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04/12/2012 | FRANCE | N°11DA01314

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 04 décembre 2012, 11DA01314


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 5 août 2011 et régularisée le 08 août 2011 par la production de l'original, présentée pour l'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM), représenté par son directeur, dont le siège social est situé 36 avenue du général De Gaulle, Tour Galliéni II à Bagnolet cedex (93175), par Me Saumon, avocat ; l'ONIAM demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601946 du 20 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille, à la demande de M. Jean-L

ouis A, d'une part, l'a condamné à verser à la caisse primaire d'assurance ...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 5 août 2011 et régularisée le 08 août 2011 par la production de l'original, présentée pour l'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM), représenté par son directeur, dont le siège social est situé 36 avenue du général De Gaulle, Tour Galliéni II à Bagnolet cedex (93175), par Me Saumon, avocat ; l'ONIAM demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601946 du 20 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille, à la demande de M. Jean-Louis A, d'une part, l'a condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois une somme de 46 966,43 euros avec intérêts capitalisés, une somme de 980 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion et une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, d'autre part, a mis à sa charge les frais des expertises ;

2°) de réduire les sommes allouées à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois à la somme de 24 827,79 euros ;

3°) de statuer ce que de droit sur les dépens ;

4°) de mettre à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'arrêté du 29 novembre 2011 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;

Vu l'avis relatif à la fusion des caisses primaires d'assurance maladie d'Arras et de Lens publié au journal officiel de la République française du 7 août 2009 ;

Vu la convention de transfert de biens, droits et obligations, créances et dettes au profit de l'établissement français du sang, signée entre cet établissement et, notamment, le centre hospitalier de Lens, le 21 octobre 1999 ;

Vu le code civil ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller,

- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement :

1. Considérant que M. A, à la suite d'un accident de la circulation, a reçu, les 22 et 29 août 1984, trois transfusions sanguines au centre hospitalier Schaffner de Lens ; que, le 30 mai 1998, il a été diagnostiqué comme porteur du virus de l'hépatite C ; que l'ONIAM, qui ne conteste pas sa responsabilité dans la contamination de M. A, relève appel du jugement du 20 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille, saisi par M. A, l'a condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois une somme de 46 966,43 euros ; que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois présente des conclusions incidentes tendant à la réformation du jugement qui n'a pas fait droit à l'intégralité de sa demande ;

Sur les dépenses de santé :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : " Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l'assuré ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre. / Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions ci-après. / Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. / Conformément à l'article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l'assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée. / Cependant, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice " ;

3. Considérant qu'en application de ces dispositions le juge, saisi d'un recours de la victime d'un dommage corporel et d'un recours subrogatoire d'un organisme de sécurité sociale doit, pour chacun des postes de préjudices patrimoniaux et personnels, déterminer le montant du préjudice en précisant la part qui a été réparée par des prestations de sécurité sociale et celle qui est demeurée à la charge de la victime ; qu'il lui appartient ensuite de fixer l'indemnité mise à la charge de l'auteur du dommage au titre du poste de préjudice en tenant compte, s'il a été décidé, du partage de responsabilité avec la victime ; que le juge doit allouer cette indemnité à la victime dans la limite de la part du poste de préjudice qui n'a pas été réparée par des prestations, le solde, s'il existe, étant alloué à l'organisme de sécurité sociale ;

4. Considérant qu'en l'absence de dispositions réglementaires définissant les postes de préjudice, il y a lieu, pour mettre en oeuvre la méthode sus-décrite, de distinguer, parmi les préjudices de nature patrimoniale, les dépenses de santé, les frais liés au handicap, les pertes de revenus, l'incidence professionnelle et scolaire et les autres dépenses liées à ce dommage ; que parmi les préjudices personnels, sur lesquels l'organisme de sécurité sociale ne peut exercer son recours que s'il établit avoir effectivement et préalablement versé à la victime une prestation réparant de manière incontestable un tel préjudice, il y a lieu de distinguer, pour la victime directe, les souffrances physiques et morales, le préjudice esthétique et les troubles dans les conditions d'existence, envisagés indépendamment de leurs conséquences pécuniaires ;

5. Considérant que les premiers juges, qui n'étaient valablement saisis que de conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois dirigées à l'encontre de l'ONIAM en application des dispositions précitées de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, n'étaient de ce fait pas tenus de procéder au calcul du préjudice global résultant de la faute commise, ni de déterminer la part du préjudice restée à la charge de la victime ; que, dès lors, ils ont pu, sans commettre d'erreur de droit, statuer sur les seuls droits de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois, laquelle a fait état de frais médicaux et pharmaceutiques ainsi que de frais d'hospitalisation relevant, tous, du même poste de préjudice relatif aux dépenses de santé ;

