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02/10/2012 | FRANCE | N°11DA00887

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 02 octobre 2012, 11DA00887


Vu la requête, enregistrée le 7 juin 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Radouane A, demeurant ..., par Me Tillie, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902099 du 5 avril 2011 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 juin 2007 du maire de la commune de Lille refusant le renouvellement de son contrat de travail en qualité d'agent d'animation vacataire conclu pour la période du 4 septembre 2006 au 3 juillet 2007, à la requali

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Vu la requête, enregistrée le 7 juin 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Radouane A, demeurant ..., par Me Tillie, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902099 du 5 avril 2011 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 juin 2007 du maire de la commune de Lille refusant le renouvellement de son contrat de travail en qualité d'agent d'animation vacataire conclu pour la période du 4 septembre 2006 au 3 juillet 2007, à la requalification de ce contrat en contrat de recrutement d'agent non titulaire de la fonction publique territoriale à durée indéterminée, à ce qu'il soit enjoint à la commune de Lille de reconstituer sa carrière et à la condamnation de cette commune à lui verser la somme totale de 72 736 euros à titre d'indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour perte de chances d'être titularisé et en réparation de son préjudice matériel et moral ;

2°) à titre principal, de requalifier le contrat en litige en contrat de recrutement d'agent non titulaire de la fonction publique territoriale à durée indéterminée, d'enjoindre à la commune de Lille de reconstituer sa carrière ;

3°) à titre subsidiaire, de condamner la commune de Lille à lui verser la somme totale de 72 736 euros à titre d'indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour perte de chances d'être titularisé et en réparation de son préjudice matériel et moral ;

4°) de condamner la commune de Lille à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Patrick Minne, premier conseiller,

- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ;

Sur la légalité de la décision du 11 juin 2007 :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 ne peuvent recruter des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents que pour assurer le remplacement momentané de titulaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé de maladie, d'un congé de maternité ou d'un congé parental, ou de l'accomplissement du service national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux, ou pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par la présente loi. (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale : " L'agent non titulaire est recruté, soit par contrat, soit par décision administrative. L'acte d'engagement est écrit. Il précise l'article et, éventuellement, l'alinéa de l'article de la loi du 26 janvier 1984 précitée en vertu duquel il est établi. Il fixe la date à laquelle le recrutement prend effet et, le cas échéant, prend fin et définit le poste occupé et ses conditions d'emploi. Il indique les droits et obligations de l'agent. " ; que les contrats passés par les collectivités et établissements publics territoriaux en vue de recruter des agents non titulaires doivent, sauf disposition législative contraire, être conclus pour une durée déterminée et ne peuvent être renouvelés que par reconduction expresse ; que, sauf circonstance particulière, la décision par laquelle l'autorité administrative compétente met fin aux relations contractuelles doit être regardée comme un refus de renouvellement de contrat si elle intervient à l'échéance du contrat et comme un licenciement si elle intervient en cours d'exécution de ce contrat ;

Considérant que la décision du 11 juin 2007 attaquée dispose expressément, d'une part, que le contrat de travail de M. A en qualité d'agent d'animation vacataire pour la commune d'Hellemmes, commune associée de celle de Lille, a débuté le 4 septembre 2006 et prend fin le 3 juillet 2007 et que, d'autre part, celui-ci ne serait pas renouvelé ; qu'il ressort clairement des termes de cette décision que le requérant était titulaire d'un contrat pour la durée de l'année scolaire 2006-2007 prenant fin le 3 juillet 2007, et non pas le 7 juillet 2007, comme indiqué par suite d'une erreur matérielle dans l'arrêté pris le 12 décembre 2007 pour régulariser ce recrutement ; que, par suite, la commune de Lille est fondée à soutenir, à l'appui de ses conclusions d'appel incident, que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille a estimé que la lettre du 11 juin 2007 révélait l'existence d'une décision de licenciement intervenue le 3 juillet 2007, avant le terme de l'engagement fixé le 7 juillet suivant ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour d'examiner les autres moyens présentés par M. A par l'effet dévolutif de l'appel ;

