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16/11/2012 | FRANCE | N°09DA00027

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 16 novembre 2012, 09DA00027


Vu l'arrêt n° 09DA00027 en date du 7 avril 2011, par lequel la cour administrative d'appel de Douai a, sur la requête présentée pour la SOCIETE ETDE, représentée par son représentant légal, par la Selarl cabinet Cabanes - Cabanes Neveu associés, et tendant à ce que la cour annule le jugement n° 0601886 du 5 novembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande visant, au principal, à ce que le centre hospitalier intercommunal Elbeuf-Louviers-Val-de-Reuil soit condamné à lui verser la somme de 85 504,07 euros avec intérêts, à compter de sa réclamati

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Vu l'arrêt n° 09DA00027 en date du 7 avril 2011, par lequel la cour administrative d'appel de Douai a, sur la requête présentée pour la SOCIETE ETDE, représentée par son représentant légal, par la Selarl cabinet Cabanes - Cabanes Neveu associés, et tendant à ce que la cour annule le jugement n° 0601886 du 5 novembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande visant, au principal, à ce que le centre hospitalier intercommunal Elbeuf-Louviers-Val-de-Reuil soit condamné à lui verser la somme de 85 504,07 euros avec intérêts, à compter de sa réclamation initiale, et capitalisation des intérêts, à compter du 6 janvier 2009, d'une part, écarté les fins de non-recevoir soulevées par le centre hospitalier, a, d'autre part, annulé l'article 2 du jugement attaqué avant d'ordonner avant dire droit sur les autres conclusions de la requête la désignation d'un expert sur la mission confiée à son article 2 ;

Vu l'ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Douai en date du 21 avril 2011 désignant M. Alain A comme expert ;

Vu le rapport d'expertise enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 1er mars 2012 ;

Vu l'ordonnance du président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Douai en date du 2 août 2012 mettant à la charge de la SOCIETE ETDE une allocation provisionnelle de 2 500 euros toutes taxes comprises, à valoir sur le montant des frais et honoraires de l'expert ;

Vu le mémoire déposé après expertise, enregistré par télécopie le 6 avril 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai et régularisé par la production de l'original le 10 avril 2012, présenté pour la SOCIETE ETDE qui demande à la cour de condamner le centre hospitalier, conformément à ses demandes initiales, à lui verser une indemnité globale de 57 834,10 euros, portant intérêts à compter du 16 mars 2004 et capitalisation à compter du 6 janvier 2009 et correspondant aux montants évalués par l'expert après ajout des sommes dues au titre de la révision ou de l'actualisation des prix ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 18 octobre 2012 et confirmé par la production de l'original le 19 octobre 2012, présenté pour le centre hospitalier intercommunal Elbeuf-Louviers-Val-de-Reuil, par la SCP d'avocats Lenglet et Malbesin, qui conclut au rejet partiel de la demande d'indemnisation formulée par la SOCIETE ETDE et à ce que chacune des parties conserve le bénéfice des sommes allouées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il fait valoir que s'il accepte l'évaluation effectuée par l'expert pour les postes de préjudices liés à l'allongement de la durée du chantier et à l'installation de 29 prises RJ 45, il ressort de l'expertise que ne sauraient être qualifiés d'indispensables les travaux de modification de l'appareillage appel malade installé dans la partie restructurée du centre, opérés sans ordre de service ; que l'appelante n'est pas fondée à solliciter, par une réclamation nouvelle, la somme qui, selon l'expert, lui serait due au titre de l'appareillage appel malade dont l'installation était convenue dans le cadre de l'opération d'extension du centre hospitalier ; qu'il serait inéquitable, en l'espèce, de le condamner à verser des intérêts ou de procéder à des révisions de prix ; qu'en outre, l'expertise ayant seule permis de justifier le droit à indemnisation de la SOCIETE ETDE, il convient de lui en laisser assumer la charge ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 19 octobre 2012 et régularisé par la production de l'original le 22 octobre 2012, présenté pour la SOCIETE ETDE qui conclut aux mêmes fins que ses précédents mémoires par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Xavier Larue, premier conseiller,

- les conclusions de M. David Moreau, rapporteur public,

- et les observations de Me C. Pezin, avocat de la SOCIETE ETDE ;

