Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 5 août 2011, régularisée par la production de l'original le 9 août 2011, présentée pour M. Francis A, demeurant ..., par Me Darras, avocat ; M. A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1000171,1000173 du 19 mai 2011 du tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 75 000 euros en réparation de préjudices qu'il estime avoir subis du fait du harcèlement moral dont il aurait fait l'objet ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Maryse Pestka, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande de première instance ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, issu de la loi du 17 janvier 2002 de modernisation sociale : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. (...) Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus. (... ) " ;
Considérant, d'une part, qu'il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement ; qu'il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les seuls courriers produits par M. A, ancien professeur certifié d'histoire et géographie, qui lui ont été adressés par les services du rectorat, et dont certains comportent une menace de suspension de son traitement, trouvent leur origine dans le refus persistant de l'intéressé de se soumettre à l'expertise médicale préalable à l'examen par le comité médical départemental de son aptitude à l'exercice de ses fonctions, puis dans son refus de rejoindre son poste, jusqu'à sa radiation des cadres, prononcée par un arrêté du 14 juin 2002 ; que, par suite, ces courriers et la circonstance qu'à deux reprises, en 1997 puis en 2001, il a fait l'objet d'une mesure d'exclusion professionnelle que l'administration a ensuite rapportée ne sont pas susceptibles de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral dont le requérant prétend avoir été victime de la part de sa hiérarchie depuis son affectation en 1994 au collège " les Frères Le Nain " de Laon ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses conclusions indemnitaires ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Francis A et au ministre de l'éducation nationale.
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N° 11DA01313
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