Considérant, en premier lieu, que, ainsi qu'il est dit ci-dessus, la décision du 11 juin 2007 en litige ne peut être regardée comme une mesure de licenciement ; que le moyen tiré de ce que cette décision ne précisait pas le ou les motifs du licenciement comme l'impose l'article 42 du décret susmentionné du 15 février 1988 et qu'elle n'était pas motivée en application de la loi du 11 juillet 1979 est sans incidence sur sa légalité ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas de la série des engagements successifs de M. A en qualité d'agent d'animation vacataire, puis de directeur saisonnier de centre de loisirs et, enfin, d'agent d'animation qu'il était en réalité lié à son employeur en vertu d'un contrat d'agent titulaire à durée indéterminée dès lors qu'il a reçu des affectations différentes sur une période parfois entrecoupée d'épisodes sans emploi de plusieurs mois, et a été recruté pour répondre à des besoins temporaires de la personne publique ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision du 11 juin 2007 doit s'analyser comme la rupture d'un contrat de travail à durée indéterminée ;

Considérant, en troisième lieu, que le refus de renouvellement du contrat de travail du requérant, qui porte sur la situation individuelle de ce dernier, ne peut être qualifié de suppression d'un emploi communal ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige a été prise en méconnaissance de l'article 34 de la loi du 26 janvier 1984, selon lequel seul le conseil municipal est compétent pour supprimer les emplois communaux, doit être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, que la décision du 11 juin 2007 en cause n'étant pas un licenciement, M. A ne peut utilement soutenir qu'elle a été établie en méconnaissance de la procédure de licenciement prévue par l'article 40 du décret du 15 février 1988 ;

Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 38 du décret du 15 février 1988 : " Lorsqu'un agent non titulaire a été engagé pour une durée déterminée susceptible d'être reconduite, l'administration lui notifie son intention de renouveler ou non l'engagement au plus tard : (...) 2°) au début du mois précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée égale ou supérieure à six mois et inférieure à deux ans ; (...) " ; qu'à supposer que M. A avait été engagé pour une durée déterminée susceptible d'être reconduite, il s'est vu notifier l'intention de son employeur de ne pas renouveler son contrat le 11 juin 2007, dans le délai prévu par les dispositions applicables à son cas ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 38 du décret du 15 février 1988 manque en fait ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant, qu'en ayant décidé de ne pas renouveler le contrat de travail de M. A, la commune intimée n'a pas commis d'illégalité fautive ; que les conclusions de M. A tendant à la condamnation de la commune de Lille à lui verser un traitement mensuel de 413,05 euros à compter de la rupture du lien contractuel, la somme de 6 736 euros à titre d'indemnité de licenciement en application de l'article 45 du décret du 15 février 1988, ainsi que la somme de 60 000 euros au titre d'une perte de chance d'obtenir une titularisation du fait de ce licenciement, et enfin, la somme de 6 000 euros en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence résultant de ce licenciement abusif doivent être rejetées ;

Sur les conclusions à fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'implique pas nécessairement que la commune de Lille réintègre M. A dans ses fonctions et procède à la reconstitution de sa carrière ; que, par suite, ses conclusions à fins d'injonction doivent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Lille est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a prononcé l'annulation de sa décision du 11 juin 2007 et a ordonné la réintégration de M. A dans ses fonctions pour la période du 3 juillet au 7 juillet 2007 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de la commune de Lille ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'aux termes de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide (...) " ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A en faveur de son avocat doivent, dès lors, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0902099 du 5 avril 2011 du tribunal administratif de Lille est annulé.

Article 2 : La demande et les conclusions d'appel de M. A ainsi que le surplus des conclusions de la commune de Lille sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Radouane A, à la commune de Lille et à la commune d'Hellemmes.

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N°11DA00887


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA00887
Date de la décision : 02/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-12-03-02 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat. Refus de renouvellement.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Patrick Minne
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : ASSOCIATION D'AVOCATS JOSEPH TILLIE CALIFANO DUCROCQ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-10-02;11da00887 ?
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