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27/09/2012 | FRANCE | N°12DA00493

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 27 septembre 2012, 12DA00493


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 27 mars 2012 et régularisée par la production de l'original le 28 mars 2012, et le mémoire complémentaire, enregistré le 9 mai 2012, présentés pour M. et Mme Jean-Marc A, demeurant ..., par la SCP Lebegue, Pauwels, Derbise, avocat ;

M. et Mme A demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001435 du 24 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mars 2010 par lequel le maire de la com

mune de Ham a délivré à la société Akerys Promotion un permis de construire 3...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 27 mars 2012 et régularisée par la production de l'original le 28 mars 2012, et le mémoire complémentaire, enregistré le 9 mai 2012, présentés pour M. et Mme Jean-Marc A, demeurant ..., par la SCP Lebegue, Pauwels, Derbise, avocat ;

M. et Mme A demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001435 du 24 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mars 2010 par lequel le maire de la commune de Ham a délivré à la société Akerys Promotion un permis de construire 35 logements locatifs, une surface commerciale et 35 places de parking sur un terrain situé 10 rue de Noyon - rue Saint-Martin ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) de mettre à la charge de tout succombant la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Agnès Eliot, premier conseiller,

- les conclusions de M. David Moreau, rapporteur public,

- et les observations de Me A. Tourbier, avocat de M. et Mme A, de Me N. Lamoitier, avocat de la société Akerys Promotion, et de Me E. Dubois, avocat de la commune de Ham ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées à la demande de M. et Mme A ;

Considérant, en premier lieu, que M. et Mme A, pour demander l'annulation de l'arrêté du 23 mars 2010 par lequel le maire de Ham a délivré à la société Akerys Promotion un permis de construire 35 logements locatifs, une surface commerciale et 35 places de parking, reprennent en appel, sans les étayer d'arguments ou de pièces nouveaux, les moyens déjà soulevés en première instance, tirés de la méconnaissance de l'article R. 423-50 du code de l'urbanisme, de l'article 10.3 du plan local d'urbanisme de la commune de Ham et de l'erreur manifeste d'appréciation dont est entaché l'arrêté compte tenu de l'illégalité de l'avis de l'architecte de Bâtiments de France sur lequel il se fonde ; qu'il y a lieu de rejeter l'ensemble de ces moyens, par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Considérant, en deuxième lieu, que si la régularité de la procédure d'instruction d'un permis de construire requiert la production par le pétitionnaire de l'ensemble des documents exigés notamment par les dispositions de l'article R. 431-5 et suivants du code de l'urbanisme, le caractère insuffisant du contenu de l'un de ces documents au regard de ces dispositions ne constitue pas nécessairement une irrégularité de nature à entacher la légalité de l'autorisation si l'autorité compétente est en mesure, grâce aux autres pièces produites, d'apprécier l'ensemble des critères énumérés par les dispositions précitées ;

Considérant que si le formulaire de la demande de permis de construire déposée par la société Akerys Promotion se borne à mentionner que son projet porte sur la construction de 35 logements et d'une surface commerciale, la note de présentation précise notamment la surface du terrain d'implantation de la construction envisagée, la surface hors oeuvre nette prévue de 2 473 m², la surface de 290 m² qui sera occupée par les espaces commerciaux ainsi que la structure architecturale des immeubles d'habitation ; que, contrairement à ce que soutiennent les appelants, le pétitionnaire n'était pas tenu de distinguer dans le plan de masse les bâtiments consacrés à l'habitation de ceux réservés aux commerces ; qu'il ressort de la notice d'accessibilité que 35 aires de stationnement doivent être aménagées à l'extérieur des bâtiments ; que, par suite, le pétitionnaire n'avait pas à remplir la rubrique de demande de permis de construire relative à la surface des places de stationnement bâties ; que la notice de présentation ainsi que les photographies jointes au dossier permettent d'apprécier les constructions existantes au moment de la demande de permis de construire et celles envisagées dans le cadre du projet contesté ; que celles-ci s'intégrant dans un environnement déjà très urbanisé, le périmètre choisi par le pétitionnaire pour établir le document graphique, limité aux constructions mitoyennes du projet contesté, permettait à l'autorité administrative d'apprécier, dans des conditions satisfaisantes, l'insertion du projet dans son environnement ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance du dossier de demande de permis de construire n'est pas établi et doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme A, qui n'apportent aucune précision à l'appui du moyen tiré de la méconnaissance de l'article UA.3 portant sur les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées, du règlement du plan local d'urbanisme de la communauté de communes du pays hamois applicable au projet de construction contesté, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que les voies d'accès du projet de construction, distinctes pour les commerces et les immeubles d'habitation, ne permettraient pas aux véhicules de secours d'accéder aux immeubles dont il s'agit, lesquels, au demeurant, sont destinés à remplacer des constructions déjà existantes qui avaient déjà une vocation commerciale ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'au titre, d'une part, de l'article UA.11.1.2 du règlement du plan local d'urbanisme : " L'architecture des constructions et des clôtures doit être conçue en harmonie avec le bâti environnant " ; que si le projet en litige porte sur la construction d'un immeuble dont les dimensions et le volume diffèrent par rapport aux caractéristiques des constructions existantes, il ressort des pièces du dossier de demande de permis de construire, et notamment des documents photographiques, que les choix architecturaux retenus pour les bâtiments projetés et les matériaux utilisés sont en harmonie avec le bâti environnant ;

Considérant qu'au titre, d'autre part, de l'article UA.11.2.1 du même règlement : " Les toitures, par leur pente, la teinte de leurs matériaux de couverture et la forme de leurs ouvertures éventuelles, doivent respecter l'aspect dominant des toitures existantes aux parcelles contiguës " ; que, si les toitures des immeubles projetées ne sont pas identiques à celles des constructions mitoyennes, elles ne créent aucune rupture architecturale et en respectent l'aspect dominant ;

Considérant, enfin, que le projet de construction, qui prévoit l'aménagement d'une surface commerciale de 290 m², n'est pas contraire aux dispositions de l'article UA.2 du règlement du plan local d'urbanisme de la communauté de communes du pays hamois, lequel n'autorise les constructions destinées aux commerces que dans une limite de 300 m² ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté contesté ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Ham ou de la société Akérys Promotion, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que M. et Mme A demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. et Mme A le versement à la commune de Ham d'une somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature exposés par elle ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : M. et Mme A verseront à la commune de Ham la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Jean-Marc A, à la commune de Ham et à la société Akérys Promotion.

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N°12DA00493


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12DA00493
Date de la décision : 27/09/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: Mme Agnès Eliot
Rapporteur public ?: M. Moreau
Avocat(s) : SCP LEBEGUE PAUWELS DERBISE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-09-27;12da00493 ?
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