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28/11/2012 | FRANCE | N°12DA00324

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 28 novembre 2012, 12DA00324


Vu la requête, enregistrée le 24 février 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103053 du 19 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen, à la demande de Mme Ingrid A née B, a annulé son arrêté du 26 septembre 2011 refusant le renouvellement du titre de séjour de Mme A née B, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire fr

ançais d'une durée d'un an ;

2°) de rejeter la requête présentée par Mm...

Vu la requête, enregistrée le 24 février 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103053 du 19 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen, à la demande de Mme Ingrid A née B, a annulé son arrêté du 26 septembre 2011 refusant le renouvellement du titre de séjour de Mme A née B, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;

2°) de rejeter la requête présentée par Mme A devant le tribunal administratif ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marie-Odile Le Roux, président-assesseur ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A née B est entrée en France à l'âge de 19 ans, le 3 juillet 2007, pour rejoindre M. A qu'elle avait épousé le 24 février 2007 ; qu'elle a résidé en France sous couvert d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " régulièrement renouvelée jusqu'au 27 mars 2011 ; que si l'intéressée a quitté le domicile conjugal en octobre 2010 et était en instance de divorce à la date de la décision attaquée, il est constant qu'elle vit en concubinage avec un ressortissant français ; qu'après avoir occupé plusieurs emplois et suivi des formations, elle est titulaire d'un contrat d'apprentissage professionnalisé " Hôtellerie " et bénéficie d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel au sein de la société " Aux Tamaris " ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle a tissé de nombreux liens depuis son arrivée en France dont elle justifie par la production de nombreuses attestations de membres de la famille de son concubin, d'amis et de collègues de travail ; que l'intéressée soutient, en outre, qu'elle est dépourvue d'attaches dans son pays d'origine n'ayant plus de contact avec sa mère depuis l'âge de 17 ans, son père résidant, pour sa part, aux Etats-Unis ; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu notamment de la bonne insertion professionnelle et personnelle de Mme A née B, le PREFET DE LA SEINE-MARITIME n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif, pour annuler son arrêté, a relevé que celui-ci était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A née B ;

2. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a, à la demande de Mme A, annulé son arrêté du 26 septembre 2011 ;

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A née B de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DE LA SEINE-MARITIME est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à Mme A née B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme Ingrid A née B.

Copie sera transmise pour information au préfet de la Seine-Maritime.

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N°12DA00324


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12DA00324
Date de la décision : 28/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: Mme Marie-Odile Le Roux
Rapporteur public ?: M. Moreau
Avocat(s) : SELARL EDEN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-11-28;12da00324 ?
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