1. Considérant que dans le cadre des travaux d'extension et de restructuration de l'hôpital de Feugrais, le centre hospitalier intercommunal Elbeuf-Louviers-Val-de-Reuil, par un marché du 6 mai 1999, notifié le 29 juin suivant, a confié à la société Sernelec Industrie le lot n° 16/18 " Electricité courants faibles - Téléphone " pour un prix global forfaitaire initialement fixé à 832 360 francs (126 892,46 euros) hors taxes et 1 003 826,16 francs (153 032,31 euros) toutes taxes comprises ; qu'en vertu de l'article 3 de l'acte d'engagement, le délai d'exécution de l'ensemble des lots était initialement fixé à 33 mois à compter de la " date fixée par l'ordre de service notifiant à l'entrepreneur le début d'exécution des travaux ", ce qui entraînait normalement un terme au 30 mars 2002 ; qu'en raison de divers retards, ce délai a toutefois été reporté au 30 juin 2003 par ordres de service successifs ; que la réception des travaux a été prononcée le 18 novembre 2003 ; qu'après une première réclamation adressée le 16 mars 2004, examinée le 25 mars 2004 par le maître d'oeuvre, et la notification d'un premier décompte général et définitif, non signé par le centre hospitalier, la société Sernelec Industrie s'est finalement vu notifier, le 26 avril 2005, le décompte général et définitif régulièrement signé ; qu'elle l'a accepté en l'assortissant de réserves présentées dans un mémoire en réclamation du 19 mai 2005, demeuré sans réponse de la part du maître d'ouvrage ; qu'elle a alors saisi le tribunal administratif de Rouen aux fins de voir condamner le centre hospitalier intercommunal Elbeuf-Louviers-Val-de-Reuil, d'une part, à l'indemniser des conséquences de l'allongement des délais d'exécution du chantier, pour un montant de 67 800,74 euros hors taxes, des travaux correspondant à la modification de l'appareillage de " l'appel malade " dans la partie restructurée du centre hospitalier, pour un montant de 12 094,09 euros hors taxes, et de la pose de prises supplémentaires, pour un montant de 4 609,24 euros hors taxes, et, d'autre part, à lui verser les intérêts moratoires dus au titre du retard dans la restitution de la retenue de garantie ; que, par un jugement du 5 novembre 2008, le tribunal administratif de Rouen a fait droit à cette dernière demande dans son article 1er tout en rejetant, dans son article 2, le surplus des conclusions de la société Sernelec Industrie ainsi que la demande de celle-ci tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que la SOCIETE ETDE, qui vient aux droits de la société Sernelec Industrie, a sollicité l'annulation de cet article 2 ainsi que la condamnation du centre hospitalier à lui verser une somme globale de 85 504,07 euros hors taxes, augmentée des intérêts moratoires à compter du 16 mars 2004 et de leur capitalisation à compter du 6 janvier 2009 ; que, par un arrêt du 7 avril 2011, la cour a, d'une part, écarté les fins de non-recevoir soulevées par le centre hospitalier, et a, d'autre part, annulé l'article 2 du jugement attaqué ; qu'enfin, la cour a ordonné avant dire droit, sur les autres conclusions de la requête, qu'il soit procédé à la désignation d'un expert chargé, d'une part, d'indiquer l'origine des retards du chantier et d'évaluer les conséquences, pour la société Sernelec Industrie, des retards qui ne lui seraient pas imputables et, d'autre part, d'indiquer si la société Sernelec Industrie avait été amenée à réaliser des travaux de pose de prises RJ 45 supplémentaires ou de modification de l'appareillage de l'appel malade, non prévus par le marché initial ; qu'à la suite de la remise du rapport d'expertise, la SOCIETE ETDE a réévalué le montant de ses demandes indemnitaires initiales à la somme globale de 57 834,07 euros hors taxes, correspondant à l'évaluation effectuée par l'expert, telle qu'actualisée ou révisée au mois d'avril 2012 ;

Sur le retard pris dans l'exécution du chantier :

2. Considérant que le maître d'ouvrage est responsable vis-à-vis de l'entrepreneur des agissements des architectes et des autres entreprises cocontractantes ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que le délai d'exécution du chantier confié à la société Sernelec Industrie a été allongé de 530 jours, à raison d'agissements exclusivement imputables à d'autres entreprises cocontractantes du centre hospitalier ; que le préjudice en résultant a été évalué par l'expert à la somme de 32 085,29 euros hors taxes, non contestée ; qu'il s'ensuit que la SOCIETE ETDE, venant aux droits de la société Sernelec Industrie, est fondée à solliciter que le centre hospitalier Elbeuf-Louviers-Val-de-Reuil soit condamné à lui verser cette somme non contestée ;