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que l'état de santé de M. A, dont la contamination par le virus de l'hépatite C a été diagnostiquée le 30 mai 1998, est consolidé depuis le 9 avril 2004, soit six mois après l'arrêt de ses traitements ; que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois a présenté un état de débours, en date du 11 janvier 2007, faisant état de frais pharmaceutiques, de frais médicaux et de frais d'hospitalisation exposés entre les mois de juin 1998 et d'octobre 2003 pour les soins de M. A ; que, par ailleurs, par certificat du 20 octobre 2007, le médecin conseil de la caisse a attesté de l'imputabilité, à l'hépatite C de M. A, des frais médicaux et pharmaceutiques remboursés à 100 %, ainsi que des frais d'hospitalisation exposés entre le 30 juin 1998 et le mois d'octobre 2003 ; qu'enfin, l'expert a relevé, après examen de l'ensemble de ces pièces et des prescriptions présentes au dossier médical de M. A, que le traitement de sa seule hépatite C, à l'exclusion de tout frais afférent au traitement de l'hémochromatose dont M. A est par ailleurs atteint, avait engendré des dépenses de soins à hauteur de la somme de 64 885,45 euros ; que, dans ces conditions, l'imputabilité de l'ensemble de ces débours à l'hépatite C dont a souffert M. A devant être regardée comme établie, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois est fondée à demander la réformation du jugement et la condamnation de l'ONIAM à lui verser la somme de 64 885,45 euros ;

Sur l'indemnité forfaitaire de gestion :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : " En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l'indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année considérée. " ; qu'en application de ces dispositions la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois est fondée à demander la condamnation de l'ONIAM à lui verser l'indemnité forfaitaire dont le montant a été fixé, par l'arrêté du 29 novembre 2011 susvisé, à la somme de 997 euros ;

Sur les intérêts :

8. Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 64 885,45 euros à compter de l'enregistrement de la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de Lens, aux droits de laquelle elle vient, soit le 21 octobre 2006 ;

Sur les intérêts des intérêts :

9. Considérant qu'aux termes de l'article 1154 du code civil : " Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière " ;

10. Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de Lens a demandé la capitalisation des intérêts dès l'enregistrement de sa demande, le 21 octobre 2006 ; que la capitalisation des intérêts, si elle peut être demandée à tout moment devant le juge, ne peut toutefois prendre effet que lorsque les intérêts sont dus pour une année entière ; que la capitalisation s'accomplit ensuite de nouveau à chaque échéance annuelle ultérieure sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande ; qu'il y a lieu, dès lors, de faire droit à la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois à compter du 21 octobre 2007 ;

Sur les dépens :

11. Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties (...) " ;

12. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances particulières de l'affaire, de laisser à la charge de l'ONIAM les frais de l'expertise diligentée sur demande de M. A, taxés et liquidés à la somme de 591,50 euros par ordonnance du président du tribunal administratif en date du 9 novembre 2001, ainsi que les frais de l'expertise diligentée sur la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de Lens, taxés et liquidés à la somme de 780 euros par ordonnance du président du tribunal administratif du 2 janvier 2008 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

14. Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par l'ONIAM doivent, dès lors, être rejetées ;

15. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'ONIAM à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La somme que l'ONIAM a été condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois est portée de la somme de 46 966,43 euros (quarante-six mille neuf cent soixante-six euros et quarante-trois centimes) à 64 885,45 euros (soixante-quatre mille huit cent quatre-vingt-cinq euros et quarante-cinq centimes). Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2006. Les intérêts échus à la date du 21 octobre 2007 seront capitalisés à cette date et à chaque échéance annuelle ultérieure pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 2 : L'ONIAM est condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois une somme de 997 euros (neuf cent quatre-vingt-dix-sept) au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.

Article 3 : Les frais des expertises, taxés et liquidés à la somme totale de 1 371,50 euros (mille trois cent soixante et onze euros et cinquante centimes), sont mis à la charge de l'ONIAM.

Article 4 : L'ONIAM versera à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois une somme de 1 500 euros (mille cinq cents) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois et les conclusions de l'ONIAM sont rejetés.

Article 6 : Le jugement du tribunal administratif de Lille, en date du 20 mai 2011, est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à l'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM), à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois, à M. Jean-Louis A, au centre hospitalier Schaffner de Lens, à l'Etablissement français du sang, au garde des sceaux, ministre de la justice, et au Dr B, expert.

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N°11DA01314


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 11DA01314
Date de la décision : 04/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: Mme Perrine Hamon
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : ASSOCIATION D'AVOCATS VATIER et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-12-04;11da01314 ?
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