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27/09/2012 | FRANCE | N°11DA01459

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 27 septembre 2012, 11DA01459


Vu la requête, enregistrée le 1er septembre 2011 par télécopie au greffe de la cour administrative d'appel de Douai et régularisée par la production de l'original le 2 septembre 2011, présentée pour la SOCIETE ANEMOS PLAINE D'ESTREES, dont le siège est Technopolis, 4-14 rue du Fond Pernant, ZAC de Mercières n° 3 à Compiègne (60200), représentée par son gérant en exercice, par SK et Partner, avocat ; la SOCIETE ANEMOS PLAINE D'ESTREES demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 3 du jugement n° 0900670 du 16 juin 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rej

eté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 octobre 2008 du p...

Vu la requête, enregistrée le 1er septembre 2011 par télécopie au greffe de la cour administrative d'appel de Douai et régularisée par la production de l'original le 2 septembre 2011, présentée pour la SOCIETE ANEMOS PLAINE D'ESTREES, dont le siège est Technopolis, 4-14 rue du Fond Pernant, ZAC de Mercières n° 3 à Compiègne (60200), représentée par son gérant en exercice, par SK et Partner, avocat ; la SOCIETE ANEMOS PLAINE D'ESTREES demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 3 du jugement n° 0900670 du 16 juin 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 octobre 2008 du préfet de l'Oise ayant refusé de lui délivrer un permis de construire un parc éolien sur le territoire des communes de Bailleul-le-Soc, Epineuse et Fouilleuse et de la décision du 17 janvier 2009 rejetant implicitement son recours gracieux dirigé contre cet arrêté ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un permis de construire ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Hubert Delesalle, premier conseiller,

- et les conclusions de M. David Moreau, rapporteur public ;

Considérant que la SOCIETE ANEMOS PLAINE D'ESTREES a sollicité, le 19 octobre 2006, la délivrance d'un permis de construire un parc éolien composé de neuf aérogénérateurs de 125 mètres de haut et d'un poste de livraison, sur le territoire des communes de Bailleul-le-Soc, Fouilleuse et Epineuse ; que, par un arrêté en date du 9 octobre 2008, confirmé par le rejet implicite le 17 janvier 2009 du recours gracieux formé par la société, le préfet de l'Oise a refusé de délivrer l'autorisation sollicitée ; que la SOCIETE ANEMOS PLAINE D'ESTREES relève appel de l'article 3 du jugement du 16 juin 2011 du tribunal administratif d'Amiens rejetant sa demande tendant à l'annulation de ces deux décisions ;

Sur la légalité de l'arrêté en date du 9 octobre 2008 et de la décision du 17 janvier 2009 :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme applicable à la date du dépôt de la demande de permis de construire en application des dispositions de l'article 26 du décret du 5 janvier 2007 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme : " A. Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : / (...) 8° L'étude d'impact, lorsqu'elle est exigée ; / (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 122-3 du code de l'environnement : " I. - Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement. / II. - L'étude d'impact présente successivement : / (...) 2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l'environnement, et en particulier sur la faune et la flore, les sites et paysages, le sol, l'eau, l'air, le climat, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la protection des biens et du patrimoine culturel et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'hygiène, la santé, la sécurité et la salubrité publique ; / (...) 4° Les mesures envisagées par le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement et la santé, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes (...) " ;

Considérant que, pour refuser l'autorisation sollicitée, le préfet de l'Oise s'est fondé sur un unique motif tiré de ce que l'étude d'impact jointe au dossier de permis de construire ne permettait pas d'apprécier l'impact du projet sur son environnement en retenant trois insuffisances ; que, tout d'abord, l'étude n'évaluait pas les impacts du projet sur le corridor écologique situé à proximité et ne proposait pas de mesures compensatoires permettant de conserver la richesse écologique du secteur ; qu'ensuite, l'étude ne comportait pas de photomontage sur la partie Est du projet permettant d'apprécier la covisibilité éventuelle avec les trois fermes du XVIIIème siècle ; qu'enfin, l'étude d'impact ne comportait pas d'étude d'intégration paysagère du poste de livraison ;

