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18/10/2012 | FRANCE | N°12DA00489

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 18 octobre 2012, 12DA00489


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 26 mars 2012 et régularisée par la production de l'original le 29 mars 2012, présentée pour M. Abdelaaziz A, demeurant ..., par Me Mary, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103075 du 2 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er mars 2011 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour et assorti ce refus d'une obligation de quitte

r le territoire français ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 26 mars 2012 et régularisée par la production de l'original le 29 mars 2012, présentée pour M. Abdelaaziz A, demeurant ..., par Me Mary, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103075 du 2 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er mars 2011 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour et assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 1er mars 2011 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à Me Mary dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, notamment ses articles 48 et 111 ;

Vu le décret n° 2011-819 du 8 juillet 2011, notamment son article 4 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " L'étranger qui fait l'objet d'un refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ou d'un retrait de titre de séjour, de récépissé de demande de carte de séjour ou d'autorisation provisoire de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination peut, dans le délai d'un mois suivant la notification, demander l'annulation de ces décisions au tribunal administratif. Il peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. Son recours suspend l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français sans pour autant faire obstacle au placement en rétention administrative dans les conditions prévues au titre V du présent livre " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué, qui comportait la mention des délais et voies de recours, a été notifié à M. A par un courrier recommandé avec avis de réception présenté à l'adresse de l'intéressé au Havre le 23 mars 2011 ; qu'il est établi par les pièces produites par le préfet devant les premiers juges que M. A a été avisé de cette présentation par le dépôt d'un avis de passage ; que le pli n'a toutefois pas été réclamé et a été retourné à l'expéditeur à l'issue du délai de mise en instance ; qu'il en résulte que l'arrêté du 18 mars 2011 en litige doit être réputé avoir été régulièrement notifié à M. A le 23 mars 2011 ; que la demande d'aide juridictionnelle présentée le 17 juin 2011 n'a pu le relever de la forclusion qu'il encourait à cette date ; que dès lors, sa demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Rouen le 25 octobre 2011, était tardive ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges l'ont rejeté pour ce motif ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement du 2 février 2012, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelaaziz A et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.

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N°12DA00489


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12DA00489
Date de la décision : 18/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: Mme Muriel Milard
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : SELARL ANTOINE MARY et CAROLINE INQUIMBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-10-18;12da00489 ?
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