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28/11/2012 | FRANCE | N°10DA00448

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 28 novembre 2012, 10DA00448


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 12 avril 2010 et confirmée par la production de l'original le 13 avril 2010, présentée pour la société LES ETABLISSEMENTS BARA, dont le siège est 4 rue du Haut Marais à Sars-et-Rosières (59230), par la SCP Gros, Hicter et associés, avocat ; la société LES ETABLISSEMENTS BARA demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0801157-0801158 du 11 février 2010 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant, d'une part, principalement, à l'

annulation du 3ème alinéa de l'arrêté du 20 décembre 2007 du préfet du No...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 12 avril 2010 et confirmée par la production de l'original le 13 avril 2010, présentée pour la société LES ETABLISSEMENTS BARA, dont le siège est 4 rue du Haut Marais à Sars-et-Rosières (59230), par la SCP Gros, Hicter et associés, avocat ; la société LES ETABLISSEMENTS BARA demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0801157-0801158 du 11 février 2010 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant, d'une part, principalement, à l'annulation du 3ème alinéa de l'arrêté du 20 décembre 2007 du préfet du Nord la mettant en demeure de respecter les dispositions des 3° et 11° de l'arrêté type 81 et du 10° de l'arrêté type 81 bis, annexés à l'arrêté du préfet du Nord du 16 août 1977, l'autorisant à procéder à l'extension de ses activités de fabrication de caisses d'emballage à Sars-et-Rosières et de l'arrêté du même jour de la même autorité la mettant en demeure de déposer, conformément aux articles R. 512-2 à R. 512-9 du code de l'environnement, une nouvelle demande d'autorisation d'exploiter cette installation et, d'autre part, subsidiairement, à l'abrogation de ces arrêtés de mise en demeure au regard des éléments produits au jour de l'audience ;

2°) à titre principal, d'annuler, d'une part, l'arrêté du 20 décembre 2007 du préfet du Nord la mettant en demeure de respecter les dispositions des 3° et 11° de l'arrêté type 81 et du 10° de l'arrêté type 81 bis, annexés à l'arrêté préfectoral du 16 août 1977 et, d'autre part, l'arrêté du même jour de la même autorité la mettant en demeure de déposer, conformément aux articles R. 512-2 à R. 512-9 du code de l'environnement, une nouvelle demande d'autorisation d'exploiter cette installation ;

3°) à titre subsidiaire, d'abroger les arrêtés du 20 décembre 2007 du préfet du Nord la mettant en demeure de respecter l'article 10 et le 10° de l'arrêté type 81 bis ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marie-Odile Le Roux, président-assesseur,

- les conclusions de M. David Moreau, rapporteur public,

- et les observations de Me D. Deharbe, avocat de la société LES ETABLISSEMENTS BARA ;

1. Considérant que la société LES ETABLISSEMENTS BARA a été autorisée, par un arrêté du préfet du Nord du 16 août 1977, à étendre sur la commune de Sars-et-Rosières, ses activités de stockage et de fabrication de sommiers à lattes de bois soumises à autorisation, rangées respectivement dans les rubriques n° 1532 (dépôt de bois sec ou matériaux combustibles analogues y compris les produits finis conditionnés à l'exception des établissements recevant du public) et n° 2410 (travail du bois et matériaux combustibles analogues), activités comprenant un atelier de 5 000 m3 et une aire de stockage de surface équivalente ;

2. Considérant qu'à la suite d'une visite d'inspection effectuée le 9 mars 2005, le service d'inspection des installations classées de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement du Nord a établi, le 11 avril 2005, un rapport concluant à l'absence de clôture du site et à une défaillance en matière de défense incendie ; que, sur le fondement de ce rapport le préfet du Nord a, par un arrêté du 10 juin 2005, imposé à la société exploitante des mesures d'urgence tendant, d'une part, à l'article 2, au renforcement, sous six semaines, de la défense incendie en vue de permettre aux services d'incendie de disposer de 600 m3 d'eau sur deux heures à partir du réseau public et d'une réserve d'eau assurant le complément et située à moins de 200 mètres du site et, d'autre part, à l'article 3, à la mise sous sécurité du site, dans un délai d'un mois, par la mise en place de clôtures tout autour du site pour prévenir les intrusions ;

