Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 6 juillet 2011, présentée pour Mme Marie A, demeurant ..., par la SCP de Villeneuve, Crepin, avocats ; Mme A demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1100760 du 16 mars 2011 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du directeur du centre hospitalier de Laon en date des 13 mai 2009, 4 novembre 2009, 9 décembre 2009 et 20 mai 2010 ayant rejeté ses demandes de versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi ;
2°) d'annuler les décisions du directeur du centre hospitalier de Laon en date des 13 mai 2009, 4 novembre 2009, 9 décembre 2009 et 20 mai 2010 ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Laon une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu l'arrêté du 30 mars 2009 portant agrément de la convention du 19 février 2009 relative à l'indemnisation du chômage et de son règlement général annexé ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Maryse Pestka, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public ;
Considérant que Mme A a été engagée par le centre hospitalier de Laon à compter du 4 août 2008 pour exercer les fonctions d'auxiliaire de puériculture, par un contrat à durée déterminée qui a été renouvelé jusqu'au 3 mai 2009 ; que, par une décision du 28 janvier 2009, elle a été licenciée pour faute grave ; que ses demandes tendant au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi ont été rejetées par le centre hospitalier par lettres des 13 mai 2009, 4 novembre 2009, 9 décembre 2009 et 20 mai 2010 au motif que son licenciement avait été prononcé pour faute grave ; que Mme A relève appel de l'ordonnance du 16 mars 2011 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 5421-1 du code du travail : " En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les travailleurs involontairement privés d'emploi (...) ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent titre " ; qu'aux termes de l'article L. 5422-1 du même code : " Ont droit à l'allocation d'assurance les travailleurs involontairement privés d'emploi (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 5424-1 du même code : " Ont droit à une allocation d'assurance dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 : / (...) / 2° Les agents non titulaires des collectivités territoriales et les agents non statutaires des établissements publics administratifs autres que ceux de l'Etat et ceux mentionnés au 4° ainsi que les agents non statutaires des groupements d'intérêt public (...) " ;
Considérant que le litige opposant un agent public non titulaire à un établissement public administratif au sujet de la possibilité pour cet agent de revendiquer le bénéfice de l'allocation d'assurance chômage sur le fondement des dispositions précitées relève de la compétence de la juridiction administrative ; que l'ordonnance attaquée, rejetant la demande de Mme A comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, doit, par suite, être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu pour la cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif d'Amiens ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande ;
Considérant que le régime des allocations auxquelles ont droit les agents publics non titulaires involontairement privés d'emploi est défini par les stipulations de l'accord prévu à l'article L. 5422-20 du code du travail dès lors qu'un tel accord est intervenu, a été agréé et n'est pas incompatible avec les règles qui gouvernent l'emploi des agents publics ; que, par l'arrêté du 30 mars 2009 susvisé, le ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi a agréé les dispositions de la convention du 19 février 2009 relative à l'indemnisation du chômage et de son règlement général annexé, à l'exception de l'article 9, premier paragraphe, second alinéa dudit règlement ; qu'aux termes de l'article 1er de ce règlement : " paragraphe 1. Le régime d'assurance chômage assure un revenu de remplacement dénommé " allocation d'aide au retour à l'emploi ", pendant une durée déterminée, aux salariés involontairement privés d'emploi qui remplissent des conditions d'activité désignées période d'affiliation, ainsi que des conditions d'âge, d'aptitude physique, de chômage, d'inscription comme demandeur d'emploi, de recherche d'emploi (...) " ; qu'aux termes de l'article 2 du même règlement : " Sont involontairement privés d'emploi ou assimilés les salariés dont la cessation du contrat de travail résulte : / - d'un licenciement (...) " ;
Considérant que la circonstance que Mme A a été licenciée pour faute grave est sans incidence sur le fait qu'elle a été involontairement privée d'emploi ; qu'ainsi, le motif du refus opposé par les décisions attaquées à ses demandes tendant au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi est entaché d'erreur de droit ; que la requérante est, par suite, fondée à demander l'annulation de ces décisions ;
Considérant qu'en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Laon le versement à Mme A d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'ordonnance n° 1100760 du 16 mars 2011 du président de la 4ème chambre du tribunal administratif d'Amiens est annulée.
Article 2 : Les décisions en date des 13 mai 2009, 4 novembre 2009, 9 décembre 2009 et 20 mai 2010 du directeur du centre hospitalier de Laon rejetant les demandes de Mme A tendant au versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi sont annulées.
Article 3 : Le centre hospitalier de Laon versera à Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie A et au centre hospitalier de Laon.
''
''
''
''
2
N°11DA01062