Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 15 juillet 2011, présentée pour M. Maurice A, demeurant ..., par Me M. Califano, avocat ; M. A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0707758 du 6 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande à fin de condamnation du centre hospitalier de Tourcoing à lui verser une somme de 14 609,23 euros en réparation des préjudices subis à l'occasion de son hospitalisation pour l'amputation d'un orteil du 23 au 29 juillet 2004 ;
2°) de faire droit à sa demande de première instance ;
3°) de condamner le centre hospitalier au paiement des frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 220 euros ;
4°) de condamner le centre hospitalier aux entiers dépens ;
5°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Tourcoing la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
6°) de déclarer l'arrêt à intervenir commun à la caisse primaire d'assurance maladie de Tourcoing ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Maryse Pestka, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public ;
Considérant qu'hospitalisé du 23 au 29 juillet 2004 au centre hospitalier de Tourcoing, M. A a subi, le 26 juillet 2004, une amputation du troisième orteil du pied droit ; qu'il a ensuite bénéficié de soins infirmiers hors de l'hôpital ; que, le 10 novembre 2004, confronté à une suppuration chronique de la plaie, son médecin traitant a découvert dans cette plaie une " mèche " qu'il n'a pu extraire lui-même ; qu'il a adressé son patient au centre hospitalier, où l'interne des urgences a procédé à l'ablation de la " mèche " et a prescrit un pansement avec du tulle gras et un méchage journalier ; que le chirurgien vasculaire qui avait pratiqué l'amputation a alors prescrit une échographie, réalisée le 20 décembre 2004, qui a mis en évidence la présence en regard de la plaie, à moins d'un centimètre du plan cutané, d'une " formation nodulaire, hétérogène, mesurée à 7x6 mm de diamètre, compatible avec un petit textilome " ; qu'il a réopéré l'intéressé le 24 janvier 2005 pour explorer la plaie et en a extrait " un séquestre osseux sur ostéite " mesurant 13 sur 9 millimètres selon le rapport d'expertise du 11 octobre 2006 ; qu'une dernière échographie réalisée le 16 février 2005 ne faisait plus apparaître aucun corps étranger résiduel ; que M. A relève appel du jugement du 6 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande à fin de condamnation du centre hospitalier de Tourcoing à lui verser une somme de 14 609,23 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait du retard de cicatrisation dû à l'infection causée par le corps étranger laissé dans sa plaie ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise du 11 octobre 2006, que M. A a souffert d'un retard de cicatrisation causé par la présence, à l'intérieur de sa plaie, d'un morceau de compresse de tulle gras, non " marquée " ; que des compresses de tulle gras ont été utilisées non seulement lors des soins qui lui ont été dispensés par le centre hospitalier du 26 au 29 juillet 2004, mais aussi à l'occasion de soins réalisés ensuite en dehors de l'hôpital, notamment par des infirmières libérales ; que la plaie du requérant n'était pas entièrement refermée lorsqu'il a quitté le centre hospitalier le 29 juillet 2004, l'expert ayant relevé que " les pansements de sortie comport(ai)ent un méchage (...) afin de poursuivre le drainage " ; que, dans ces conditions, la présence d'un résidu d'une compresse de tulle gras dans la plaie du requérant constatée par l'échographie pratiquée le 20 décembre 2004 ne pouvant être regardée comme imputable aux soins opératoires ou post-opératoires au centre hospitalier de Tourcoing, la responsabilité pour faute de celui-ci ne saurait être retenue ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande et a mis à sa charge les frais d'expertise ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Maurice A, au centre hospitalier de Tourcoing, à la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix-Tourcoing et au Dr Zakaria B, expert.
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N°11DA01132
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