes et toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif. (...) " ; qu'aux termes de l'article 207 du même code : " 1. Sont exonérés de l'impôt sur les sociétés : (...) 6°) Les régions et les ententes interrégionales, les départements et les ententes interdépartementales, les communes, syndicats de communes et syndicats mixtes constitués exclusivement de collectivités territoriales ou de groupements de ces collectivités, ainsi que leurs régies de service public ; (...) " ; qu'aux termes, enfin, de l'article 1654 du même code : " Les établissements publics, les exploitations industrielles ou commerciales de l'Etat ou des collectivités locales (...) doivent (...) acquitter, dans les conditions de droit commun, les impôts et taxes de toute nature auxquels seraient assujetties des entreprises privées effectuant les mêmes opérations (...) " ;

5. Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions du 1 de l'article 206 et de l'article 1654 du code général des impôts qu'une régie d'une collectivité territoriale, dotée ou non de la personnalité morale, n'est pas passible de l'impôt sur les sociétés, et par conséquent de l'imposition forfaitaire annuelle alors prévue par l'article 223 septies dudit code, si le service qu'elle gère ne relève pas, eu égard à son objet ou aux conditions particulières dans lesquelles il est géré, d'une exploitation à caractère lucratif ; qu'il résulte des dispositions du 6°) du 1 de l'article 207 du code général des impôts que si le service qu'elle gère relève d'une exploitation à caractère lucratif, elle ne bénéficie de l'exonération de l'impôt sur les sociétés, et par conséquent de l'imposition forfaitaire annuelle, que si la collectivité a le devoir d'assurer ce service, c'est-à-dire si ce service est indispensable à la satisfaction de besoins collectifs intéressant l'ensemble des habitants de la collectivité territoriale ;

6. Considérant que la fourniture d'électricité présente le caractère d'un service industriel et commercial ; que cette activité, exercée dans le cadre défini par la loi du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité expressément visée par les statuts modifiés de la REGIE D'ELECTRICITE D'ELBEUF produits au dossier, n'est pas soumise à des conditions particulières de gestion, dès lors que la liberté de choix du fournisseur offerte progressivement à toutes les catégories de clients jusqu'en 2007 concerne l'ensemble des opérateurs, ceux-ci étant par ailleurs tenus de s'approvisionner auprès du même distributeur et de se soumettre aux mêmes sujétions, notamment pour la tarification sociale de l'électricité ; que le service géré par l'établissement requérant relève donc, eu égard à son objet et aux conditions particulières dans lesquelles il est géré, d'une exploitation à caractère lucratif ; que, cependant, la REGIE D'ELECTRICITE D'ELBEUF soutient sans être contestée, qu'au cours de la période en litige, aucune entreprise concurrente n'a offert, ni cherché à offrir de prestations de fourniture d'électricité sur le territoire de la commune d'Elbeuf-sur-Seine ; que, dans ces circonstances particulières de temps et de lieu caractérisées par la carence de l'initiative privée, l'activité en cause, bien que relevant en principe du secteur concurrentiel, doit être regardée comme indispensable à la satisfaction de besoins collectifs intéressant l'ensemble des habitants de la collectivité territoriale ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la REGIE D'ELECTRICITE D'ELBEUF est fondée à soutenir que la fraction de son chiffre d'affaires des exercices 2007 à 2009, résultant de son secteur d'activité " fourniture d'électricité ", doit être exclue de la base de calcul des cotisations d'imposition forfaitaire annuelle auxquelles elle a été assujettie ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

9. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à la REGIE D'ELECTRICITE D'ELBEUF une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La base de calcul des cotisations d'imposition forfaitaire annuelle due par la REGIE D'ELECTRICITE D'ELBEUF au titre des exercices clos au cours des années 2007, 2008 et 2009 est réduite du montant du chiffre d'affaires résultant de son activité " fourniture d'électricité " érigée en secteur distinct.

Article 2 : Les cotisations supplémentaires d'imposition forfaitaire annuelle auxquelles la REGIE D'ELECTRICITE D'ELBEUF a été assujettie au titre des exercices clos au cours des années 2007, 2008 et 2009 sont réduites en application de l'article 1er du présent arrêt.

Article 3 : Le jugement n° 1001070 du 30 juin 2011 du tribunal administratif de Rouen est réformé en ce qu'il est contraire au présent arrêt.

Article 4 : L'Etat est condamné à verser une somme de 1 500 euros à la REGIE D'ELECTRICITE D'ELBEUF en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus de la requête de la REGIE D'ELECTRICITE D'ELBEUF est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la REGIE D'ELECTRICITE D'ELBEUF et au ministre de l'économie et des finances.

Copie sera adressée au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.

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N°11DA01481


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA01481
Date de la décision : 04/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-04-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales. Exonérations.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Patrick Minne
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : FONLUPT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-12-04;11da01481 ?
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