Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Pascal A, demeurant ..., par la SCP Lamoril, Robiquet, Delevacque, Verague, société d'avocats ; M. A demande à la cour :
1°) à titre principal, d'annuler le jugement n° 1005453 du 13 avril 2011 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a refusé de surseoir à statuer jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la matérialité des faits qui lui sont reprochés et jusqu'à ce que le conseil de discipline de recours placé auprès du centre de gestion de la fonction publique territoriale du département du Nord ait rendu son avis ;
2°) de surseoir à statuer dans les conditions qui précèdent ;
3°) à titre subsidiaire, d'annuler ledit jugement du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à annuler l'arrêté, en date du 9 juillet 2010, par lequel le président de la communauté urbaine de Lille a prononcé sa révocation ;
4°) d'annuler cet arrêté ;
5°) de condamner la communauté urbaine de Lille à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 89-229 du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;
Vu le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ;
Vu le décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 relatif au cumul d'activités des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Patrick Minne, premier conseiller,
- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public,
- et les observations de Me Galet, avocate, substituant Me Delevacque, avocat pour M. A et de Me Joly, avocate, pour Lille Métropole communauté urbaine ;
1. Considérant que M. A, engagé par la communauté urbaine de Lille en juin 1992, était en charge, depuis le 1er janvier 2007, en qualité de technicien supérieur chef affecté à la direction des espaces publics et de la voirie, des mesures et de la cartographie du bruit au sein de l'unité de recueil et d'analyse des données dont il était le responsable ; qu'à la suite de la découverte de relations entretenues avec certaines entreprises privées, l'autorité territoriale a engagé une procédure disciplinaire à l'encontre de M. A, lequel a été entendu par le conseil de discipline de la communauté urbaine de Lille le 24 juin 2010 ; que, cette instance a rendu, le 2 juillet 2010, un avis favorable à la proposition de révocation ; que le président de la communauté urbaine a prononcé la sanction de révocation à l'encontre du requérant, par un arrêté du 9 juillet 2010 ; que M. A, qui a saisi le conseil de discipline de recours placé auprès du centre de gestion de la fonction publique territoriale du département du Nord, relève appel du jugement du 13 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette sanction disciplinaire ;
Sur le sursis à statuer :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du second alinéa de l'article 91 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " L'autorité territoriale ne peut prononcer de sanction plus sévère que celle proposée par le conseil de discipline de recours. " ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par un avis rendu le 29 octobre 2010, le conseil de discipline de recours placé auprès du centre de gestion de la fonction publique territoriale du département du Nord a sursis à statuer jusqu'à ce que la matérialité des faits portés à la connaissance de l'autorité judiciaire soit établie ; qu'en statuant ainsi, le conseil de discipline de recours n'a pas émis de proposition au sens des dispositions précitées de l'article 91 de la loi du 26 janvier 1984 ; que le tribunal administratif, saisi d'un recours dirigé contre une décision de révocation qui n'avait pas donné lieu à une telle proposition, était en droit, comme il l'a fait, d'examiner ce recours sans surseoir à statuer ;
3. Considérant, en second lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe, n'impose au juge administratif de surseoir à statuer dans l'attente du jugement pénal à intervenir sur les poursuites engagées contre M. A, lesquelles relèvent de procédures et de législations distinctes ; que la circonstance que le conseil de discipline de recours placé auprès du centre de gestion de la fonction publique territoriale du département du Nord ait estimé devoir surseoir à statuer dans cette attente est sans incidence sur la possibilité donnée au juge administratif de se prononcer immédiatement sur la légalité de la sanction dont il est saisi ; que, par suite, le requérant, qui n'est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif devait surseoir à statuer, n'est pas davantage fondé, dans les circonstances de l'espèce, à demander à la cour, à titre principal, de faire de même ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
En ce qui concerne la légalité externe :
