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27/09/2012 | FRANCE | N°12DA00526

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 27 septembre 2012, 12DA00526


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 5 avril 2012 et régularisée par la production de l'original le 11 avril 2012, présentée pour M. Jean-Claude A, demeurant ..., par Me S. Beau, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102431 du 9 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juin 2011 par lequel le maire de la commune de Saint-Nicolas-du-Bosc a délivré un permis de construire à la SCI Bois du Champ de Bataille e

t du rejet de son recours gracieux présenté le 23 juin 2011 ;

2°) d'ord...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 5 avril 2012 et régularisée par la production de l'original le 11 avril 2012, présentée pour M. Jean-Claude A, demeurant ..., par Me S. Beau, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102431 du 9 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juin 2011 par lequel le maire de la commune de Saint-Nicolas-du-Bosc a délivré un permis de construire à la SCI Bois du Champ de Bataille et du rejet de son recours gracieux présenté le 23 juin 2011 ;

2°) d'ordonner, avant dire droit, une visite des lieux en présence des parties, en application de l'article R. 622-1 du code de justice administrative ;

3°) d'annuler les décisions attaquées ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Nicolas-du-Bosc la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Agnès Eliot, premier conseiller,

- les conclusions de M. David Moreau, rapporteur public,

- et les observations de Me Pulvermacker, avocat de la commune de Saint-Nicolas-du-Bosc et de la SCI Bois du Champ de Bataille ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement attaqué ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes du 1er alinéa de l'article R. 431-4 du code de l'urbanisme : " La demande de permis de construire comprend : a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 (...) " ; que le 1er alinéa de l'article R. 431-9 du même code précise que : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître (...) les plantations maintenues, supprimées ou créées (...) " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que ni le plan de masse, ni aucun autre document figurant dans le dossier de permis de construire ne comportent d'indication sur les plantations qui doivent être maintenues ou supprimées alors que le terrain d'assiette du garage, qui doit faire l'objet des travaux d'extension contestés, se situe au sein d'un bois et est directement entouré de plusieurs grands arbres susceptibles d'être affectés par le projet d'extension ; que, dans ces conditions, le dossier de permis de construire ne satisfait pas aux exigences des dispositions précitées de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme ;

Considérant, d'autre part, que les différents plans produits au dossier de permis de construire font apparaître des incohérences et des incertitudes concernant la présence de fenêtres déjà existantes et à construire dans le cadre du projet d'extension contesté, alors qu'il est soutenu, sans être contesté par les parties en défense et qu'il ressort des documents photographiques, que le garage existant ne comporte initialement aucune ouverture, excepté la porte ; qu'il n'est pas davantage contesté par la commune de Saint-Nicolas-du-Bosc ou la SCI Bois du Champ de Bataille, pétitionnaire, que, contrairement aux dimensions indiquées par les plans produits au dossier de permis de construire, la construction existante est d'une surface initiale de 80 m² et non de 65 m² et que la construction finale atteindra 112 m² au lieu de 92 m² comme indiqué dans le dossier de permis de construire ; que ces imprécisions, qui portent sur des éléments significatifs du projet, ont été de nature à entretenir une ambiguïté quant à la portée exacte de la modification opérée et ainsi à exercer une influence sur l'appréciation portée par l'autorité administrative sur le projet soumis à son examen ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le permis de construire attaqué est intervenu au vu d'un dossier irrégulièrement constitué et doit, pour ce motif, être annulé ;

Considérant que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens soulevés par le requérant n'est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision contestée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Saint-Nicolas-du-Bosc le versement à M. A de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par lui en première instance et en appel et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas la partie perdante, la somme que demandent la commune de Saint-Nicolas-du-Bosc et la SCI Bois du Champ de Bataille au titre des frais de même nature exposés par eux ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 9 février 2012 du tribunal administratif de Rouen, l'arrêté du 16 juin 2011 du maire de Saint-Nicolas-du-Bosc et la décision implicite de rejet du recours gracieux présenté par M. A sont annulés.

Article 2: La commune de Saint-Nicolas-du-Bosc versera à M. A la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Claude A, à la commune de Saint-Nicolas-du-Bosc et à la SCI Bois du Champ de Bataille.

Copie sera adressée pour information au préfet de l'Eure et, en application de l'article R. 751-11 du code de justice administrative, au procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Evreux.

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N°12DA00526


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12DA00526
Date de la décision : 27/09/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation nationale.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: Mme Agnès Eliot
Rapporteur public ?: M. Moreau
Avocat(s) : BEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-09-27;12da00526 ?
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