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08/11/2012 | FRANCE | N°12DA00240

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 08 novembre 2012, 12DA00240


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 14 février 2012, présentée pour la SELARL SMJ, prise en la personne de Me Olivier Chavane de Dalmassy, demeurant 20 avenue de l'Europe à Versailles (78000), agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Oxford Automotive Mécanismes Essômes (OAME), par Me H. de Fremont, avocat ; la SELARL SMJ demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000048 du 13 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision en date du 9 novembre 2009 de l'inspecteur

du travail de Soissons ayant autorisé le licenciement pour motif écon...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 14 février 2012, présentée pour la SELARL SMJ, prise en la personne de Me Olivier Chavane de Dalmassy, demeurant 20 avenue de l'Europe à Versailles (78000), agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Oxford Automotive Mécanismes Essômes (OAME), par Me H. de Fremont, avocat ; la SELARL SMJ demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000048 du 13 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision en date du 9 novembre 2009 de l'inspecteur du travail de Soissons ayant autorisé le licenciement pour motif économique de M. Roger-Pierre A ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif d'Amiens ;

3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Maryse Pestka, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public ;

1. Considérant que par un jugement du 13 juillet 2009, le tribunal de commerce de Versailles a ordonné la cession de la société Oxford Automotive Mécanismes Essômes (OAME), ayant pour activité la fabrication d'équipements automobiles, à la société Defta, aux conditions prévues dans l'offre constituant l'engagement du repreneur, comprenant notamment la reprise de 183 des 260 salariés de l'entreprise ; que par le même jugement, il a autorisé l'administrateur judiciaire à effectuer les licenciements des 77 salariés occupant les postes supprimés, limitativement énumérés en annexe à ce jugement, et comprenant 5 des 8 postes de superviseur du secteur " fabrication " ; que par un jugement du 15 octobre 2009, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société OAME et désigné la SELARL SMJ prise en la personne de Me Chavane de Dalmassy en qualité de liquidateur ; que la SELARL SMJ, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société OAME, relève appel du jugement du 13 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision en date du 9 novembre 2009 de l'inspecteur du travail de Soissons ayant autorisé le licenciement pour motif économique de M. Roger-Pierre A, qui exerçait l'emploi de superviseur au sein de la société, et était membre titulaire du comité d'entreprise ;

2. Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions qu'il exerce normalement ni avec son appartenance syndicale ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte, notamment, des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ou au sein du groupe auquel appartient cette dernière, y compris en cas où l'entreprise a été placée en liquidation judiciaire ; que l'autorité administrative est tenue, dans le cas où cette dernière relève d'un groupe, et pour ceux des salariés qui ont manifesté à sa demande leur intérêt de principe pour un reclassement à l'étranger, de faire porter son examen sur les possibilités de reclassement pouvant exister dans les sociétés du groupe, y compris celles ayant leur siège à l'étranger, dont les activités ou l'organisation offrent à l'intéressé, compte tenu de ses compétences et de la législation du pays d'accueil, la possibilité d'exercer des fonctions comparables ;

3. Considérant que la SELARL SMJ se borne à produire quatre courriers du 9 juillet 2009 à l'en-tête respectif de quatre autres sociétés du groupe auquel appartenait la société OAME, rédigés en des termes absolument identiques et stéréotypés, et tous signés du directeur des ressources humaines du groupe, aux termes desquels ces quatre sociétés n'avaient pas de postes à pourvoir en raison de la contraction du marché automobile ; que ces pièces ne sont pas de nature à établir le sérieux de la recherche des possibilités de reclassement à laquelle l'administrateur judiciaire de la société OAME était astreint auprès de chacune des sociétés du groupe dont les activités ou l'organisation offraient à M. A la possibilité d'exercer des fonctions comparables à celles qu'il occupait auparavant ; que, par suite, l'obligation de recherche de reclassement du salarié a été méconnue ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SELARL SMJ n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 13 décembre 2011, le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision de l'inspecteur du travail de Soissons en date du 9 novembre 2009 ayant autorisé le licenciement pour motif économique de M. Roger-Pierre A ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SELARL SMJ le versement à M. Roger-Pierre A de la somme de 1 500 euros qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SELARL SMJ est rejetée.

Article 2 : La SELARL SMJ versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SELARL SMJ et à M. Roger-Pierre A.

Copie sera adressée au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.

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N°12DA00240


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12DA00240
Date de la décision : 08/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01-04-03-01 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. Licenciement pour motif économique. Obligation de reclassement.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: Mme Maryse Pestka
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : SCP HADENGUE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-11-08;12da00240 ?
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