Considérant, en premier lieu, que l'étude d'impact jointe au dossier, et complétée pendant l'instruction en ce qui concerne les chiroptères, comprend une analyse de l'état initial de l'environnement, notamment du point de vue de la faune et de l'avifaune, qui se fonde entre autres sur des prospections de terrain ; qu'en particulier, elle prend en compte le corridor biologique situé à proximité et constitué par la zone de passage de Sacy-le-Grand pour les cerfs, les sangliers, les chevreuils, les blaireaux et les lièvres ; que les impacts temporaires, résultant des travaux de construction, et permanents du projet sont envisagés et évalués comme faibles en raison, notamment, de la réalisation des travaux le jour, du nombre restreint d'animaux concernés ou du ménagement d'une vaste zone centrale dépourvue d'obstacle permettant les éventuels passages migratoires justifiant ainsi l'absence de mesure de réduction des impacts permanents, certaines mesures de réduction des impacts temporaires étant par ailleurs prévues ; qu'ainsi, c'est à tort que le préfet a estimé que l'étude d'impact était insuffisante en ce qui concerne le volet écologique ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les éoliennes B 1, B 3 et B 4 sont distantes respectivement de 3,1, 2,5 et 2 kilomètres des fermes cisterciennes de Saint-Julien-le-Pauvre, d'Ereuse et d'Eraine, situées à l'Est du projet sur le territoire de la commune de Bailleul-le-Soc, datant du XVIIIème siècle et inscrites partiellement à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ; qu'il est vrai que les photographies jointes à l'étude d'impact représentent de façon indépendante les machines et les fermes en cause sans qu'aucun photomontage ou un autre document ne soit produit permettant d'apprécier effectivement l'absence de covisibilité et d'atteinte à ces monuments classés depuis l'Ouest du projet en particulier, ainsi que l'a relevé la direction départementale de l'équipement dans son avis défavorable du 18 août 2008 ; que, néanmoins, aucune disposition législative ou réglementaire, et notamment pas celles de l'article R. 122-3 du code de l'environnement, n'exigeait la production de ces documents ; que l'étude d'impact mentionnait la présence de ces trois fermes au titre du patrimoine protégé en précisant, en particulier, que " leur éloignement et le relief empêchent toute covisibilité " ; que cette dernière indication était confirmée par les cartes et documents joints dont il résulte que, compte tenu de leur faible hauteur, de leur situation à une faible altitude, de leur éloignement et, s'agissant de celles d'Eraine et de Saint-Julien-le-Pauvre, de leur dissimulation par un village ou un bois, les fermes cisterciennes n'étaient pas susceptibles d'être affectées par le projet ; qu'ainsi, la SOCIETE ANEMOS PLAINE D'ESTREES est fondée à soutenir que c'est à tort que le préfet de l'Oise a estimé que l'étude d'impact était insuffisante sur ce point ;

Considérant, en dernier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'étude d'impact ne contenait pas d'élément relatif au traitement paysager du poste de livraison ou à son insertion dans son environnement ; que, toutefois, la société a produit des plans provisoires de ce poste et un " complément paysager " établi au mois de septembre 2007 qui faisaient une présentation suffisamment complète et précise des caractéristiques du poste de livraison, de son implantation et de son insertion dans l'environnement ; que, dès lors, l'étude d'impact ainsi complétée ne comportait aucune insuffisance substantielle sur ce point ;

Considérant que, dans ces conditions, c'est à tort que le préfet de l'Oise s'est fondé sur le caractère insuffisant de l'étude d'impact pour refuser le permis de construire sollicité ;

Considérant que, pour l'application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens soulevés n'est, en l'état de l'instruction, de nature à fonder l'annulation des décisions attaquées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE ANEMOS PLAINE D'ESTREES est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

Considérant qu'eu égard à ses motifs, le présent arrêt implique seulement que le préfet de l'Oise réexamine la demande de permis de construire présentée par la SOCIETE ANEMOS PLAINE D'ESTREES ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SOCIETE ANEMOS PLAINE D'ESTREES d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés en première instance et en appel et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 16 juin 2011 du tribunal administratif d'Amiens et l'arrêté du 9 octobre 2008 et la décision du 17 janvier 2009 du préfet de l'Oise sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Oise de réexaminer la demande de permis de construire présentée par la SOCIETE ANEMOS PLAINE D'ESTREES dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à la SOCIETE ANEMOS PLAINE D'ESTREES une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE ANEMOS PLAINE D'ESTREES, au ministre de l'égalité des territoires et du logement et au préfet de l'Oise.

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N°11DA01459


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 11DA01459
Date de la décision : 27/09/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Refus du permis.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Hubert Delesalle
Rapporteur public ?: M. Moreau
Avocat(s) : SK et PARTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-09-27;11da01459 ?
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