Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 24 mai 2012 et régularisée par la production de l'original le 25 mai 2012, présentée pour Mme Laëtitia A née B, demeurant ..., par Me A. Darras, avocat ;
Mme A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement nos 1100997-1100998 du 27 mars 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 22 juillet 2010, par laquelle le jury chargé d'évaluer l'aptitude des candidates à l'examen de fin de deuxième année de l'institut de formation des soins infirmiers de Clermont (Oise) lui a décerné la note de 9/20 à l'issue de l'épreuve de mise en situation professionnelle, de la décision du 1er octobre 2010, par laquelle le directeur de cet établissement a, sur sa contestation, retenu cette note en lieu et place de celle précédemment attribuée à l'intéressée, ainsi que du rejet de son recours gracieux, d'autre part, à l'annulation de la décision en date du 5 février 2011, par laquelle le directeur de l'institut de formation des soins infirmiers Lucien Floury de Clermont a prononcé son exclusion définitive, avec perte du bénéfice de la validation de la première année de formation permettant d'obtenir le diplôme d'Etat d'aide-soignant, ainsi que ses demandes à fin d'injonction ;
2°) d'annuler les décisions précitées ;
3°) d'enjoindre au directeur de l'institut de formation des soins infirmiers de Clermont d'organiser une autre épreuve de mise en situation professionnelle dans le mois suivant le prononcé de l'arrêt à intervenir et de la réintégrer au sein de l'école d'infirmières ;
4°) de mettre à la charge de l'institut de formation des soins infirmiers de Clermont une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu l'arrêté du 6 septembre 2001 relatif à l'évaluation continue des connaissances et des aptitudes acquises au cours des études conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier ;
Vu l'arrêté du 22 octobre 2005 relatif à la formation conduisant au diplôme d'Etat d'aide-soignant ;
Vu l'arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Agnès Eliot, premier conseiller,
- les conclusions de M. David Moreau, rapporteur public,
- et les observations de Me J. Viehl, avocat du centre hospitalier interdépartemental de Clermont ;
Sur les conclusions dirigées contre les décisions du 22 juillet 2010, du 1er octobre 2010 et du rejet du recours gracieux présenté par Mme A :
Considérant que Mme A, étudiante en deuxième année à l'institut de formation de soins infirmiers de Clermont (Oise), demande l'annulation de la décision, en date du 22 juillet 2010, par laquelle le jury chargé d'évaluer l'aptitude des candidats à l'examen de fin de deuxième année lui a décerné la note de 9 sur 20 à l'issue de l'épreuve de mise en situation professionnelle, de la décision du 1er octobre 2010 par laquelle le directeur de l'établissement a, sur sa contestation, retenu cette note en lieu et place de celle précédemment attribuée à l'intéressée, et du rejet de son recours gracieux ; que cette note n'est pas détachable de la décision prise à l'issue de la scolarité de deuxième année suivie par l'intéressée ; que cette dernière ne demande d'ailleurs pas l'annulation de la décision de redoublement qui a été prononcée par l'institut de formation à l'issue des épreuves de deuxième année ; que, dès lors, les décisions attaquées ne présentent pas le caractère de décisions susceptibles d'être déférées au juge de l'excès de pouvoir et l'appelante n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à leur annulation ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision du directeur de l'institut de formation des soins infirmiers de Clermont en date du 5 février 2011 portant exclusion définitive de Mme A :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant que, par une décision en date du 5 février 2011, le directeur de l'institut de formation des soins infirmiers de Clermont a prononcé à l'encontre de Mme A, alors étudiante en deuxième année, son exclusion définitive de l'établissement ; qu'il est fait grief à l'intéressée d'avoir, dans différents courriers et entretiens, évoqué " une falsification de la feuille d'évaluation de la mise en situation professionnelle du 22 juillet 2010 " qui lui attribue la note de 9 sur 20 et " d'avoir réitéré devant les membres du conseil de discipline des insinuations calomnieuses et des allégations qui mettent en doute la probité du jury et de l'équipe pédagogique " ; qu'en cause d'appel, Mme A soutient que la sanction qui lui a été infligée est manifestement disproportionnée par rapport aux faits qui lui sont reprochés ;