4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 4 du décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux : " L'autorité investie du pouvoir disciplinaire informe par écrit l'intéressé de la procédure disciplinaire engagée contre lui, lui précise les faits qui lui sont reprochés et lui indique qu'il a le droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel au siège de l'autorité territoriale et la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix. L'intéressé doit disposer d'un délai suffisant pour prendre connaissance de ce dossier et organiser sa défense. Les pièces du dossier et les documents annexés doivent être numérotés " ; qu'aux termes de l'article 5 du même décret : " Lorsqu'il y a lieu de saisir le conseil de discipline, le fonctionnaire poursuivi est invité à prendre connaissance, dans les mêmes conditions, du rapport mentionné au septième alinéa de l'article 90 de la loi du 26 janvier 1984 précitée et des pièces annexées à ce rapport. " ;
5. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que, par lettre du 19 mars 2010 de la communauté urbaine, le procureur de la République a été avisé, en application de l'article 40 du code de procédure pénale, de faits susceptibles d'être qualifiés de délits ; que M. A a été convoqué oralement à une réunion le 24 mars 2010 au cours de laquelle trois de ses supérieurs hiérarchiques lui ont fait part de l'existence de ces faits ; que le fonctionnaire a été suspendu de ses fonctions le lendemain ; que le conseil de discipline a été saisi le 27 mai 2010 par l'autorité disciplinaire ; que, par lettre du même jour, cette dernière a informé M. A de sa convocation prochaine devant ledit conseil, l'a invité à consulter son dossier individuel et de la possibilité d'être accompagné des défenseurs de son choix ; que, par une lettre, mentionnant par erreur la date du 28 avril 2010, mais reçue le 31 mai 2010 par l'intéressé, le secrétariat du conseil de discipline de la communauté urbaine de Lille l'a informé qu'il serait convoqué devant cette instance le 24 juin suivant ; qu'alors même que la communauté urbaine avait avisé le ministère public le 19 mars 2010 et alors même qu'une mesure de suspension de fonctions a été prise le 25 mars suivant, l'entrevue informelle organisée avec trois directeurs de la communauté urbaine de Lille et le requérant ne constitue pas, au sens de l'article 4 du décret du 18 septembre 1989, le premier acte de la procédure disciplinaire engagée à son encontre dès lors que, ainsi que l'indique lui-même l'appelant, il a été informé à cette occasion qu'une procédure disciplinaire serait ultérieurement engagée à son encontre ; que l'engagement de cette procédure a pris la forme de la saisine, le 27 mai 2010, du conseil de discipline, ce dont M. A a été immédiatement avisé par une lettre du même jour ;
6. Considérant, d'autre part, que le moyen tiré de ce que le courrier daté par erreur du 28 avril 2010 ne mentionnait pas les faits reprochés est inopérant dès lors que cette convocation émanait du secrétariat du conseil de discipline et non pas de l'autorité disciplinaire ; que s'il est exact que le courrier du 27 mai 2010 analysé ci-dessus, l'informant de sa convocation devant le conseil de discipline, n'indiquait pas, formellement, les faits qui lui étaient reprochés, M. A ne conteste pas avoir été mis à même, par le même courrier, d'obtenir communication de son entier dossier ; qu'il ne conteste d'ailleurs pas avoir effectivement exercé ce droit dès le 28 mai 2010 et avoir, ainsi, pris connaissance, plusieurs semaines avant la séance du conseil de discipline, du rapport établi par l'autorité disciplinaire en vue de la saisine de ce conseil ; que, par suite, M. A, qui ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales applicables seulement dans les procédures juridictionnelles, n'est pas fondé à soutenir qu'il a été privé des garanties prévues par les dispositions précitées des articles 4 et 5 du décret du 18 septembre 1989, ni que l'administration intimée a porté atteinte au respect des droits de la défense ;
7. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 13 du décret du 18 septembre 1989 : " Le conseil de discipline doit se prononcer dans le délai de deux mois à compter du jour où il a été saisi par l'autorité territoriale. Ce délai n'est pas prorogé lorsqu'il est procédé à une enquête. Le délai est ramené à un mois lorsque le fonctionnaire poursuivi a fait l'objet d'une mesure de suspension. (...) " ;
8. Considérant que le conseil de discipline a été saisi par l'autorité territoriale, ainsi qu'il est dit ci-dessus, par un courrier en date du 27 mai 2010 et qu'il s'est prononcé à l'issue de la séance du 24 juin 2010 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le conseil de discipline n'a pas statué dans le délai d'un mois qui lui était imparti manque en fait et doit, en tout état de cause, être écarté ;
9. Considérant en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 du décret du 18 septembre 1989 : " Le fonctionnaire poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline, quinze jours au moins avant la date de la réunion, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il peut présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou orales, citer des témoins et se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix. " ; qu'aux termes de l'article 7 du même décret : " L'autorité territoriale est convoquée dans les formes prévues à l'article 6. Elle dispose des mêmes droits que le fonctionnaire poursuivi. " ;