Sur les travaux supplémentaires :

En ce qui concerne la pose de prises RJ 45 supplémentaires :

4. Considérant que l'entrepreneur peut demander à être indemnisé à hauteur des travaux supplémentaires qu'il a réalisés sur ordre de service verbal du maître de l'ouvrage ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que la société Sernelec Industries a dû procéder à l'installation de 29 prises RJ 45, non prévues par les stipulations du marché, à raison d'ordres verbaux, retranscrits dans les comptes rendus des réunions de chantier ; qu'il suit de là que la SOCIETE ETDE est fondée à solliciter l'indemnisation de ces travaux supplémentaires, évalués par l'expert à la somme non contestée de 4 931,88 euros hors taxes ;

En ce qui concerne le remplacement de l'appareillage " appel malade " dans la partie restructurée du centre hospitalier :

6. Considérant que l'entrepreneur peut demander à être indemnisé à hauteur des travaux supplémentaires qu'il a réalisés sans ordre de service du maître de l'ouvrage dès lors que ces travaux ont été indispensables à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art ;

7. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que, contrairement aux affirmations de la SOCIETE ETDE, la société Sernelec Industrie aurait pu se fournir auprès du groupe TYCO, pour obtenir les pièces de rechange nécessaires au fonctionnement de l'appareillage appel malade " Intervox ", modèle Hospi 2 500, installé dans le bâtiment restructuré du centre hospitalier ; qu'il s'ensuit que le remplacement de l'ensemble de ce matériel par un matériel de marque " Ascom ", en l'absence de tout ordre de service, ne revêtait pas un caractère indispensable à la réalisation de l'ouvrage ; que, par suite, la SOCIETE ETDE n'est pas fondée à solliciter que le centre hospitalier soit condamné à l'indemniser au titre de ces travaux ;

En ce qui concerne la pose de l'appareillage " appel malade " dans l'extension du centre hospitalier :

8. Considérant qu'aux termes du paragraphe 31 de l'article 50 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux : " Si dans le délai de trois mois à partir de la date de réception, par la personne responsable du marché de la lettre ou du mémoire de l'entrepreneur mentionné aux 21 et 22 du présent article aucune décision n'a été notifiée à l'entrepreneur ou si celui-ci n'accepte pas la décision qui lui a été notifiée, l'entrepreneur peut saisir le tribunal administratif compétent. Il ne peut porter devant cette juridiction que les chefs et motifs de réclamation énoncés dans la lettre ou le mémoire remis à la personne responsable du marché " ;

9. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le mémoire remis, le 16 mai 2004, par la société Sernelec Industrie à la personne responsable du marché ne comporte aucun chef ou motif de réclamation lié à l'installation de l'appareillage appel malade dans l'extension du centre hospitalier Elbeuf-Louviers-Val-de-Reuil ; que, par suite, la demande d'indemnisation d'un tel préjudice, sollicité, pour la première fois devant le juge administratif, n'est pas recevable ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE ETDE est fondée à solliciter que le centre hospitalier Elbeuf-Louviers-Val-de-Reuil soit condamné à lui verser une indemnité d'un montant de 32 085,29 euros hors taxes, pour le préjudice lié à l'allongement de la durée du chantier, ainsi qu'une somme de 4 931,88 euros hors taxes, pour l'installation de 29 prises RJ 45 supplémentaires ;

Sur les conclusions tendant à l'actualisation des indemnités :

11. Considérant que l'article 10.42 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux stipule que : " Les prix fermes sont actualisés dans les conditions prévues par la règlementation en vigueur le premier jour du mois d'établissement des prix, sauf si le marché exclut cette actualisation ou s'il ne contient pas les éléments nécessaires à celle-ci " ;

12. Considérant qu'il est constant que le marché conclu entre la société Sernelec Industries et le centre hospitalier Elbeuf-Louviers-Val-de-Reuil ne comporte aucune stipulation contractuelle d'actualisation des prix ; que, par suite, l'appelante n'est, en tout état de cause, pas fondée à solliciter l'actualisation des indemnités mises à la charge du centre hospitalier par le présent arrêt ;

Sur les conclusions tendant à la révision des indemnités :

13. Considérant que la clause de révision des prix a pour objet de prendre en compte les modifications des conditions économiques entre le prix du marché à la date de remise de l'offre de l'entreprise et le prix du marché à la date d'exécution effective des prestations ;

