La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/10/2012 | FRANCE | N°11DA01264

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 02 octobre 2012, 11DA01264


Vu la requête, enregistrée le 1er août 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, régularisée le 9 août 2011, présentée pour M. et Mme Gérard A, demeurant ..., par Me Cosich, avocat ; M. et Mme ESPRIT demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0902861-0902863 du 9 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen a, après avoir refusé de surseoir à statuer, rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2005 ;

2°) à titre pr

incipal, de surseoir à statuer jusqu'à l'issue de la procédure pénale en cours ;

3...

Vu la requête, enregistrée le 1er août 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, régularisée le 9 août 2011, présentée pour M. et Mme Gérard A, demeurant ..., par Me Cosich, avocat ; M. et Mme ESPRIT demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0902861-0902863 du 9 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen a, après avoir refusé de surseoir à statuer, rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2005 ;

2°) à titre principal, de surseoir à statuer jusqu'à l'issue de la procédure pénale en cours ;

3°) à titre subsidiaire, de prononcer la décharge des impositions contestées ;

4°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Patrick Minne, premier conseiller,

- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ;

Considérant que M. et Mme A sont associés des sociétés en participation Rose 1, Rose 2, Rose 3 et Rose 5, gérées par l'entreprise unipersonnelle à responsabilité SGI, dont l'objet est d'acquérir et de mettre en location des biens d'équipement sous le régime de la réduction d'impôt sur le revenu prévue par l'article 199 undecies B du code général des impôts ; qu'à la suite de la vérification des comptabilités de l'EURL SGI et de certaines entreprises désignées comme locataires de ces biens d'équipement, les résultats des sociétés Rose 1, Rose 2, Rose 3 et Rose 5 ont été rectifiés ; qu'à l'issue d'un contrôle sur pièces du dossier fiscal de M. et Mme A, l'administration fiscale a remis en cause la réduction d'impôt qu'ils ont déclarée au titre de l'année 2005 ; qu'ils relèvent appel du jugement du 9 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu procédant de la reprise de cet avantage fiscal ;

Sur la demande de sursis à statuer :

Considérant que l'information judiciaire confiée au juge d'instruction du tribunal de grande instance de Saint-Denis (Réunion), ouverte des chefs de faux et usage de faux, escroquerie et association de malfaiteurs sur plainte, notamment, de l'EURL SGI, est sans incidence sur le bien-fondé des impositions mises à la charge de M. et Mme A ; qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer sur les conclusions en décharge présentées par ces derniers jusqu'à l'issue de la procédure pénale susmentionnée ; que, par suite, les conclusions tendant au prononcé de ce sursis à statuer, présentées à titre principal, par les requérants, doivent être rejetées ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) " ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la proposition de rectification du 17 juillet 2008 adressée aux requérants reproduit les dispositions du code général des impôts relatives aux investissements en outre-mer, mentionne, séparément pour chacune des quatre sociétés en participation Rose 1, Rose 2, Rose 3 et Rose 5, les motifs de fait, précisés par des données chiffrées, pour lesquels l'administration a estimé que les conditions de réalisation de l'investissement dans le département de la Réunion n'étaient pas remplies ; que ces informations, complétées par l'adjonction, en annexe de cette proposition de rectification, des propositions de rectification, également détaillées, adressées par ailleurs aux quatre sociétés susmentionnées, permettaient aux contribuables de formuler leurs observations à la remise en cause de la réduction d'impôt qu'ils ont déclarée ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales doit être écarté ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 199 undecies B du code général des impôts : " Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, dans les îles Wallis-et-Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises, dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article 34. (...) La réduction d'impôt est de 50 % du montant hors taxes des investissements productifs, diminué de la fraction de leur prix de revient financée par une subvention publique (...) Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux investissements réalisés par une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8 ou un groupement mentionné aux articles 239 quater ou 239 quater C, dont les parts sont détenues directement, ou par l'intermédiaire d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, par des contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B. En ce cas, la réduction d'impôt est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société ou le groupement. La réduction d'impôt prévue au premier alinéa est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est réalisé. (...) " ; qu'aux termes de l'article 95 Q de l'annexe II du code général des impôts : " La réduction d'impôt prévue au I de l'article 199 undecies B du code général des impôts est pratiquée, sous réserve des dispositions de la deuxième phrase du vingtième alinéa du I du même article, au titre de l'année au cours de laquelle l'immobilisation est créée par l'entreprise ou lui est livrée ou est mise à sa disposition dans le cadre d'un contrat de crédit-bail. (...) " ;

Considérant que, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme A, la réalisation de l'investissement productif neuf, au sens des dispositions précitées de l'article 199 undecies B du code général des impôts, s'entend de la livraison effective des immobilisations en cause ; qu'il résulte des documents douaniers et des factures dont l'administration a obtenu communication, que les biens d'équipement acquis par les sociétés en participation Rose 1 et Rose 2, destinés à être donnés en location à la société Agamemnon, ont été effectivement livrés le 7 février 2006 ; que les matériels fournis aux sociétés en participation Rose 3 et Rose 5 ayant été acquis par leur fournisseur SPE en avril 2006, ils ne peuvent avoir été donnés en location par ces sociétés en participation au cours de l'année 2005 ; que les contribuables, qui ne peuvent utilement se prévaloir de la date de livraison stipulée par les parties aux contrats de vente des biens en litige, ne peuvent davantage se prévaloir de procès-verbaux de livraison de ces mêmes biens certifiant une livraison en 2005, dès lors que les informations recueillies par le service font état d'une remise effective au cours de l'année suivante ; que, par suite, l'administration était fondée, pour ce seul motif, à remettre en cause la réduction d'impôt déclarée par M. et Mme A au titre de l'année 2005 ;

Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions législatives précitées n'ont pas été prises pour mettre en oeuvre des normes de droit communautaire ; que, par suite, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de la méconnaissance du principe de proportionnalité pour faire échec à la remise en cause, par l'administration, de l'avantage fiscal en litige ;

Considérant, en dernier lieu, qu'en énonçant que le résultat de l'exercice au cours duquel l'investissement est réalisé s'entend de l'année au cours de laquelle l'immobilisation est créée, c'est-à-dire achevée, le paragraphe n° 42 de l'instruction n° 5 B-15-99 du 20 juillet 1999 et le paragraphe n° 42 de la documentation administrative n° 5 B-2425 du 1er septembre 2009 n'ajoutent pas à la loi ; qu'il en va de même du paragraphe n° 15 de l'instruction n° 4 H-2-07 du 30 janvier 2007 qui se borne à énoncer que dans le cadre d'un contrat de crédit-bail, la date de l'investissement s'apprécie au jour où le bien est mis à disposition de l'entreprise exploitante ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir de ces interprétations administratives sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leurs demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

Considérant qu'en vertu de ces dispositions, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. et Mme A doivent, dès lors, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Gérard A et au ministre de l'économie et des finances.

Copie sera adressée au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.

''

''

''

''

2

N°11DA01264


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA01264
Date de la décision : 02/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Contrôle fiscal - Vérification de comptabilité - Garanties accordées au contribuable.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Bénéfices industriels et commerciaux - Détermination du bénéfice net - Amortissement.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Patrick Minne
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : COSICH AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-10-02;11da01264 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award