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28/11/2012 | FRANCE | N°12DA00535

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 28 novembre 2012, 12DA00535


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 6 avril 2012 et régularisée par la production de l'original le 11 avril 2012, présentée pour M. Jean-Claude A, demeurant ..., par Me A. Tugaut, avocat ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902707 du 7 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté de communes de Criquetot-l'Esneval à lui verser une somme de 105 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis

à raison de la carence fautive de la communauté de communes en matière de pré...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 6 avril 2012 et régularisée par la production de l'original le 11 avril 2012, présentée pour M. Jean-Claude A, demeurant ..., par Me A. Tugaut, avocat ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902707 du 7 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté de communes de Criquetot-l'Esneval à lui verser une somme de 105 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis à raison de la carence fautive de la communauté de communes en matière de prévention des inondations ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de la communauté de communes de Criquetot-l'Esneval la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Agnès Eliot, premier conseiller,

- les conclusions de David Moreau, rapporteur public,

- et les observations de Me C. Ozanne, avocat de M. A ;

1. Considérant que M. A, propriétaire de terrains situés au hameau de la " mare Goubert ", sur le territoire de la commune de Saint-Jouin-Bruneval, a sollicité une autorisation de lotissement le 6 mars 2007, en vue de la création de cinq lots, dont quatre terrains à bâtir ; que, le 6 juin 2007, le syndicat mixte des bassins versants de la Pointe-de-Caux (SMVB), consulté par la direction départementale de l'équipement, a indiqué que la parcelle devant servir d'implantation au lot n° 4 était située dans une zone de ruissellement d'eaux pluviales, affluent d'un thalweg principal ; que, le 28 juin 2007, M. A a spontanément déposé une nouvelle demande portant cette fois sur la création d'un lotissement limité à quatre lots, dont trois destinés à la construction ; que, par un arrêté en date du 11 juillet 2007, le maire de la commune de Saint-Jouin-Bruneval a accordé au requérant l'autorisation de lotir sollicitée ; qu'à la suite d'une réunion du SMVB, organisée le 23 juillet 2008, et portant sur les problèmes d'inondation affectant la zone dite de la " mare Goubert ", M. A a adressé, le 25 septembre 2009, une réclamation indemnitaire au président de la communauté de communes de Criquetot-l'Esneval en estimant que la communauté de communes était responsable du défaut de constructibilité de sa parcelle non lotie ; qu'il avait fondé sa demande sur la méconnaissance de dispositions relatives à la prévention des inondations et, plus particulièrement, sur l'absence de réalisation de travaux préconisés en 2003 par le bureau d'études Safege ; que M. A relève appel du jugement en date du 7 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande indemnitaire dirigée contre la communauté de communes de Criquetot-l'Esneval ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que M. A soutient que le tribunal, en retenant que " l'expertise (rendue par le SMBV) est reconnue par le requérant lui-même ", n'a pas pris en compte l'ensemble des pièces produites devant lui ; qu'à supposer même cette critique exacte, elle n'affecte pas la régularité du jugement mais le bien-fondé de la demande de M. A ; que, par suite, un tel moyen doit être écarté comme inopérant ;

3. Considérant que, pour juger qu'un nombre important d'aménagements hydrauliques avait été réalisé, le tribunal s'est fondé dans son jugement sur le courrier du 6 juin 2007 du SMBV, lequel précisait la nature des travaux effectués par la collectivité ; que, ce faisant, les premiers juges ont suffisamment motivé leur décision ;

4. Considérant qu'en visant le courrier du SMBV du 1er janvier 2009 à la place de celui en date du 1er décembre 2009, le tribunal administratif a commis une simple erreur matérielle sans incidence sur la solution qu'il a donnée au litige ; que, par suite et contrairement à ce que soutient M. A, les premiers juges ne se sont pas fondés sur un document qui n'avait pas été produit par les parties ;

5. Considérant que les premiers juges ont répondu au moyen tiré de la carence fautive du président de la communauté de communes de Criquetot-l'Esneval dans l'exercice de ses pouvoirs ; que, par suite, le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments présentés à l'appui des moyens de la demande dont il était saisi, n'a pas entaché le jugement attaqué d'une omission à statuer sur ce moyen ;

Sur les conclusions indemnitaires :

En ce qui concerne la faute résultant de l'absence de délimitation de zones en vue de limiter l'imperméabilisation des sols :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction alors applicable : " Les communes ou leurs établissements publics de coopération délimitent, après enquête publique : / (...) / 3°Les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l'imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement (...) " ;

