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02/10/2012 | FRANCE | N°11DA01312

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 02 octobre 2012, 11DA01312


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 5 août 2011 et régularisée par la production de l'original le 9 août 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Husseyin A, demeurant ..., par Me Tachnoff-Tzarowsky, avocate ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001068 du 9 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté la demande de M. et Mme A tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2003 à 2005 ainsi que des con

tributions sociales correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge des co...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 5 août 2011 et régularisée par la production de l'original le 9 août 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Husseyin A, demeurant ..., par Me Tachnoff-Tzarowsky, avocate ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001068 du 9 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté la demande de M. et Mme A tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2003 à 2005 ainsi que des contributions sociales correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2003 à 2005 ainsi que des contributions sociales correspondantes ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Gaspon, premier conseiller,

- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ;

Considérant, qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la société BM Construction, dont M. A est associé à hauteur de 50 %, l'administration a réintégré dans le revenu imposable de celui-ci, au titre des années 2003 à 2005, les revenus distribués au sens des dispositions des 1° et 2° de l'article 109-1 du code général des impôts, issus des rehaussements de bénéfices notifiés à la société BM Construction ; que M. A relève appel du jugement, en date du 9 juin 2011, par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

Sur le bien-fondé des rehaussements d'impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1°) Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2°) Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices " ; qu'aux termes de l'article 110 du même code : " Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109 les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés (...) " ;

Considérant que, si le requérant soutient que l'administration n'établit pas l'appréhension par ses soins de revenus distribués correspondant à un désinvestissement réel pour la société BM Construction, les bénéfices de cette dernière, tels que reconstitués par l'administration à l'issue des opérations de contrôle, ne figurent pas à l'actif de l'entreprise et correspondent nécessairement à un désinvestissement ; que M. A, détenteur de 50 % du capital social de la société, disposait de la signature sur le compte bancaire de celle-ci et signait les factures émises par la société ainsi que ses déclarations fiscales, notamment celle déposée le 16 novembre 2005 au service des impôts des entreprises ; que, de plus, l'administration a établi, à la suite de l'exercice de son droit de communication auprès des principaux clients, que M. A était l'interlocuteur de ces derniers ; que, par suite, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve que M. A, en sa qualité de maître de l'affaire, a effectivement appréhendé les sommes qui correspondent aux bénéfices reconstitués ; que c'est donc à bon droit que l'administration a imposé, entre les mains de M. et Mme A, les recettes omises et charges injustifiées en tant que revenus distribués dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, en application du 1° du 1. de l'article 109 du code général des impôts précité pour les années 2003 à 2005 ;

Sur la majoration pour manquement délibéré :

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales : " Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable " ;

Considérant que, si M. A soutient que les pénalités, infligées sur le seul fondement de l'article 1729 du code général des impôts en raison d'omission de déclaration constitutive de manquement délibéré, sont insuffisamment motivées au regard des dispositions de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales, la proposition de rectification adressée à M. et Mme A le 30 novembre 2006 comporte la mention du fondement légal de la pénalité, ainsi que les rehaussements concernés et les circonstances de fait démontrant le caractère délibéré de l'omission de déclaration de la part de M. A, gérant de fait et maître de la société BM Construction ; qu'ainsi, ce moyen manque en fait ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Husseyin A et au ministre de l'économie et des finances.

Copie sera adressée au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.

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N°11DA01312

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N° "Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 11DA01312
Date de la décision : 02/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-03-01-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués. Notion de revenus distribués. Imposition personnelle du bénéficiaire.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Olivier Gaspon
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : TACHNOFF TZAROWSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-10-02;11da01312 ?
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