Considérant que Mme A, dans le cadre de la contestation de la note qui lui avait été attribuée à l'épreuve de mise en situation qu'elle passait pour la seconde fois devant un jury de deux personnes, a mis en doute l'authenticité d'une des deux signatures figurant sur sa feuille d'évaluation ; qu'elle entendait ainsi démontrer que l'auteur des appréciations écrites était la seule rédactrice de la fiche d'évaluation et que le second examinateur n'ayant pas contresigné l'épreuve, elle n'avait pas été notée par le jury mais par un seul membre du jury ; que, pour asseoir les craintes qu'elle nourrissait sur la validité de cette fiche d'évaluation, elle a sollicité à titre privé une expertise graphologique confirmant ses doutes, qu'elle a communiquée à l'administration de l'institut de formation ; que si le centre hospitalier de Clermont fait valoir que l'intéressée a manqué à son devoir de réserve et de correction en proférant ses accusations auprès de différentes personnes, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée n'a présenté sa position qu'à un cercle restreint de responsables administratifs et pédagogiques susceptibles de se prononcer sur le bien-fondé de sa réclamation ou, le cas échéant, d'appuyer sa démarche, à savoir le directeur de l'institut de formation en soins infirmiers, le directeur du centre hospitalier, la conseillère technique régionale en soins infirmiers et la déléguée étudiante de la promotion ; qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier et il n'est d'ailleurs pas retenu dans la sanction ou défendu devant la juridiction qu'elle aurait donné une autre publicité à ses propos et qu'elle se serait répandue en propos généraux et désobligeants à l'encontre du jury ou qu'elle aurait publiquement critiqué le fonctionnement de l'institut de formation des soins infirmiers de Clermont ou encore mené une campagne de dénigrement à l'encontre d'un ou plusieurs de ses personnels tant administratifs que pédagogiques ; que si les quelques messages qu'elle a adressés aux personnes intéressées ont été rédigés en termes vifs, ils ne présentent pas par eux-mêmes un caractère outrancier ; que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu du caractère circonscrit de ses critiques et du droit de chaque élève infirmier à voir sa cause entendue par les autorités compétentes, et alors même que l'élève infirmière aurait à tort maintenu sa version des faits jusque devant le conseil de discipline en dépit des attestations de l'auteur de l'autre signature et de la sanction d'avertissement qui lui avait été adressée pour les mêmes faits, la mesure d'interdiction définitive prononcée à l'encontre de Mme A - qui constitue la sanction la plus sévère prévue par le règlement intérieur et qui emporte en vertu des dispositions du règlement intérieur perte du bénéfice de l'équivalence du diplôme d'Etat d'aide-soignant - revêt un caractère manifestement disproportionné et doit, dès lors, être annulée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 février 2011 ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme A a fait l'objet d'une décision de redoublement à l'issue de sa seconde année qui n'a d'ailleurs pas été contestée ; que, dans ces conditions, le présent arrêt, eu égard à ses motifs, implique seulement que le directeur de l'institut de formation des soins infirmiers de Clermont prenne, sans délai, toutes les dispositions pour permettre à Mme A, si elle le souhaite et à condition qu'elle n'ait pas obtenu depuis la mesure contestée le bénéfice du diplôme d'infirmière ou l'admission en troisième année dans un autre établissement, de réintégrer l'établissement afin qu'elle puisse y effectuer son année de redoublement de sa deuxième année de scolarité ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier interdépartemental de Clermont le versement à Mme A, de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle en première instance et en appel et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande le centre hospitalier interdépartemental de Clermont au titre des frais de même nature exposés par lui ;
DÉCIDE :
Article 1er : La décision en date du 5 février 2011 du directeur de l'institut de formation de soins infirmiers de Clermont (Oise) est annulée.
Article 2 : Sous les réserves énoncées dans les motifs du présent arrêt, il est enjoint au directeur de l'institut de formation de soins infirmiers de Clermont de prendre, sans délai, toutes les dispositions pour permettre à Mme A de réintégrer l'établissement afin qu'elle puisse y effectuer son année de redoublement de la deuxième année de scolarité.
Article 3 : Le centre hospitalier interdépartemental de Clermont versera à Mme A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A et les conclusions du centre hospitalier interdépartemental de Clermont présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Laëtitia A née B et au centre hospitalier interdépartemental de Clermont.
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N°12DA00763