3. Considérant que deux nouvelles inspections des 3 avril et 21 septembre 2007 ont donné lieu à un rapport du 16 novembre 2007 qui a relevé de nombreux manquements aux prescriptions des arrêtés du 16 août 1977 et 10 juin 2005 ; que, par un arrêté du 20 décembre 2007, le préfet du Nord a alors mis en demeure la société LES ETABLISSEMENTS BARA de respecter, d'une part, en vertu du 1er alinéa de son article 1er, dans un délai de six semaines, les dispositions relatives à la défense incendie qui avaient été imposées à l'article 2 de l'arrêté du 10 juin 2005 et, en vertu du 2ème alinéa du même article, dans un délai d'un mois, celles relatives à la sécurité du site imposées à l'article 3 de l'arrêté du 10 juin 2005 et, d'autre part, dans un délai de trois mois, les dispositions des 3° et 11° de l'arrêté type 81 B et celles du paragraphe 10° de l'arrêté type 81 bis, annexées à l'arrêté du 16 août 1977 ;

4. Considérant que, par une demande enregistrée sous le n° 0801157, la société LES ETABLISSEMENTS BARA a demandé au tribunal administratif de Lille, à titre principal, l'annulation et, à titre subsidiaire, l'abrogation de cet arrêté ; qu'en cours d'instance, par un arrêté du 26 novembre 2009, le préfet a abrogé les dispositions des 1er et 2ème alinéas de l'article 1er de l'arrêté du 20 décembre 2007, après avoir admis que la mise en place d'une clôture autour du site et d'une citerne de 400 m3 installée par l'exploitant et les capacités d'eau du réseau public permettaient de répondre aux mesures d'urgence de l'arrêté du 10 juin 2005 ; que, dans cette mesure, le tribunal a prononcé un non-lieu à statuer ;

5. Considérant que, par un autre arrêté du 20 décembre 2007, cette même autorité a mis en demeure la société LES ETABLISSEMENTS BARA de déposer dans un délai de trois mois une nouvelle demande d'autorisation d'exploiter les installations situées à la même adresse conformément aux articles R. 512-2 à R. 512-9 du code de l'environnement ; que, par une demande enregistrée sous le n° 0801158, la société LES ETABLISSEMENTS BARA a demandé au tribunal administratif de Lille, à titre principal, l'annulation et, à titre subsidiaire, l'abrogation de cet arrêté ;

6. Considérant que la société relève appel du jugement du 11 février 2010 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées, d'une part, contre l'arrêté du 20 décembre 2007 la mettant en demeure de respecter les dispositions des 3° et 11° de l'arrêté type 81 B et celles du paragraphe 10° de l'arrêté type 81 bis, annexés à l'arrêté du 16 août 1977 et, d'autre part, contre l'arrêté du même jour la mettant en demeure de déposer une nouvelle autorisation d'exploiter les installations situées sur le site de Sars-et-Rosières ;

Sur la régularité du jugement :

7. Considérant que si la société LES ETABLISSEMENTS BARA a invoqué le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de l'arrêté préfectoral du 10 juin 2005, ce moyen n'était invoqué qu'à l'appui des conclusions dirigées à l'encontre des 1er et 2ème alinéas de l'article 1er de l'arrêté du 20 décembre 2007 de mise en demeure de respecter certaines prescriptions relatives aux installations classées pour la protection de l'environnement ; que le tribunal ayant prononcé un non-lieu à statuer sur ces conclusions du fait de l'intervention de l'arrêté du 26 novembre 2009, il n'était pas tenu de répondre à ce moyen qui était inopérant à l'appui des conclusions dirigées à l'encontre de l'arrêté du 20 décembre 2007 mettant en demeure la société requérante de respecter les dispositions des 3° et 11° de l'arrêté type 81 B et celles du paragraphe 10° de l'arrêté type 81 bis, annexés à l'arrêté du 16 août 1977 ; que, dans ces conditions, il n'a pas entaché son jugement d'omission à statuer ;

8. Considérant que, pour considérer que l'augmentation de puissance électrique accroissait sensiblement les risques d'incendie, le tribunal s'est fondé sur le rapport des inspecteurs des installations classées du 16 novembre 2007 et a ainsi suffisamment motivé son jugement ;

9. Considérant que l'arrêté préfectoral du 26 novembre 2009 n'ayant pas abrogé le 3ème alinéa de l'article 1er de l'arrêté de mise en demeure de respecter certaines prescriptions relatives aux installations classées pour la protection de l'environnement, le tribunal n'a pas commis d'irrégularité en ne prononçant pas un non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre cet alinéa ;

