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27/09/2012 | FRANCE | N°11DA00546

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 27 septembre 2012, 11DA00546


Vu la requête sommaire, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 8 avril 2011 et régularisée par la production de l'original le 11 avril 2011, présentée pour la SOCIETE FERME EOLIENNE DU PAYS DES SOURCES, dont le siège social est situé 20 avenue de la paix à Strasbourg (67000), représentée par son représentant légal, par Me A. Guiheux, avocat ;

La société demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900181 en date du 8 février 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté, d'une part, sa demande ten

dant à l'annulation de l'arrêté du 21 juillet 2008 du préfet de l'Oise qui a refu...

Vu la requête sommaire, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 8 avril 2011 et régularisée par la production de l'original le 11 avril 2011, présentée pour la SOCIETE FERME EOLIENNE DU PAYS DES SOURCES, dont le siège social est situé 20 avenue de la paix à Strasbourg (67000), représentée par son représentant légal, par Me A. Guiheux, avocat ;

La société demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900181 en date du 8 février 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté, d'une part, sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 juillet 2008 du préfet de l'Oise qui a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la réalisation d'un parc de dix éoliennes et d'un poste de livraison sur les communes d'Ecuvilly et de Candor ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux qu'elle a formé le 22 septembre 2008 contre cet arrêté, d'autre part, sa demande à fin d'injonction ;

2°) d'annuler les deux décisions précitées ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de statuer à nouveau sur la demande de permis de construire, dans un délai de deux mois à compter de la lecture de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Agnès Eliot, premier conseiller,

- les conclusions de M. David Moreau, rapporteur public,

- et les observations de Me A. Rochard, avocat de la SOCIETE FERME EOLIENNE DU PAYS DES SOURCES ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, par un arrêté du 21 juillet 2008, le préfet de l'Oise a refusé de délivrer à la SOCIETE FERME EOLIENNE DU PAYS DES SOURCES un permis de construire pour la réalisation d'un parc de dix éoliennes et d'un poste de livraison sur les communes d'Ecuvilly et de Candor au motif tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; que le tribunal administratif d'Amiens a rejeté la demande de la société pétitionnaire tendant à l'annulation de cet arrêté, après avoir tenu notamment compte des caractéristiques de chacune des éoliennes, en particulier de leur poids, et du risque de déstabilisation générale du sol inhérent au projet ; que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à l'ensemble des arguments avancés par la société requérante à l'appui de son moyen, ont ainsi suffisamment motivé leur jugement ; que, par ailleurs, ils ont aussi implicitement mais nécessairement, compte tenu de la portée de leur motif, rejeté la possibilité de prononcer une annulation partielle en particulier pour l'éolienne située en dehors de toute zone d'aléa ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué doit être écarté ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué et de la décision implicite de rejet du recours gracieux de la SOCIETE FERME EOLIENNE DU PAYS DES SOURCES :

En ce qui concerne le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué :

Considérant qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que celui-ci se fonde sur les risques présentés par le projet en matière de sécurité et précise à cet effet que " les terrains supportant les éoliennes sont situés dans les zones d'aléa d'effondrement moyen et faible définies dans les études finalisées du plan de prévention et qu'il existe, dès lors, un risque avéré de cavité au droit des projets " et que " l'édification des éoliennes, par leurs caractéristiques techniques (...) sont de nature à augmenter le nombre de biens exposés aux risques de mouvements de terrains " ; qu'ainsi, et alors même qu'aucune mention particulière de l'éolienne située dans la zone en dehors de tout aléa ne figure dans l'arrêté attaqué, cette décision, qui comporte tous les éléments de droit et de fait constituant son fondement, doit être regardée comme suffisamment motivée ;

En ce qui concerne les moyens tirés de l'erreur de fait et d'appréciation :

Considérant que l'arrêté attaqué du 21 juillet 2008 est fondé sur la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; que le préfet de l'Oise a ainsi retenu que la proximité des éoliennes avec des routes départementales serait de nature à engendrer des risques pour leurs usagers et que, par ailleurs, les éoliennes étaient situées dans des zones aux sols fragiles ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable à la date de l'arrêté attaqué : " Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique " ;