10. Considérant, d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les trois fonctionnaires ayant assisté la communauté urbaine de Lille lors de la séance du conseil de discipline auraient assisté ou pris part au délibéré ; que, par suite, leur présence au cours de la séance s'étant déroulée devant ce conseil de discipline n'était pas de nature à rendre irrégulière sa composition ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, d'autre part, que l'un des trois fonctionnaires en cause ait pris parti au préalable contre M. A ou ait manifesté une animosité personnelle à son égard, ni que les propos tenus par Mme B, directrice générale adjointe des services, ressources humaines et administration, aient été de nature à porter atteinte au devoir d'impartialité du conseil de discipline ; que leur participation à la séance n'a pas vicié la procédure disciplinaire suivie ; qu'il ressort enfin des pièces du dossier que M. C, ingénieur principal, s'est borné à préciser, à la demande de la communauté urbaine, des éléments factuels de caractère technique destinés à éclairer les membres du conseil ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une correspondance avec la société Sterela, dont cet ingénieur principal a fait état lors de la séance du conseil de discipline, et qui n'avait pas été communiquée à M. A auparavant, ait apporté un élément nouveau ; que, par suite, la participation de M. C à la séance s'étant déroulée devant le conseil de discipline n'a pas influencé le sens de l'avis émis par les membres cette instance, ni entaché d'irrégularité la procédure disciplinaire ;
11. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 14 du décret du 18 septembre 1989 précité : " L'avis émis par le conseil de discipline est communiqué sans délai au fonctionnaire intéressé ainsi qu'à l'autorité territoriale qui statue par décision motivée. " ;
12. Considérant qu'il n'est pas contesté que M. A, qui a été informé oralement de l'avis du conseil de discipline à l'issue de la séance du 24 juin 2010, a fait l'objet, le 9 juillet 2010, de la décision de révocation en litige, notifiée avec l'avis écrit du conseil de discipline ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cet avis écrit du conseil de discipline lui a été communiqué en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 14 du décret du 18 septembre 1989 doit, en tout état de cause, être écarté ;
En ce qui concerne la légalité interne :
S'agissant de l'exactitude matérielle des faits :
13. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des nombreuses copies de courriers électroniques versées par l'autorité disciplinaire au soutien de sa lettre de saisine du conseil de discipline du 27 mai 2010 que le requérant a, pendant plus de deux années à compter de l'année 2007, de façon habituelle et pendant ses heures de service, offert des prestations de conseil, d'études techniques et d'assistance à l'élaboration de marchés publics à des sociétés privées ; qu'il ressort ainsi d'une soixantaine de messages électroniques que M. A s'est livré à des études de modélisation et des propositions chiffrées pour le compte des sociétés Sopac et Somaro, intéressées par des projets envisagés par des collectivités locales situées en dehors de la communauté urbaine de Lille ; que certaines de ces études ont été réalisées au moyen d'équipements de mesure acoustique appartenant à la communauté urbaine de Lille ; qu'il ressort également des pièces du dossier que le requérant a notamment dispensé des conseils aux sociétés Sopac et Somaro, déjà mentionnées, mais aussi aux sociétés Elsi et Aximum, cette dernière étant titulaire d'un marché que M. A avait la mission de suivre dans son service ; que ces entreprises sont liées entre elles, ce que ne pouvait ignorer M. A qui entretenait des liens personnels avec leurs dirigeants ; que la matérialité de ces faits n'est pas sérieusement contestée par M. A, qui se borne à soutenir que ses relations avec lesdites entreprises étaient de nature amicale, n'ont donné lieu à aucune rémunération et avaient vocation à compléter sa formation scientifique ; que ni la circonstance que l'employeur public avait accepté, par le passé, de prendre en charge une partie de ses frais de participation à des voyages d'études auxquels avaient pris part également des entreprises privées intervenant dans son domaine professionnel, ni la circonstance, au demeurant non établie, que la communauté urbaine aurait tiré avantage des relations privilégiées nouées dans ce cadre, ne sont de nature à remettre en cause l'exactitude des faits reprochés ;
14. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des copies de courriers électroniques versés à l'appui du rapport de saisine du conseil de discipline, que M. A entretenait des liens amicaux avec le dirigeant de la société Sterela, titulaire d'un marché de fournitures et de prestations de services attribué par la communauté urbaine de Lille ; que le nombre de mesures sur sept jours, facturées par cette entreprise chargée du site du Grand Stade, s'est révélé quatre fois plus important que les mesures réellement effectuées, certaines mesures ayant de plus été effectuées avec du matériel appartenant à la communauté urbaine, ce qui aurait dû conduire à une facturation moins élevée ; que, si le requérant explique cette anomalie par l'absence de recensement de la demande de comptages nécessaires à la cartographie du bruit, cette situation devait conduire M. A à refuser de certifier le service fait ou, à tout le moins, à appeler l'attention de ses supérieurs sur cette dérive, coûteuse pour l'établissement public ; que, si le requérant soutient que les comptages manquants ont été effectués ultérieurement, il a, en tout état de cause, contrevenu à la mission de contrôle et de surveillance qui lui incombait en certifiant de manière inexacte le service fait ; qu'en outre, M. A ne pouvait ignorer que la société Sterela était liée avec la société RBMR Trafic, dès lors qu'elles avaient le même dirigeant et que l'épouse du fonctionnaire poursuivi était salariée de la société RBMR Trafic ; qu'à l'occasion d'un voyage en Guyane, financé par la société RBMR Trafic, le requérant a effectué, à la place de son épouse, des prestations de comptage de flux automobiles pour le compte de cette société, en compagnie de son dirigeant sans en avoir averti la communauté urbaine ; qu'il est enfin établi que M. A se déplaçait, à titre habituel, au moyen d'automobiles appartenant à la société RBMR Trafic ;
15. Considérant, en dernier lieu, qu'il est également établi que 38 plaques, dites Capitole, ont été mises à la disposition de la société de droit belge Beame sur l'initiative de M. A, qui ne peut sérieusement se prévaloir d'une pratique fréquente de prêts de matériels entre les collectivités publiques pour justifier l'absence d'autorisation préalable à ce transfert de biens, qui lui incombait de proposer à sa hiérarchie ;
En ce qui concerne la sanction :
16. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " I. Les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. Ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit. Sont interdites, y compris si elles sont à but non lucratif, les activités privées suivantes : (...) 3° La prise, par eux-mêmes ou par personnes interposées, dans une entreprise soumise au contrôle de l'administration à laquelle ils appartiennent ou en relation avec cette dernière, d'intérêts de nature à compromettre leur indépendance. Les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public peuvent toutefois être autorisés à exercer, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à titre accessoire, une activité, lucrative ou non, auprès d'une personne ou d'un organisme public ou privé, dès lors que cette activité est compatible avec les fonctions qui leur sont confiées et n'affecte pas leur exercice (...) " ;
17. Considérant que la communauté urbaine de Lille n'a pas entaché sa décision d'erreur de qualification juridique en estimant que les faits analysés ci-dessus relevaient de l'exercice non autorisé et habituel d'activités privées du fonctionnaire dans son domaine de compétence auprès de plusieurs sociétés privées, d'une perte d'indépendance au sens des dispositions précitées de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 et d'une défaillance dans l'exercice de son contrôle sur les sociétés liées par marchés avec la communauté urbaine ; que, par suite, les agissements reprochés à M. A étaient de nature à justifier une sanction disciplinaire ;
18. Considérant, en second lieu, qu'eu égard aux fonctions exercées par M. A, à ses responsabilités, et compte tenu de la nature, de la fréquence et de la gravité des faits qui lui sont reprochés, la sanction de la révocation prononcée à son encontre n'est pas manifestement disproportionnée ;
19. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 9 juillet 2010, par lequel le président de la communauté urbaine de Lille a prononcé sa révocation ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
20. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
21. Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent, dès lors, être rejetées ;
22. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. A à payer à la communauté urbaine de Lille une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : M. A versera à la communauté urbaine de Lille une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la communauté urbaine de Lille est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pascal A et à la communauté urbaine de Lille.
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N°11DA00942