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29/11/2012 | FRANCE | N°12DA00357

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 29 novembre 2012, 12DA00357


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 28 février 2012, présentée par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; le MINISTRE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901705 du 19 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen a, d'une part, annulé la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a refusé de faire droit à la demande indemnitaire du Fonds de garantie des victi

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 28 février 2012, présentée par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; le MINISTRE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901705 du 19 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen a, d'une part, annulé la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a refusé de faire droit à la demande indemnitaire du Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions et, d'autre part, a condamné l'Etat à verser au Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions la somme de 13 200 euros, assortie des intérêts à taux légal à compter du 28 novembre 2008 ;

2°) de réduire à 6 800 euros la somme demandée par le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 modifiée pour la sécurité intérieure ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public,

- les observations de Me A. Calais, avocat, pour le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions ;

1. Considérant qu'à la suite de la saisine de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance du Havre par M. Jean-Marc A, gardien de la paix de la police nationale victime de violences dans l'exercice de ses fonctions, le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions a versé à l'intéressé la somme globale de 14 968,33 euros ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGATION relève appel du jugement du 19 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen a, d'une part, annulé la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a refusé de faire droit à la demande indemnitaire du Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions et, d'autre part, a condamné l'Etat à verser à ce fonds la somme de 13 200 euros, assortie des intérêts à taux légal à compter du 28 novembre 2008 ;

2. Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions des articles 706-3 et 706-4 du code de procédure pénale et de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée qu'étant tenue de réparer le préjudice résultant des violences dont est victime un de ses agents dans l'exercice de ses fonctions, la collectivité publique est au nombre des personnes à qui le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions peut réclamer le remboursement de l'indemnité ou de la provision qu'il a versée à cet agent à raison de ces violences dans la limite du montant à la charge de cette collectivité ;

3. Considérant que les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d'accidents de service une allocation temporaire d'invalidité en cas de maintien en activité déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les intéressés peuvent prétendre, au titre des conséquences patrimoniales de l'atteinte à l'intégrité physique, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'après avoir relevé que les violences dont M. A a été victime le 29 juin 2000 dans le cadre de ses fonctions ont été à l'origine d'une incapacité temporaire totale, d'une incapacité permanente partielle, d'un pretium doloris, d'un préjudice esthétique et d'un préjudice d'agrément, les premiers juges ont condamné l'État à verser au Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions une somme de 13 200 euros, en réparation de l'ensemble de ces préjudices, dont 6 400 euros en réparation d'un " déficit fonctionnel permanent " ; que l'allocation temporaire d'invalidité versée par l'Etat à M. A à raison des conséquences de ces violences ne peut être regardée comme ayant réparé des préjudices d'ordre personnel d'atteinte à l'intégrité physique de l'intéressé ; que, par suite, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION n'est pas fondé à demander que la somme mise à la charge de l'Etat par les premiers juges au profit du Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions soit réduite de la somme de 6 400 euros ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a condamné l'Etat à verser au Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions la somme de 13 200 euros ; qu'en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR et au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions.

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N°12DA00357

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N° "Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 12DA00357
Date de la décision : 29/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-07-10-005 Fonctionnaires et agents publics. Statuts, droits, obligations et garanties. Garanties et avantages divers. Protection contre les attaques.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: Mme Muriel Milard
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : CABINET CASSEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-11-29;12da00357 ?
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