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16/10/2012 | FRANCE | N°12DA00757

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 16 octobre 2012, 12DA00757


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 23 mai 2012 et confirmée par courrier original le 29 mai 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Yannick A, demeurant ..., par Me Lesage, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102444 du 16 mars 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision 48 SI du 5 août 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration invalidant son permis de conduire pou

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Vu la requête, enregistrée par télécopie le 23 mai 2012 et confirmée par courrier original le 29 mai 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Yannick A, demeurant ..., par Me Lesage, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102444 du 16 mars 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision 48 SI du 5 août 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration invalidant son permis de conduire pour solde de points nul, et lui enjoignant de le restituer, et des décisions de retrait de points y étant récapitulées, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au ministre de lui restituer les points illégalement retirés de son permis de conduire et, enfin, à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler la décision 48 SI du 5 août 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration invalidant son permis de conduire pour solde de points nul ;

3°) d'annuler les cinq décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 7 mars 2007, 27 mars 2008, 6 octobre 2008, 4 mars 2009 et 22 septembre 2010 ;

4°) d'enjoindre à l'administration de lui restituer les points correspondant à ces infractions ;

5°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Marc Lavail, président-assesseur ;

Considérant que M. A relève appel du jugement du 16 mars 2012 du tribunal administratif d'Amiens ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision 48 SI du 5 août 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration invalidant son permis de conduire, pour solde de points nul, et lui enjoignant de le restituer ainsi que des décisions de retrait de points y étant récapitulées ;

Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions de retraits de points :

En ce qui concerne le défaut d'information préalable :

S'agissant des infractions commises les 7 mars 2007, 6 octobre 2008 et 22 septembre 2010 :

Considérant que les dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale en vigueur à la date des infractions litigieuses, notamment celles de ses articles A. 37 à A. 37-4 de ce code, issues de l'arrêté du 5 octobre 1999 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire, prévoient que, lorsqu'une contravention soumise à cette procédure est relevée avec interception du véhicule mais sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, ce dernier utilise un formulaire réunissant, en une même liasse autocopiante, le procès-verbal conservé par le service verbalisateur, une carte de paiement matériellement indispensable pour procéder au règlement de l'amende et l'avis de contravention, également remis au contrevenant pour servir de justificatif du paiement ultérieur, qui comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

Considérant, dès lors, que le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un formulaire conforme à ce modèle et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu'il a payé l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit alors être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet ;

Considérant, enfin, que si l'intervention de l'arrêté du 5 octobre 1999 ne garantit pas, à elle seule, que des formulaires établis selon un modèle antérieur, où le document comportant les informations requises et celui nécessaire au paiement étaient entièrement distincts, n'aient pas continué à être utilisés pour la constatation des infractions, il résulte tant du règlement du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro que des mesures législatives et réglementaires prises pour sa mise en oeuvre, s'agissant notamment du montant des amendes, que de tels formulaires, libellés en francs, n'ont pu être employés après le 1er janvier 2002 ; que, pour les infractions relevées avec interception du véhicule à compter de cette date, la mention au système national des permis de conduire du paiement ultérieur de l'amende forfaitaire permet donc au juge d'estimer que le titulaire du permis s'est vu remettre un avis de contravention comportant les informations requises ;

Considérant qu'il résulte des mentions du relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. A, produit en première instance par le ministre de l'intérieur, que le requérant s'est acquitté de l'amende forfaitaire correspondant aux infractions commises les 7 mars 2007, 6 octobre 2008 et 22 septembre 2010, qui ont été constatées au moyen d'un formulaire conforme aux dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale ; que M. A s'est, dès lors, nécessairement vu remettre des avis de contravention dont le modèle comporte les informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, faute pour lui de produire ces avis de contravention pour démontrer qu'ils seraient inexacts ou incomplets, la preuve du respect de l'obligation d'information préalable est apportée par le ministre de l'intérieur ;

S'agissant des infractions commises le 27 mars 2008 et le 4 mars 2009 :

Considérant que, lorsqu'une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire est relevée avec interception du véhicule et donne lieu au paiement immédiat de l'amende entre les mains de l'agent verbalisateur, il incombe à l'administration d'apporter la preuve, par la production de la souche de la quittance prévue à l'article R. 49-2 du code de procédure pénale dépourvue de réserve sur la délivrance de l'information requise, que celle-ci est bien intervenue préalablement au paiement ;

Considérant que le ministre de l'intérieur a produit en première instance les souches des quittances de paiement correspondant aux infractions constatées le 27 mars 2008 et le 4 mars 2009 ; qu'il ressort des mentions figurant sur ces quittances, lesquelles comportent les informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, que M. A a procédé au paiement des amendes forfaitaires entre les mains de l'agent verbalisateur au moment de la constatation des infractions ; que celles-ci sont dépourvues de réserve sur la délivrance de l'information ; que, par suite, le moyen tiré du défaut d'information préalable lors de la constatation des infractions susvisées doit être écarté ;

En ce qui concerne la réalité des infractions :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive " ;

Considérant qu'il résulte des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, le contrevenant peut, dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention, soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l'action publique, soit présenter une requête en exonération ; que, s'il s'abstient tant de payer l'amende forfaitaire que de présenter une requête, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public, lequel est exécuté suivant les règles prévues pour l'exécution des jugements de police ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 530 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules " ;

Considérant que l'article L. 225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire ; que sont notamment mentionnés au 5° de cet article les procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire en vertu de l'article 529 du code de procédure pénale ou à l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée prévu à l'article 529-2 du code de procédure pénale ; qu'en vertu de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 4°, 5°, 6° et 7° du code de la route, les informations mentionnées au 6° de l'article L. 30, devenu le 5° de l'article L. 225-1 du code de la route, sont communiquées par l'officier du ministère public par support ou liaison informatique ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;

Considérant que les mentions du relevé d'information intégral, produit par le ministre, extrait du système national du permis de conduire, établissent la réalité des infractions susvisées par le paiement d'amendes forfaitaires ; que M. A, en se bornant à soutenir qu'il n'a procédé à aucun paiement, n'avance aucun élément de nature à mettre en doute l'exactitude des mentions figurant sur le relevé d'information intégral ; que, par suite, sans que ce moyen de preuve ne puisse être regardé comme portant atteinte au principe du procès équitable garanti par l'article 6-1° de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dont se prévaut le requérant, M. A n'est pas fondé à soutenir que la réalité desdites infractions n'est pas établie ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision 48SI du 5 août 2011 :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le solde de points du permis de conduire de M. A était nul à la date à laquelle la décision invalidant son permis de conduire est intervenue ; que, par suite, ce dernier n'est pas fondé à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent, dès lors, être rejetées ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées du ministre de l'intérieur ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du ministre de l'intérieur tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Yannick A et au ministre de l'intérieur.

Copie sera transmise au préfet de l'Aisne.

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N°12DA00757


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12DA00757
Date de la décision : 16/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Marc Lavail
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : LESAGE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-10-16;12da00757 ?
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