10. Considérant que si la société requérante soutient que le jugement est entaché d'irrégularité en ce que le tribunal a considéré à tort qu'elle ne justifiait d'aucun engagement ferme justifiant de son intention de transférer son activité sur un autre site, ce moyen ne se rapporte pas à la régularité du jugement mais à son bien-fondé ; qu'il doit être, dès lors, écarté comme sans influence sur la régularité du jugement ;

Sur l'arrêté du 20 décembre 2007 de mise en demeure de respecter certaines prescriptions relatives aux installations classées pour la protection de l'environnement :

11. Considérant que, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 511-1 et L. 514-1 du code de l'environnement, le préfet peut mettre en demeure les exploitants de satisfaire aux conditions qui leur sont imposées ; que, cependant, saisi d'un recours de plein contentieux formé contre un arrêté préfectoral ayant cet objet, le juge administratif peut être amené à constater que les mesures prescrites, qui étaient légalement justifiées lorsqu'elles ont été prises, ne sont plus nécessaires à la date à laquelle il statue ; qu'il doit alors non pas annuler l'arrêté attaqué, car une telle annulation revêt un caractère rétroactif, mais seulement l'abroger pour l'avenir ;

12. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement du Nord Pas-de-Calais établi le 16 novembre 2007 que la société LES ETABLISSEMENTS BARA ne respectait pas les dispositions du 10° de l'article type 81 bis annexé à l'arrêté du 16 août 1977, certaines piles de bois excédant la hauteur maximale de trois mètres ou étant stockées à moins de trois mètres des clôtures ; que, toutefois, il résulte d'un constat d'huissier du 25 mars 2010 que les stocks de bois de l'entreprise étaient installés à plus de trois mètres de la limite séparative et ne dépassaient pas trois mètres de hauteur ; que le ministre ne conteste pas que la société requérante se soit ainsi conformée aux dispositions du 10° de l'article type 81 bis annexé à l'arrêté du 16 août 1977 ; que, par suite, il y a lieu d'abroger les dispositions de l'arrêté du 20 décembre 2007, qui étaient légalement justifiées lorsqu'elles ont été prises, en tant qu'elles mettent en demeure la société de respecter les prescriptions du 10° de l'article type 81 bis annexé à l'arrêté du 16 août 1977 ;

13. Considérant qu'il résulte également du rapport du 16 novembre 2007 que la société requérante ne respectait pas les prescriptions du 3° de l'arrêté type 81 B lui imposant de remplacer les parois externes de l'atelier, majoritairement constituées de bardage métallique, par des parois en matériaux coupe-feu de degré deux heures, et les prescriptions du 11° lui imposant de construire un local de parois coupe-feu de degré deux heures revêtu d'une couverture légère incombustible pour stocker les sciures ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que la société LES ETABLISSEMENTS BARA a obtenu l'autorisation, par arrêté du 5 août 2011, d'exploiter des activités d'usinage et de stockage de bois à Rosult et qu'elle a déclaré la cessation d'activités de l'installation classée située à Sars-et-Rosières le 20 septembre 2012 ; que la société requérante soutient, dans des mémoires enregistrés les 20 et 25 septembre 2012, que, sur l'ancien site de Sars-et-Rosières, la seule activité d'assemblage de cadres de lits restante ne relève d'aucune rubrique de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ; que le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, qui, dans un mémoire en défense, estimait, sans toutefois apporter le moindre élément de preuve en sens contraire, que les allégations de la société étaient insuffisantes pour établir la réalité des faits, a été invité le 2 octobre 2012, à produire, avant l'audience du 16 novembre 2012, tous éléments permettant d'apprécier si l'ancien site de Sars-et-Rosières pouvait être regardé comme ne relevant plus à aucun titre de la nomenclature des installations classées ; que l'administration disposait de l'inspection des installations classées pour corroborer sa position ; que le ministre, qui n'a justifié d'aucune démarche, n'a pas donné suite à cette mesure d'instruction ; qu'en l'absence d'éléments circonstanciés de nature à contredire les affirmations précises et sérieuses de la société LES ETABLISSEMENTS BARA selon lesquelles aucune installation classée n'est désormais exploitée sur l'ancien site de Sars-et-Rosières, il y a lieu de tenir ces affirmations de la société pour certaines et d'en tirer les conséquences en abrogeant les dispositions de l'arrêté du 20 décembre 2007, qui étaient légalement justifiées lorsqu'elles ont été prises, en tant qu'elles mettent en demeure la société de respecter les prescriptions des 3° et 11° de l'arrêté type 81 B annexé à l'arrêté du 16 août 1977 ;