Considérant, d'une part, que l'arrêté de refus de permis de construire attaqué est justifié par le risque engendré pour les usagers des voies publiques par la proximité des éoliennes de deux routes départementales situées à moins de 200 mètres, en particulier, en cas de rupture de mât et de détachement de pâle ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment d'un rapport établi par le conseil général des mines en juillet 2004 sur la sécurité des éoliennes, que la probabilité d'un tel accident, " tel que la ruine d'une machine ou l'éjection d'une partie d'une machine entraîne un accident de personne ou des dommages aux biens d'un tiers ", est extrêmement faible ; qu'en vertu de l'article R. 111-2 cité ci-dessus, un risque minime, qui n'est pas de nature à porter atteinte à la sécurité publique, ne peut fonder ni un refus de permis de construire, ni l'observation de prescriptions spéciales accompagnant la délivrance du permis ; que, dès lors, le préfet de l'Oise, qui n'apporte aucun élément suffisant de nature à remettre en cause l'étude du conseil général des mines précitée, ne pouvait, sans commettre d'illégalité, prendre l'arrêté attaqué en se fondant sur la violation de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, à ce titre ;

Mais considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la cartographie des aléas établie dans le cadre de l'élaboration d'un plan de prévention des risques naturels de mouvements de terrains relatifs aux phénomènes d'effondrements de cavités, que quatre des éoliennes projetées sont implantées dans une zone d'aléa d'effondrement moyen, cinq autres dans une zone d'aléa faible et la dernière dans une zone sans aléa ; que ces zones ont été définies après une phase de recensement et d'analyse des phénomènes et désordres liés à la présence de cavités ; qu'ainsi, dans les communes de Candor et d'Ecuvilly, plus de quatre-vingt désordres et quarante indices de cavités ont été recensés par l'administration, parmi lesquels figurent une cavité et deux points d'effondrement à une distance de 525 et 350 mètres de l'éolienne la plus proche ; que, dans ces conditions, le préfet de l'Oise a pu, sans commettre d'erreur de fait ou d'erreur d'appréciation, considérer que, compte tenu de leurs poids respectif d'environ 1 250 tonnes chacune (fondations comprises), de l'état général des sols dans les secteurs d'implantation, de la réalité d'un risque de cavités, l'implantation d'un ensemble d'éoliennes constituait un facteur d'augmentation du risque des mouvements de terrain constatés dans les zones d'implantation de ces ouvrages, de nature à provoquer l'effondrement des aérogénérateurs ; que la présence même d'une éolienne seule dans une zone sans aléa ne remet pas en cause le diagnostic concernant la fragilité de la couverture des sols, compte tenu du poids de la machine, de sa relative proximité avec les zones à risques de cavités, des phénomènes de propagation et de l'état général des terrains dans le secteur ; que, par suite, la présence des éoliennes est donc de nature à créer un risque non seulement d'effondrement des machines mais également de détérioration des sols environnants ;

Considérant, enfin, que la SOCIETE FERME EOLIENNE DU PAYS DES SOURCES s'est bornée, dans son dossier de permis de construire, à proposer la réalisation d'études de sols sans établir de solution précise susceptible d'éviter les risques ci-dessus analysés et d'assurer la stabilité des aérogénérateurs ainsi que celle des sols ; que, dès lors, le préfet n'était tenu ni de réaliser des études de sols complémentaires, ni de rechercher si le permis de construire sollicité pouvait être accordé en étant assorti de prescriptions particulières ; que la société pétitionnaire ne peut, en tout état de cause, utilement soutenir que le permis aurait pu être délivré en étant assorti de prescriptions, en se prévalant des dispositions de l'article L. 111-23 du code de la construction et de l'habitation soumettant à un contrôle technique toute construction d'éolienne, dès lors que ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er octobre 2008, soit postérieurement à la décision attaquée, ni d'une étude de sol récente, réalisée en novembre 2011, concluant à la possibilité d'ériger les éoliennes projetées à partir de fondations stables, ni enfin de l'institution, par un arrêté préfectoral du 26 mai 2010, d'une zone de développement éolien " sur la communauté de communes du pays des sources " incluant les territoires des communes de Candor et d'Ecuvilly ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le préfet de l'Oise aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur le motif tiré de la violation de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme reposant sur les risques liés à l'état des sols ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que la SOCIETE FERME EOLIENNE DU PAYS DES SOURCES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 juillet 2008 et du rejet de son recours gracieux ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente affaire, la partie perdante, le versement à la SOCIETE FERME EOLIENNE DU PAYS DES SOURCES de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE FERME EOLIENNE DU PAYS DES SOURCES est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE FERME EOLIENNE DU PAYS DES SOURCES et au ministre de l'égalité des territoires et du logement.

Copie sera adressée pour information au préfet de l'Oise.

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N°11DA00546


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA00546
Date de la décision : 27/09/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation nationale.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: Mme Agnès Eliot
Rapporteur public ?: M. Moreau
Avocat(s) : CABINET VOLTA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-09-27;11da00546 ?
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