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08/11/2012 | FRANCE | N°10DA01588

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 08 novembre 2012, 10DA01588


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 15 décembre 2010, présentée pour Mme Annie A, demeurant ..., par la SCP Mairin, société d'avocats ; Mme Annie A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801661 du 29 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé la décision en date du 16 juillet 2007 de l'inspecteur du travail ayant refusé à la société Cantillana l'autorisation de la licencier, ensemble la décision implicite de rejet du recours hiérarchique de la société Cantillana auprès du ministre d

u travail, des relations sociales et de la solidarité ;

2°) de rejeter la...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 15 décembre 2010, présentée pour Mme Annie A, demeurant ..., par la SCP Mairin, société d'avocats ; Mme Annie A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801661 du 29 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé la décision en date du 16 juillet 2007 de l'inspecteur du travail ayant refusé à la société Cantillana l'autorisation de la licencier, ensemble la décision implicite de rejet du recours hiérarchique de la société Cantillana auprès du ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité ;

2°) de rejeter la demande de la société Cantillana d'annuler ces décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Christophe Hervouet, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public ;

1. Considérant que par une décision du 16 juillet 2007, l'inspecteur du travail a refusé d'accorder à la société Cantillana l'autorisation de licencier Mme A, qui exerçait à la succursale de Chateaurenard (Bouches-du-Rhône) l'activité d'agent administratif chargée de la gestion des commandes et des facturations et était investie du mandat de délégué du personnel titulaire ; que Mme A relève appel du jugement du 29 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Lille a prononcé l'annulation de cette décision et de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité sur le recours hiérarchique de la société Cantillana ;

2. Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, qui était chargée de la réalisation des bons de commande, des plannings de transport et de livraison ainsi que de la validation de la facturation, a établi, de façon répétée entre novembre 2006 et mai 2007, au profit de clients mauvais payeurs dont les comptes avaient été bloqués sur le système informatique de l'entreprise, des bons de commande manuscrits, en violation des directives du siège de l'entreprise, précisées notamment dans une note du 20 octobre 2005 dont Mme A ne conteste pas avoir eu connaissance ; que cette interdiction avait pour objet d'empêcher que des clients mauvais payeurs puissent être livrés, par la centralisation informatique et la validation, par la direction, de toutes les commandes effectuées sur les différents sites de la société ; que contrairement à ce que soutient la requérante, les pannes ayant ponctuellement affecté le système informatique de l'entreprise ne justifient pas le nombre élevé de bons de commande irréguliers établis sur la période en litige au profit des mêmes clients interdits par la direction ; que par ailleurs, si les écarts constatés sur les stocks de produits entre les quantités commandées et produites et les quantités facturées peuvent partiellement s'expliquer par une gestion désordonnée du conditionnement et de la livraison, ils proviennent nécessairement, à concurrence de 1 178 tonnes, de l'absence de facturation des quantités inscrites sur ces bons et sont, dans cette mesure, à l'origine d'un grave préjudice financier pour l'entreprise ; que la requérante ne saurait utilement se prévaloir de la circonstance que l'une de ses collègues aurait également agi de la sorte avant et après son éviction de l'entreprise ; qu'il suit de là que Mme A a commis une faute d'une gravité de nature à justifier son licenciement ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a prononcé l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail du 16 juillet 2007 refusant son licenciement et de la décision implicite de rejet du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement rejetant le recours hiérarchique de la société Cantillana formé contre cette décision ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de Mme A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que, dans les circonstances de l'espèce, la demande de la société Cantillana fondée sur les mêmes dispositions et dirigée contre l'Etat ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la société Cantillana présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Annie A, à la société Cantillana et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.

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N°10DA01588

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N° "Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA01588
Date de la décision : 08/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: M. Bertrand Boutou
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : FIDAL SOCIETE D'AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-11-08;10da01588 ?
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