14. Considérant, d'une part, que l'indemnité allouée par le présent arrêt au titre de l'allongement du délai du chantier confié à la société Sernelec Industrie étant évaluée, non à la date de remise de son offre, mais à la date d'exécution effective des travaux ou des prestations, cette indemnité n'est pas susceptible de se voir appliquer une formule de révision du prix ;

15. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, et il n'est pas contesté que l'installation des prises RJ 45 supplémentaires a été effectuée au cours de l'année 2002 ; qu'ainsi, ces travaux, évalués par l'expert au mois de juillet 1998, avaient été effectivement exécutés au plus tard le 1er janvier 2003 ; qu'il suit de là que la SOCIETE ETDE peut prétendre, conformément à la formule de révision figurant à l'article 8.51 du cahier des clauses administratives particulières, auquel renvoie l'article 2 de l'acte d'engagement signé par la société Sernelec Industrie, à voir réviser, jusqu'au 1er janvier 2003, l'indemnité de 4 931,88 euros qui lui est allouée par le présent arrêt pour la pose de 29 prises RJ 45 supplémentaires ;

16. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE ETDE est fondée à solliciter que le centre hospitalier Elbeuf-Louviers-Val-de-Reuil soit condamné à lui verser une somme au titre de la révision, jusqu'au 1er janvier 2003, de l'indemnité liée à la pose de prises RJ 45 supplémentaires ;

Sur les intérêts moratoires et leur capitalisation :

17. Considérant que la SOCIETE ETDE a droit, en application des dispositions des articles 1153 et suivants du code civil, seules invoquées, aux intérêts au taux légal sur les indemnités mises à la charge du centre hospitalier Elbeuf-Louviers-Val-de-Reuil, en application des points 10 et 16 du présent arrêt et ce, à compter du 16 mars 2004, date de réception de sa première demande ; que ces intérêts, qui étaient dus depuis plus d'un an au 6 janvier 2009, seront capitalisés à compter de cette date et à chaque échéance annuelle ;

Sur les frais d'expertise :

18. Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties " ;

19. Considérant que les frais d'expertise exposés par M. A doivent être liquidés à la somme de 7 329,89 euros ; qu'en application des dispositions précitées de l'article R. 761-1 du code de justice administrative et en l'absence de circonstances particulières qui justifieraient leur partage, il y a lieu de mettre la totalité des frais d'expertise à la charge du centre hospitalier Elbeuf-Louviers-Val-de-Reuil et de le condamner à verser la somme de 7 329,89 euros à l'expert, après déduction de la provision de 2 500 euros qui lui a déjà été allouée par l'ordonnance du président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Douai en date du 2 août 2012 ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

20. Considérant qu'il y a lieu, sur le fondement de ces dispositions, de mettre à la charge du centre hospitalier Elbeuf-Louviers-Val-de-Reuil une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par la SOCIETE ETDE et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SOCIETE ETDE, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le centre hospitalier Elbeuf-Louviers-Val-de-Reuil demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le centre hospitalier Elbeuf-Louviers-Val-de-Reuil est condamné à verser à la SOCIETE ETDE une somme de 32 085,29 euros hors taxes, pour le préjudice lié à l'allongement de la durée du chantier, ainsi qu'une somme de 4 931,88 euros hors taxes, révisée au 1er janvier 2003, pour l'installation de prises RJ 45 supplémentaires.

Article 2 : Ces sommes porteront intérêts à compter du 16 mars 2004, au taux d'intérêt légal.

Article 3 : Les intérêts moratoires mentionnés à l'article 2 seront capitalisés à compter du 6 janvier 2009 ainsi qu'à chaque échéance annuelle ;

Article 4 : Le centre hospitalier Elbeuf-Louviers-Val-de-Reuil versera à M. Alain A, au titre des frais de l'expertise conduite par ce dernier, la somme de 7 329,89 euros, après déduction de la provision de 2 500 euros allouée à l'expert par l'ordonnance du président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Douai du 2 août 2012.

Article 5 : Le centre hospitalier Elbeuf-Louviers-Val-de-Reuil versera une somme de 3 000 euros à la SOCIETE ETDE sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier Elbeuf-Louviers-Val-de-Reuil et à la SOCIETE ETDE.

Copie sera adressée pour information au préfet de l'Eure ainsi qu'au préfet de la Seine-Maritime et à M. Alain A.

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N°09DA00027


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09DA00027
Date de la décision : 16/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat.


Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Hubert Delesalle
Rapporteur public ?: M. Moreau
Avocat(s) : SELARL CABINET CABANES - CABANES NEVEU ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-11-16;09da00027 ?
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