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02/10/2012 | FRANCE | N°11DA01437

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 02 octobre 2012, 11DA01437


Vu, I, sous le n° 11DA01437, la requête enregistrée le 26 août 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SARL FLANDRE COMPTABILITE CONSEIL, dont le siège social est situé 117 rue Nationale à Marcq-en-Baroeul (59700), par Me de Foucher, avocate ; elle demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901609 du 1er juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2008 ;

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°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire de taxe professionn...

Vu, I, sous le n° 11DA01437, la requête enregistrée le 26 août 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SARL FLANDRE COMPTABILITE CONSEIL, dont le siège social est situé 117 rue Nationale à Marcq-en-Baroeul (59700), par Me de Foucher, avocate ; elle demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901609 du 1er juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2008 ;

2°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2008 ;

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Vu, II, sous le n° 11DA01438, la requête enregistrée le 26 août 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SARL FLANDRE COMPTABILITE CONSEIL, dont le siège social est situé 117 rue Nationale à Marcq-en-Baroeul (59700), par Me de Foucher, avocate ; elle demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0808104 du 1er juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2005 ;

2°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2005 ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Gaspon, premier conseiller,

- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public,

- et les observations de Me Guey, avocate, pour la SARL FLANDRE COMPTABILITE CONSEIL ;

Considérant que les requêtes susvisées de la SARL FLANDRE COMPTABILITE CONSEIL présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par un seul arrêt ;

Considérant que la SARL FLANDRE COMPTABILITE CONSEIL exerce une activité d'expertise comptable à Marcq-en-Baroeul (Nord), qui comprend la saisie informatique des écritures comptables de base pour ses clients ; qu'elle a fait l'objet, en 2006, d'une vérification de comptabilité portant sur la taxe professionnelle, à l'issue de laquelle l'administration a remis en cause des crédits de taxe professionnelle dont la société avait bénéficié pour l'année 2005 sur le fondement de l'article 1647 C sexies du code général des impôts ; que l'administration a, par ailleurs, refusé à la même société le bénéfice du crédit de taxe professionnelle pour l'année 2008 ; que la société relève appel de deux jugements, en date du 1er juin 2011, par lesquels le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes de décharge des suppléments de cotisation à la taxe professionnelle pour, respectivement, les années 2005 et 2008 ;

Sur la régularité des jugements :

Considérant qu'il ressort des termes des jugements attaqués que le tribunal administratif, après avoir cité et interprété les dispositions législatives applicables en l'espèce, a analysé l'activité de la société requérante pour juger que son activité n'était pas éligible au dispositif créé par les articles 1647 C sexies et 1465 du code général des impôts ; que, par ailleurs, le tribunal, qui a répondu à un moyen ébauché sur le fondement de l'instruction administrative 6 E 7-95 du 17 juillet 1995, simplement citée par la requérante, n'a sur ce point ni dénaturé les écritures du dossier ni entaché ses motifs d'une insuffisance de motivation ; que, par suite, c'est à tort que la SARL FLANDRE COMPTABILITE CONSEIL soutient que les jugements attaqués sont entachés d'une irrégularité résultant d'une insuffisance de motivation ;

Sur le bien-fondé des impositions contestées :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 1647 C sexies du code général des impôts : " I. Les redevables de la taxe professionnelle et les établissements temporairement exonérés de cet impôt en application des articles 1464 B à 1464 G et 1465 à 1466 E peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt, pris en charge par l'Etat et égal à 1 000 € par salarié employé depuis au moins un an au 1er janvier de l'année d'imposition dans un établissement affecté à une activité mentionnée au premier alinéa de l'article 1465 et situé dans une zone d'emploi reconnue en grande difficulté au regard des délocalisations au titre de la même année. (...) " ; qu'aux termes de l'article 1465 du même code : " Dans les zones définies par l'autorité compétente où l'aménagement du territoire le rend utile, les collectivités locales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale, exonérer de la taxe professionnelle en totalité ou en partie les entreprises qui procèdent sur leur territoire, soit à des décentralisations, extensions ou créations d'activités industrielles ou de recherche scientifique et technique, ou de services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique, soit à une reconversion dans le même type d'activités, soit à la reprise d'établissements en difficulté exerçant le même type d'activités. (...) " ; que, eu égard à l'objet des dispositions qui précèdent, qui est de favoriser l'implantation d'entreprises industrielles dans des territoires défavorisés en matière d'emploi dans le cadre de l'aménagement du territoire, les services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique doivent être entendus comme le démembrement, sous la forme de la création d'une nouvelle implantation ou de l'extension ou du transfert d'un établissement préexistant, de services d'une entreprise et non comme des activités de prestations de services de direction, d'études, d'ingénierie ou d'informatique ;

Considérant que la SARL FLANDRE COMPTABILITE CONSEIL effectue, dans le cadre de son activité d'expertise comptable, la saisie informatique de pièces et de données comptables et le retraitement d'informations pour le compte de sa clientèle en vue de constituer des dossiers comptables, fiscaux, sociaux et juridiques ; qu'elle n'a ainsi procédé à aucun démembrement structurel de son activité afin d'exécuter des prestations de services informatiques dans des territoires défavorisés en matière d'emploi ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif, qui n'a pas commis d'erreur de droit, a jugé que son activité n'entrait pas dans le champ d'application du crédit d'impôt créé par l'article 1647 C sexies du code général des impôts précité ;

En ce qui concerne l'application de la doctrine administrative :

Considérant que, si la société requérante a entendu se prévaloir en termes généraux de l'instruction administrative 6 E 1-03 et de l'instruction 6 E 7-95 du 17 juillet 1995, ces dernières, se bornant à énoncer les éléments de définition de l'activité informatique, n'ajoutent pas à la loi fiscale ; qu'elles ne peuvent, dès lors, être utilement invoquées par la SARL FLANDRE COMPTABILITE CONSEIL sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL FLANDRE COMPTABILITE CONSEIL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la SARL FLANDRE COMPTABILITE CONSEIL doivent, dès lors, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de la SARL FLANDRE COMPTABILITE CONSEIL sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL FLANDRE COMPTABILITE CONSEIL et au ministre de l'économie et des finances.

Copie sera adressée au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.

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Nos11DA01437,11DA01438

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N° "Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 11DA01437
Date de la décision : 02/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-04-03 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle. Exonérations.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Olivier Gaspon
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : SCP DE FOUCHER-GUEY-CHRETIEN ; SCP DE FOUCHER-GUEY-CHRETIEN ; SCP DE FOUCHER-GUEY-CHRETIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-10-02;11da01437 ?
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