Vu la requête, enregistrée le 13 septembre 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Richard A, demeurant ..., par la SCP Levasseur et Castille, avoués ; M. A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0808190 du 30 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2005 ;
2°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2005 ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Olivier Gaspon, premier conseiller,
- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public,
- et les observations de Me Levasseur, avocat, pour M. A ;
1. Considérant que M. Richard A, qui exerce à titre individuel une activité de négoce de papier et carton, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité relative à l'impôt sur le revenu de l'année 2005 ; qu'il relève appel du jugement, en date du 30 juin 2011, par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2005 ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...). Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable, sa réponse doit également être motivée. " ; qu'aux termes de l'article L. 59 de ce livre : " Lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis (...) de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 59-1 de ce livre : " Le contribuable dispose d'un délai de trente jours à compter de la réception de la réponse de l'administration à ses observations pour présenter la demande prévue au 1er alinéa de l'article L. 59 " ; qu'il résulte de ces dispositions que, lorsque dans ses observations en réponse à la proposition de rectification de l'imposition, le contribuable a fait clairement connaître, par une demande expresse et portant sur une ou plusieurs impositions déterminées, son intention de demander la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires dans le cas où le désaccord l'opposant à l'administration subsisterait, l'administration, si elle constate, au vu de la position qu'elle adopte dans sa réponse aux observations du contribuable, la persistance d'un désaccord avec celui-ci, et même si le contribuable ne réitère pas sa demande de saisine de cette commission après avoir reçu la réponse de l'administration à ses observations, est tenue, sauf à entacher d'irrégularité la procédure d'imposition, de soumettre le litige à la commission ; qu'il résulte de l'instruction que M. A s'est borné à répondre, par une lettre en date du 27 décembre 2007, à une demande d'éclaircissements de l'administration sans transmettre ses observations en réponse à la proposition de rectification en date du 14 décembre 2007, ni demander la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'il n'a pas plus demandé la saisine de la commission, à défaut d'avoir répondu à la proposition de rectification modifiée en date du 1er octobre 2008, qui comportait l'indication développée des rehaussements d'impôt sur le revenu maintenus au titre de l'année 2005 ; que le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la procédure d'imposition était, sur ce point, régulière ;
Sur le bien-fondé de l'imposition contestée :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : " 1. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. / 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt (...). L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés (...) " ; qu'en vertu des règles gouvernant la dévolution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s'il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des créances de tiers, amortissements, provisions et charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts, que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ;
4. Considérant que l'administration a réintégré dans le bénéfice imposable de l'entreprise individuelle de M. A, pour l'exercice clos en 2005, trois soldes créditeurs des comptes clients des sociétés " Protos ", " Poligraf " et " Benjamin " figurant au passif du bilan de cet exercice pour des montants respectifs de 10 651 euros, 15 519 euros et 7 141 euros, regardés comme constituant un passif injustifié ; que, s'agissant du compte " Protos ", le requérant produit des factures, virements et documents comptables portant des explications manuscrites postérieures à la vérification et ne permettant pas de retrouver le montant du passif réintégré ; que, s'agissant du compte " Poligraf ", le requérant produit des extraits bancaires portant trois virements par la société " Poligrafia Ryngraf " le 18 décembre 2001 et les 8 et 11 septembre 2003 pour un montant total différent de celui en litige ; que, pour le compte " Benjamin ", la facture Coface du 14 mai 2004 d'un montant de 9 199,72 euros, qui est produite, a été admise par l'administration au cours de la procédure d'imposition, seul le surplus demeurant en litige ; qu'en se bornant à indiquer, sur le fondement des documents précités, que l'absence de contrepartie comptable relative au crédit des comptes litigieux s'explique par une succession d'erreurs d'imputations de factures ou virements des trois sociétés précitées sur les comptes d'autres clients, M. A n'établit pas la déductibilité des soldes créditeurs des comptes clients des sociétés " Protos ", " Poligraf " et " Benjamin " ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
7. Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent, dès lors, être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Richard A et au ministre de l'économie et des finances.
Copie sera adressée au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.
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N°11DA01510