7. Considérant que si M. A invoque ces dispositions pour établir l'existence d'une faute de la communauté de communes de Criquetot-l'Esneval, il ne démontre pas, en tout état de cause, l'existence d'un lien de causalité entre le préjudice qu'il estime avoir subi et l'absence de délimitation par la collectivité d'une zone où des mesures doivent être prises pour limiter l'imperméabilisation des sols et assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ;

En ce qui concerne la faute résultant de l'absence de réalisation de travaux sur le fondement de l'article L. 211-7 du code de l'environnement :

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 211-7 du code de l'environnement dans sa rédaction alors applicable : " I. - Les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que les syndicats mixtes créés en application de l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales sont habilités à utiliser les articles L. 151-36 à L. 151-40 du code rural pour entreprendre l'étude, l'exécution et l'exploitation de tous travaux, actions, ouvrages ou installations présentant un caractère d'intérêt général ou d'urgence, dans le cadre du schéma d'aménagement et de gestion des eaux s'il existe, et visant : / (...) / 4° La maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement (...) ; / 5° La défense contre les inondations (...) " ;

9. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du courrier en date du 6 juin 2007 du SMVB, que le secteur hydrauliquement sensible de la " mare Goubert " de la commune, auquel appartient la parcelle litigieuse, a fait l'objet de différents travaux afin de prévenir et de réduire, lors d'évènements pluvieux importants, les conséquences, notamment sur les habitations, du phénomène de ruissellements existant ; qu'à la suite des inondations de 2000, le maire de la commune a, en particulier, fait installer un drain permettant de collecter les ruissellements afin de les acheminer vers un puisard situé le long de la voie communale ; qu'en outre, une canalisation collectant les eaux de l'avaloir au point bas de la voie communale a été prolongée afin de conduire les eaux jusqu'au thalweg ; qu'en 2002, un talus de protection a été construit ; qu'il n'est pas sérieusement contesté par M. A que les travaux d'un talus d'angle préconisés en 2003 par le bureau d'études Safege étaient susceptibles d'exposer les zones situées en aval à de nouveaux risques et, par suite, de compromettre l'objectif d'intérêt général visé par les dispositions précitées du code de l'environnement ; que, dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que la communauté de communes de Criquetot-l'Esneval aurait commis une faute en ne procédant pas à la réalisation de ces travaux ou ne prenant pas l'initiative d'autres travaux ;

10. Considérant qu'au regard des travaux déjà réalisés, il ne résulte pas de l'instruction que la communauté de communes de Criquetot-l'Esneval aurait, en tout état de cause, méconnu les engagements qu'elle a pris en matière de prévention des inondations, dans le cadre de la charte de territoire du Pays des Hautes falaises et des contrats du Pays des Hautes falaises signés entre l'Etat et les partenaires territoriaux ;

En ce qui concerne la faute résultant de la délivrance d'un certificat d'urbanisme :

11. Considérant, enfin, que M. A recherche pour la première fois en appel la responsabilité de la communauté de communes de Criquetot-l'Esneval en faisant valoir que le certificat d'urbanisme négatif, établi le 14 décembre 2010, est entaché d'illégalité ; que si sa demande tend à la réparation des mêmes chefs de préjudices et est fondée, s'agissant de la faute, sur une cause juridique déjà invoquée devant les premiers juges, elle se rattache toutefois à un fait générateur différent de ceux qu'il avait invoqués devant le tribunal et dans sa réclamation préalable ; que, par suite, sa demande indemnitaire fondée sur ce nouveau moyen doit, en tout état de cause, être rejetée ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses conclusions indemnitaires présentées à l'encontre de la communauté de communes de Criquetot-l'Esneval ;

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la communauté de communes de Criquetot-l'Esneval, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. A le versement à la communauté de communes de Criquetot-l'Esneval d'une somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature exposés par elle ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : M. A versera à la communauté de communes de Criquetot-l'Esneval une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Claude A et à la communauté de communes de Criquetot-l'Esneval.

Copie sera adressée pour information au préfet de la Seine-Maritime.

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N°12DA00535


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Collectivités territoriales - Coopération.

Police administrative - Police générale - Sécurité publique - Police des lieux dangereux - Terrains inondables.

Responsabilité de la puissance publique - Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité - Fondement de la responsabilité - Responsabilité pour faute - Application d'un régime de faute simple.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: Mme Agnès Eliot
Rapporteur public ?: M. Moreau
Avocat(s) : SCP PATRIMONIO- PUYT-GUERARD- HAUSSETETE- TUGAUT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Date de la décision : 28/11/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 12DA00535
Numéro NOR : CETATEXT000026703440 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-11-28;12da00535 ?
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