Sur l'arrêté du 20 décembre 2007 relatif au dépôt d'une nouvelle autorisation d'exploiter les installations :

14. Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-15 du code de l'environnement : " L'exploitant (...) doit renouveler sa demande d'autorisation (...) en cas d'extension ou de transformation de ses installations, ou de changement dans ses procédés de fabrication, entraînant des dangers ou inconvénients mentionnés à l'article L. 511-1 " ; qu'au nombre des dangers mentionnés à l'article L. 511-1, figurent les dangers pour la sécurité publique ; qu'aux termes du II de l'article R. 512-33 du même code : " Toute modification apportée par le demandeur à l'installation, à son mode d'utilisation ou à son voisinage, entraînant un changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation. / S'il estime, après avis de l'inspection des installations classées, que la modification est substantielle, le préfet invite l'exploitant à déposer une nouvelle demande d'autorisation. / Une modification est considérée comme substantielle, outre les cas où sont atteints des seuils quantitatifs et des critères fixés par arrêté du ministre chargé des installations classées, dès lors qu'elle est de nature à entraîner des dangers ou inconvénients significatifs pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1. / S'il estime que la modification n'est pas substantielle, le préfet : / 1° Invite l'exploitant à déposer une demande d'enregistrement pour cette modification, lorsque celle-ci relève en elle-même de la section 2. La demande est alors instruite selon les dispositions de la sous-section 2 de cette section ; / 2° Fixe, s'il y a lieu, des prescriptions complémentaires dans les formes prévues à l'article R. 512-31 " ;

15. Considérant que le préfet du Nord a, par son autre arrêté du 20 décembre 2007, mis en demeure la société LES ETABLISSEMENTS BARA de déposer une nouvelle autorisation d'exploiter les installations au motif que la société avait augmenté la puissance électrique installée dans ses ateliers de 255 kW par rapport à l'autorisation initiale accordée en 1995, excédant le seuil d'autorisation de la rubrique 2410 de la nomenclature des installations classées, fixé à 200 kW ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que les ateliers litigieux ont fait l'objet d'une autorisation en 1995, la puissance installée pour alimenter l'ensemble des machines étant déjà de 470 kW ; qu'aucune disposition ne prévoit qu'une nouvelle autorisation serait nécessaire en cas d'augmentation de la puissance électrique de plus de 200 kW au sein d'un atelier ayant déjà fait l'objet d'une autorisation ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'augmentation de la puissance électrique installée dans l'atelier constituerait une modification substantielle au sens des dispositions précitées de l'article R. 512-33 du code de l'environnement ; qu'il n'est pas non plus établi que l'augmentation constatée créerait des risques d'incendie ; que la modification ainsi apportée à ses conditions d'installation pouvait conduire le préfet à inviter la société requérante à déposer une demande d'enregistrement en application des dispositions du 2° du II de l'article R. 512-33 du code de l'environnement ; qu'en revanche, la mise en demeure de déposer une nouvelle demande d'autorisation d'exploiter n'était pas justifiée ; que, par suite, la société LES ETABLISSEMENTS BARA est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 20 décembre 2007 du préfet du Nord correspondant à une telle mise en demeure ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

16. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les dispositions de l'arrêté du 20 décembre 2007, en tant qu'il met en demeure la société LES ETABLISSEMENTS BARA de respecter les prescriptions du 10° de l'article type 81 bis et celles des 3° et 11° de l'arrêté type 81 B annexés à l'arrêté du 16 août 1977, sont abrogées.

Article 2 : L'arrêté du préfet du Nord en date du 20 décembre 2007 mettant en demeure la société de déposer une nouvelle autorisation d'exploiter est annulé.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Lille du 11 février 2010 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à la société LES ETABLISSEMENTS BARA une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société LES ETABLISSEMENTS BARA et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.

Copie sera adressée pour information au préfet du Nord et, en application de l'article R. 751-11 du code de justice administrative, au procureur près le tribunal de grande instance de Valenciennes.

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N°10DA00448


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA00448
Date de la décision : 28/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Nature et environnement - Installations classées pour la protection de l'environnement - Régime juridique - Pouvoirs du préfet - Contrôle du fonctionnement de l'installation.

Nature et environnement - Installations classées pour la protection de l'environnement - Règles de procédure contentieuse spéciales.

Procédure - Incidents - Non-lieu.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: Mme Marie-Odile Le Roux
Rapporteur public ?: M. Moreau
Avocat(s) : SCP GROS, HICTER ET ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-11-28;10da00448 ?
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