Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 26 juin 2012 par télécopie et confirmée par la production de l'original le 28 juin 2012, présentée pour M. Salim A, demeurant ..., par Me Mougel avocat ; M. A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1201059 du 23 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté, d'une part, sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 janvier 2012 par lequel le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiant, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la reconduite à la frontière, d'autre part, sa demande à fin d'injonction ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté attaqué ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Agnès Eliot, premier conseiller ;
1. Considérant qu'aux termes du premier aliéna du titre III de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 visé ci-dessus : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de préinscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention " étudiant " ou " stagiaire " " ; que le respect de ces dispositions implique que le renouvellement de cette carte est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir ;
2. Considérant que M. A reprend, en appel, le moyen présenté en première instance et écarté par le tribunal administratif, tiré de ce qu'en estimant que les études de l'intéressé ne présentaient pas un caractère réel et sérieux, le préfet aurait commis une erreur d'appréciation ; qu'il n'apporte cependant, à l'appui de ce moyen, aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause l'appréciation que les premiers juges ont portée sur ce moyen, lequel doit, dès lors, être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
3. Considérant que si M. A fait valoir que la décision attaquée porte au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée eu égard aux buts en vue desquels elle a été prise, ce moyen est inopérant pour contester le refus de renouveler un titre de séjour en qualité d'étudiant, qui résulte seulement d'une appréciation de la réalité et du sérieux des études poursuivies ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande à fin d'annulation et, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Salim A et au ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée pour information au préfet du Nord.
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N°12DA00945